Ils ne permettent ainsi pas d’attester de la réalité des dires du prévenu. 7° Le prévenu a indiqué dans un premier temps avoir dû emprunter des vêtements plus chauds au fils de la partie plaignante pour rentrer à vélo, alors que selon ses dires, il s’était également rendu en bicyclette chez cette dernière plus tôt dans la matinée (D. 44 l. 56-57 ; 45-46 l. 107-109 ; 49 l. 270).