21 uniquement face à sa propre situation, mis face à sa potentielle expulsion, et lorsqu’il a relaté le drame précité (ch. 13.4.2 ; D. 59 l. 165 ; 333 l. 12 et 21). 13.4.4 Concernant le contenu des déclarations, le prévenu a également cité à de nombreuses reprises les propos des différents acteurs au moyen du discours rapporté direct (D. 44 l. 43-55 ; 45 l. 69-72, 98-101, 105-107 ; 47 l. 186-188, 195- 196 ; 48 l. 228-230 ; 51 l. 358-359, 374-375). Cet élément est généralement un signe de bonne crédibilité.