Le prévenu ne paie pas de contributions d’entretien pour sa fille aînée, mais en verse en faveur de son fils né en 2013 (D. 524 l. 156-174). La 2e Chambre pénale note à ce propos que le prévenu s’est prévalu d’un « arrangement » avec les autorités fribourgeoises s’agissant des contributions d’entretien relatives à sa fille aînée, tout en indiquant que celui-ci consistait en des « saisies de salaire » (D. 524 l. 176-180), ce qui ressort également du registre des poursuites le concernant (D. 497). A.________ n’a pas terminé sa scolarité au L._