La victime lui a exprimé son refus de manière claire et univoque, tant oralement que par ses gestes (tentatives de repousser le prévenu). En raison des agissements du prévenu, par lesquels il a brisé la résistance de la partie plaignante, il est parvenu à lui imposer un acte sexuel complet contre sa volonté manifestée de plusieurs manières par la parole et les gestes de défense. Le lien de causalité est également établi, de même que l’intensité élevée de la contrainte et en tous cas suffisante eu égard aux exigences posées par 32 l’art.