14 ci-dessus), et que lors de la discussion qui a eu lieu chez C.________, le prévenu a indiqué à deux reprises que le rapport sexuel aurait eu lieu sur le canapé et non dans la chambre (comme l’a dit le prévenu aux autorités de poursuite pénale, D. 56 l. 36- 38 notamment) et que ce n’était « pas le premier » (D. 76 l. 111-114 ; 77 l. 167), puis que le rapport sexuel du 14 juin 2020 était le second (D. 77 l. 195-198) – ce qui ne correspond pas avec la version présentée par le prévenu dans la présente procédure selon laquelle il s’agissait du troisième rapport sexuel en deux ans.