323 l. 17-19, y compris concernant ses attentes dans le cadre de la présente procédure et les conclusions civiles prises). Ceci prévaut même si elle a aussi dit que le prévenu avait « la psychose quand il dit des choses » (D. 20 l. 343- 350, au vu de la force de persuasion qui est la sienne lorsqu’il raconte sa version des faits que conteste la partie plaignante) et a indiqué au Procureur qu’il avait agi avec préméditation (D. 37 l. 144-157 ; 322 l. 16-19) et à la Cour qu’il avait saisi sa dernière occasion de passer à l’acte (D. 513 l. 101-102 ; 516 l. 274-276).