64 l. 102-103). 16.1.3 Il ressort également du rapport rendu le 30 juillet 2021 que la partie plaignante a eu un contrôle gynécologique périodique le 15 juin 2020 (D. 106a-106b). Cependant, la survenance de ce contrôle de routine, lors duquel la partie plaignante n’a rien révélé, n’est d’aucune utilité pour établir les faits, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. La 2e Chambre pénale relève en effet qu’il est compréhensible que C.________ n’ait pas mentionné le viol subi, puisqu’elle était alors encore sous le choc et n’avait pas pris la décision de dénoncer les faits.