Les autres moyens de preuve au dossier ne permettent pas en tant que tel de confirmer ou d’infirmer les propos tenus par la partie plaignante (ch. 14-16 cidessous). En outre, le document figurant en D. 40-42 est relativement peu compréhensible et n’amène pas d’éclairage particulier sur les déclarations faites en procédure par la victime. 12.5 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que les déclarations de C.________ sont très crédibles. En effet, elle a exposé les faits de manière libre, détaillée et constante dans le temps.