319 l. 15-21). En outre, elle a signalé lorsqu’elle ignorait un élément et n’a aucunement cherché à charger le prévenu plus que nécessaire (D. 15 l. 71-72 ; 18 l. 222-223 et 236-237 ; 19 l. 307- 311 ; 20 l. 341 et 358-359 ; 35 l. 62-73 ; 37 l. 143-144, 159-160 et 165-166 ; 322 l. 21-24 ; 323 l. 17-19, y compris concernant ses attentes dans le cadre de la présente procédure et les conclusions civiles prises).