Devant les premiers Juges également, le prévenu a d’abord indiqué de manière générale ne pas vouloir faire de mal à une femme (D. 331 l. 6-10), avant de mentionner à nouveau de manière théâtrale ce drame, lorsque la question de l’expulsion était abordée (D. 333 l. 14-21). En appel, ce drame n’a plus été mentionné, mais le prévenu a indiqué que sa fille aînée aurait subi des attouchements de la part d’un parent d’accueil et qu’elle vivrait désormais dans un foyer (D. 524 l. 156-161). Deuxièmement, A.________ a remis en doute qu’il soit même possible d’être contraint à faire une fellation (D. 50 l. 313-314).