de la partie plaignante lorsqu’il est arrivé chez elle, le prévenu a d’abord indiqué qu’elle était vêtue d’un peignoir/robe de chambre puis 22 d’une robe de nuit (D. 45 l. 62 ; 49 l. 289 ; 330 l. 29-30), toutefois sans sourciller lorsque le peignoir a ensuite été mentionné (D. 330 l. 44-47). En appel, il a indiqué qu’elle était alors en « peignoir, maillot de bain, robe de nuit », avant d’exposer la différence entre un peignoir et une robe de nuit sur question.