En appel, il a indiqué qu’elle était alors en « peignoir, maillot de bain, robe de nuit », avant d’exposer la différence entre un peignoir et une robe de nuit sur question. Il a ensuite indiqué que la partie plaignante était alors en robe de nuit, ajoutant encore dans un second temps que celle-ci était « légère » (D. 521 l. 32-36). 4° A.________ a indiqué avoir eu un rapport sexuel avec la victime le 14 juin 2020, en raison de son alcoolisation (tout en précisant qu’il était conscient de ses actes, même si pas totalement lucide : D. 46-47 l. 157-163), tout en indiquant qu’il y avait déjà eu deux rapports sexuels entre eux auparavant (D. 45 l. 77-83 ;