n’ait pas mentionné le viol subi, puisqu’elle était alors encore sous le choc et n’avait pas pris la décision de dénoncer les faits. Les considérations contraires de la défense tombent à faux – également dans la mesure où la partie plaignante n’a pas rapporté une brutalité extrême, ayant en particulier nié que des coups aient été donnés (D. 18 l. 222-223). 16.2 Différents messages sont en outre reproduits, notamment ceux dans lesquels la partie plaignante s’adresse au prévenu affectueusement (« mon cœur », D. 201-205) et les messages vocaux envoyés par le prévenu à sa compagne le 16 juin 2020