Le prévenu a en outre lui-même indiqué de manière constante qu’il savait ce qu’il faisait lors des faits (notamment D. 47 l. 158-159). Il n’y a dès lors pas lieu de considérer sa responsabilité comme restreinte lors de la commission de l’infraction ni de réduire la peine en raison de sa consommation d’alcool (art. 47 CP).