30 l. 213-229 ; 36-37 l. 125- 134). C’est également pour cette raison qu’elle a dans un premier temps donné des indications erronées par message, ce qu’elle a immédiatement indiqué après avoir consenti à ce que les données enregistrées dans son téléphone portable soient extraites (D. 22-23 l. 454-472). Ces explications sont parfaitement logiques et les motivations de la partie plaignante compréhensibles, contrairement à ce qu’a plaidé