Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 48-50 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 14 septembre 2023 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Grütter Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Prévention viol Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 30 novembre 2022 (PEN 2021 883 / 22 696- 697) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 17 décembre 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 217-219) : I. Viol (art. 190 al. 1 CP) : Commis le 14 juin 2020 entre 06:00 et 07:00 heures, à E.________, au domicile de la victime, au préjudice de C.________. C.________ (ci-après : la victime) a participé à la fête d'anniversaire de A.________ (ci-après : le prévenu) organisée par F.________, sœur de la victime et petite amie du prévenu, au domicile de F.________. Vers 03:00 heures, le prévenu a, à deux reprises, agrippé et essayé d'embrasser la victime qui allait chercher quelque chose à la cuisine, obligeant la victime à repousser le prévenu à chaque fois. Entre 04:00 et 05:00 heures, la victime a exprimé son désir de rentrer chez elle, parce qu'elle était fatiguée. Le prévenu a proposé à la victime de dormir sur place, gonflant pour elle un matelas pneumatique et lui disant qu'elle pourrait emprunter les vêtements de F.________ pour aller à l'église le lendemain. La victime n'a pas donné suite à ces propositions et a pris un taxi qui l'a ramenée à son domicile, E.________. Aux alentours de 05:45 heures, alors qu'elle était couchée dans son lit vêtue seulement d'une petite culotte, la victime a entendu quelqu'un sonner à la porte de l'immeuble. Elle a déverrouillé la porte de l'immeuble depuis son appartement, sans vérifier au moyen de l'interphone de qui il s'agissait, car elle pensait que c'était son fils aîné qui rentrait, et elle est retournée se coucher dans son lit. Quelques instants plus tard, le prévenu est entré dans l'appartement de la victime, puis dans la chambre à coucher de la victime, déclarant à la victime qu'il voulait s'assurer qu'elle était bien rentrée et qu'il lui avait trouvé un air triste durant la soirée d'anniversaire. Quand la victime a remercié le prévenu et lui a dit de rentrer chez lui, le prévenu a dit à la victime qu'il avait des sentiments pour elle. La victime lui a dit qu'il ne pouvait rien se passer entre eux, ce qu'elle lui avait déjà dit à plusieurs reprises par le passé. Comme elle n'était vêtue que de sa petite culotte et recouverte de sa couette durant cette conversation, la victime s'est levée pour attraper ses vêtements et s'habiller. Le prévenu a agrippé la victime par l'épaule et lui a arraché le duvet de son corps. La victime a dit au prévenu qu'elle ne voulait pas de problème, qu'elle était trop fatiguée et qu'elle n'avait pas de force pour se défendre, qu'il devait sortir de chez elle, mais le prévenu ne l'a pas écoutée. Le prévenu a essayé à plusieurs reprises de jeter la victime sur le lit, celle-ci lui disant de se calmer, de se raisonner, de penser à leurs bonnes relations familiales. Elle lui a également répété qu'il n'était pas question de relations sexuelles entre eux. Le prévenu lui a alors demandé si elle n'avait pas de sentiments pour lui, ce à quoi la victime a répondu qu'elle n'avait ni attirance sexuelle ni sentiments d'affection à son égard. Comme le prévenu ne l'écoutait pas, la victime s'est mise à pleurer. Le prévenu a jeté la victime sur le lit et a l'a plaquée sur le lit, la victime se retrouvant sur le dos et essayant de repousser le prévenu avec les pieds et les mains, tout en lui disant de s'arrêter, de ne pas faire ça, qu'elle était en période féconde et qu'elle ne pouvait même pas se défendre. 2 Le prévenu a enlevé la culotte de la victime et lui a écarté les cuisses, alors que la victime pleurait et essayait de le repousser avec les mains et de tendre les jambes pour que le prévenu ne puisse pas accéder à son vagin. Le prévenu a pénétré la victime et a eu avec elle une relation sexuelle non consentie allant jusqu'à l'éjaculation, alors que la victime disait continuellement au prévenu « s'il te plait A.________ arrête ! », qu'elle était en période d'ovulation et qu'elle risquait de tomber enceinte, que ce n'était pas juste, qu'il ne pouvait pas faire ça et qu'elle ne voulait pas, et alors qu'elle tentait simultanément de se débattre, sans parvenir à se libérer de l'emprise du prévenu. Après ces agissements, qui ont provoqué des douleurs vaginales chez la victime, la victime a demandé au prévenu pourquoi il avait fait cela en dépit de ses refus et oppositions répétés. Le prévenu lui a répondu qu'il ne pouvait plus se contrôler. La victime a ensuite dit au prévenu qu'elle espérait qu'il était conscient des conséquences que cela engendrerait si cela venait à se savoir, ce à quoi il a répondu « non, de toutes façons, ça ne va pas se savoir ». 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 30 novembre 2022 (D. 390-392). 2.2 Par jugement du 30 novembre 2022 (D. 371-375), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. - reconnu A.________ coupable de viol, infraction commise le 14 juin 2020, à E.________, au préjudice de C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 40 mois ; 2. à une expulsion de 8 ans ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 11'900.00 d'émoluments et de CHF 24'479.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 36'379.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 24'946.90) ; III. 1. pas révoqué le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté de 36 mois, accordé à A.________ par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 31 octobre 2019 ni le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du 7 novembre 2019 du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland à E.________ ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d'indemnité à A.________ ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me G.________, défenseuse d'office de A.________ : 3 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 51.50 200.00 CHF 10'300.00 Frais soumis à la TVA CHF 315.00 TVA 7.7% de CHF 10'615.00 CHF 817.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'432.35 Honoraires d'un défenseur privé 51.50 250.00 CHF 12'875.00 Frais soumis à la TVA CHF 315.00 TVA 7.7% de CHF 13'190.00 CHF 1'015.65 Total CHF 14'205.65 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'773.30 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office d'C.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 45.05 200.00 CHF 9'010.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Frais soumis à la TVA CHF 492.00 TVA 7.7% de CHF 9'602.00 CHF 739.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'341.35 Honoraires d'un mandataire privé 45.05 250.00 CHF 11'262.50 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Frais soumis à la TVA CHF 492.00 TVA 7.7% de CHF 11'854.50 CHF 912.80 Total CHF 12'767.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'425.95 - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l'attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 2'425.95 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.________ a le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal C.________ un montant de CHF 8'000.00 à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 14 juin 2020 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles invoquées à titre de tort moral ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l'action civile, fixés à CHF 350.00, à la charge de A.________ ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 4 VI. - ordonné : 1. que la requête d'autorisation d'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d'ADN) ; 2. que la requête d'autorisation d'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l'échéance du délai prévu par la loi à l'autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l'art 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; 4. la notification (…). 2.3 Par courrier du 1er décembre 2022, Me G.________ a annoncé l'appel pour A.________. Le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, en a fait de même par courrier du 6 décembre 2022. 2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 27 janvier 2023. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoires respectifs du 16 et du 21 février 2023, Me G.________, pour A.________, et le Parquet général ont déclaré l'appel. L’appel du prévenu n’est pas limité. Celui du Parquet général est limité et porte sur la renonciation à révoquer les sursis octroyés le 30 octobre 2019 par la Cour suprême et le 7 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, ainsi que la fixation de la peine. 3.2 Par courrier du 21 février 2023, Me B.________ a indiqué avoir été mandaté à titre privé par le prévenu pour sa défense dans le cadre de la présente procédure. 3.3 Le mandat d’office confié à Me G.________ a été suspendu avec effet immédiat par ordonnance du 28 février 2023. En outre, suite à celle-ci, le Parquet général a indiqué ne pas former de demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel du prévenu (courrier du 21 mars 2023). Me G.________ a remis sa note de frais et d’honoraires par courrier du 25 mars 2023. 3.4 Par ordonnance du 31 mars 2023, il a notamment été constaté que C.________ (ci- après également : la partie plaignante ou la victime), par Me D.________, n’avait pas déposé de demande de non-entrée en matière dans le délai légal. De même, il a été constaté que la défense n’avait pas déposé d’appel joint ou de demande de non- entrée en matière contre l’appel du Parquet général dans le délai légal. 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________, de la partie plaignante et d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Me D.________ a été cité à comparaître de manière facultative (voir la citation). 5 3.7 Des renseignements sur la situation personnelle du prévenu ont été pris (mention du 19 juillet 2023, attestation d’aide sociale, extrait du registre des poursuites relatif au prévenu, rapport du 9 août 2023 du Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après également : le SEM]). En outre, le dossier no BJS 19 26106 du Ministère public du canton de Berne relatif au prévenu a été édité. 3.8 Le 27 juillet 2023, Me D.________ a demandé la non-confrontation au prévenu pour la partie plaignante, ainsi que la dispense de cette dernière suite à son audition et le huis-clos lors de l’audience. 3.9 Par ordonnance du 2 août 2023, le Président e.r. a admis la requête de non- confrontation et de huis-clos (relatif au public, la présence de journalistes étant réservée à ce stade) de la partie plaignante. 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 24 août 2023, la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve de la défense tendant à l’audition de H.________ (ch. II.9 ci-dessous). Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ : I. Libérer A.________ de la prévention de viol (art. 190 al. 1 CP) ; infraction prétendument commise le 14 juin 2020 entre 06:00 et 07:00 heures, à E.________, au préjudicie de Madame C.________, dans les circonstances de temps et de lieu décrites au point I. de l'acte d'accusation du 17 décembre 2021. II. Classer sans suite les procédures de révocation du sursis concernant le Jugement du 31 octobre 2019 de la Cour suprême du canton de Berne et le Jugement du 7 novembre 2019 du Ministère public à E.________. III. Au civil : 1. rejeter l'ensemble des prétentions civiles de la partie plaignante et civile ; 2. sous suite des frais et dépens. IV. Partant, • prononcer l'acquittement de A.________ ; • lui allouer une équitable indemnité pour ses frais de défense en première instance et en seconde instance ; • mettre les frais de la procédure en première instance et ceux de deuxième instance à la charge de l'état. V. L'appel est également dirigé contre l'expulsion, prononcée pour une durée de 8 ans. En relation avec cette question, compte tenu de la libération de l'appelant, la question de son expulsion (obligatoire — art. 66a CP) ne se pose plus ; en cas de condamnation, il y aura également lieu de renoncer à prononcer son expulsion (art. 66abis CP [sic]). Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 30 novembre 2022 est entré en force dans la mesure où : - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me G.________, défenseuse d'office de A.________ à un montant de CHF 11'432.35 ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ à un montant de CHF 10'341.35. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de viol, infraction commise le 14 juin 2020, à E.________, au préjudice de C.________. 6 3. Révoquer les sursis octroyés à A.________ le 31 octobre 2019 et le 7 novembre 2019. 4. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 65 mois, en tant que peine d'ensemble comprenant la peine révoquée. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 8 ans. 7. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 8. Régler le plan civil. 9. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 700.00) Me D.________ pour C.________ : I. Das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 30. November 2022 sei vollumfänglich zu bestätigen. II. Die oberinstanzlichen Verfahrenskosten seien dem Beschuldigten / Berufungsführer aufzuerlegen. III. Der Beschuldigte / Berufungsführer sei zu verurteilen, eine Parteientschädigung an die Privatklägerin auszurichten für die amtliche Rechtsvertretung im Berufungsverfahren im Umfang der einzureichenden und oberinstanzlich noch zu bestimmenden Kostennote. 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré en réponse à la plaidoirie du Parquet général que la partie plaignante n’avait pas été mise à l’écart de la communauté et que c’était au contraire lui-même qui avait « fui » C.________ lors de rencontres fortuites. Il est ensuite revenu sur sa situation personnelle, indiquant avoir « fait des erreurs » par le passé, mais souhaiter désormais se consacrer à sa famille. 3.12 Le prévenu, son défenseur et la représentante du Parquet général ont été cités à comparaître pour la notification orale du jugement fixée au 14 septembre 2023 (voir la citation). Il a été précisé que la partie plaignante pouvait être dispensée de comparaître personnellement et pouvait être représentée par Me D.________. 3.13 Me D.________ a demandé à ce que la partie plaignante soit dispensée de comparaître lors de la notification orale du jugement dans son courrier du 30 août 2023, ce qui a été admis par ordonnance du 31 août 2023. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, l’entier du jugement de première instance doit être revu. 7 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité (D. 466-468) et la situation personnelle de ce dernier a été actualisée (situation de séjour, extrait du registre des poursuites, attestation d’aide sociale et rapport du SEM ; D. 462-463 ; 492-497 ; 503-504). Le dossier en lien avec la condamnation du 7 novembre 2019 (procédure no BJS 19 26106) a été édité. En outre, le prévenu et la partie plaignante ont été auditionnés lors des débats d’appel. 9. Rejet de la réquisition de preuve de la défense lors des débats d’appel 9.1 Suite aux auditions de la partie plaignante et du prévenu, Me B.________ a requis l’audition de H.________, à qui la partie plaignante se serait confiée sur le viol subi le jour des faits selon la défense. Me B.________ a ajouté que le dossier était lacunaire sur ce point. Le Parquet général et Me D.________, pour la partie plaignante, ont conclu au rejet de cette réquisition de preuve, dans la mesure où l’audition requise concerne un témoin indirect et au vu de l’état complet du dossier. 9.2 Comme notifié oralement lors de l’audience des débats du 24 août 2023, la réquisition de preuve de la défense est rejetée. L’audition requise concerne un témoin très indirect. En effet, la partie plaignante aurait fait allusion à des comportements déplacés de la part du prévenu à l’égard de H.________, indiquant que celle-ci pouvait la comprendre (D. 517-518 l. 310-330). Il ne semble pas qu’un viol aurait été mentionné par la partie plaignante. Rien de tel ne ressort en effet des déclarations de celle-ci faites lors de l’audience devant la Cour de céans. Dans ces circonstances, c’est en vain que Me B.________ reproche à la partie plaignante un comportement « double », ceci d’autant plus que cette conversation ne saurait être située précisément dans le temps. 9.2.1 À ce propos, il est constaté que dans les différentes auditions menées, ni la partie plaignante ni F.________ n’ont indiqué que C.________ aurait discuté avec une tierce personne lorsqu’elle est venue chercher ses enfants au domicile de sa sœur (D. 17 l. 180-185 ; 65-66 l. 138-162). Lors de sa première audition, le prévenu a indiqué que la partie plaignante aurait alors parlé avec une amie de F.________, sans la nommer et sans indiquer que le viol aurait été mentionné (D. 51 l. 357-360). Par la suite, il a indiqué que la partie plaignante aurait parlé du viol dont elle l’accuse à une amie de F.________ prénommée I.________ (D. 59 l. 152-156), sans situer cette discussion dans le temps. 9.2.2 Sur question de la défense lors des débats d’appel, C.________ a indiqué avoir discuté avec H.________ des comportements déplacés que toutes deux avaient subis de la part du prévenu (D. 517-518 l. 310-330). Toutefois, rien dans ses propos ne permet de situer cette conversation le 14 juin 2020. Si elle a répondu par l’affirmative à la question de Me B.________ selon laquelle cette conversation aurait 9 eu lieu le jour des faits, il y a lieu de constater qu’elle n’en avait aucunement fait mention lors de ses premières déclarations. En outre, il est également constaté qu’elle fait mention des propos du prévenu selon lesquels elle se serait « jetée délibérément vers lui », propos tenus par le prévenu dans un deuxième temps seulement et donc postérieurement au jour des faits. Ainsi, il apparaît que cette conversation aurait eu lieu après le 14 juin 2020 et ce même si la 2e Chambre pénale ne peut pas la situer exactement dans le temps. 9.3 En tout état de cause, même s’il avait été question d’un viol dans la discussion entre H.________ et la partie plaignante, ceci demeure dans la lignée de ce que C.________ a ensuite dénoncé en procédure, de sorte que cette conversation (survenue le 14 juin 2020 selon la défense) n’est en rien déterminante. La 2e Chambre pénale souligne à ce titre qu’il est possible de parler à mots couverts d’un problème à un tiers tout en voulant cacher les faits à sa famille. C’est d’ailleurs ce qu’a fait C.________ dans ses premières conversations avec J.________ (ch. III.15.2 ci-dessous). 9.4 La 2e Chambre pénale constate en outre que le dossier de la cause est complet et présente de nombreux éléments pertinents, quoi qu’en dise la défense. De surcroît, plusieurs témoins indirects ont déjà été entendus (y compris K.________, qui a assisté à la discussion qui a eu lieu un soir entre les parties notamment), de sorte qu’il n’est aucunement nécessaire d’en auditionner un quatrième – à plus forte raison dès lors que les faits datent désormais de plus de trois ans. 9.5 Ainsi, l’audition de H.________ n’est pas pertinente dans le cas présent, n’étant pas susceptible d’apporter des éléments nouveaux au dossier. III. Appréciation des preuves 10. Arguments des parties 10.1 La défense a indiqué en substance que si les déclarations du prévenu n’étaient pas parfaitement crédibles, tel était également le cas de celles de la partie plaignante, dont a défense a remis en cause la probité de manière générale. Me B.________ a reproché à la partie plaignante une dénonciation tardive des faits (tout en revenant quelque peu sur ces propos lors de la duplique), motivée par des hésitations « pas très catholiques » et un discours stéréotypé quant au moyen de contrainte décrit. Il a aussi indiqué que les certificats médicaux et les messages figurant au dossier corroboraient les dires du prévenu. 10.2 Le Parquet général a quant à lui indiqué en résumé que les dires du prévenu ne sauraient être crus, vu leur caractère très évolutif tout particulièrement. Au contraire, il a avancé que les déclarations de la partie plaignante étaient claires, précises et constantes. Il a en outre rappelé que la dénonciation, qui a eu lieu 2 jours après les faits, ne pouvait pas être qualifiée de « tardive » et que des blessures étaient attestées par les certificats médicaux – contrairement à ce qu’avait indiqué de 10 manière erronée Me B.________ lors du premier tour de parole. Les messages figurant au dossier n’attestent en outre pas la version du prévenu selon l’accusation. 10.3 Me D.________ a rejoint la plaidoirie du Parquet général, indiquant également que les déclarations du prévenu n’étaient pas crédibles (mensonges et volonté de charger la partie plaignante). 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 396-399), sans les répéter. 11.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt généralement une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 11.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; 11 - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 12. Déclarations de C.________ 12.1 C.________ a dénoncé les faits renvoyés deux jours après leur survenance, en se présentant au poste de police (D. 2). Auditionnée le lendemain, elle a exposé les faits dans un long discours libre et spontané (D. 14-17 l. 42-185), confirmé par la suite. En substance, elle a exposé que la soirée chez sa sœur était festive, mais que le prévenu avait eu des comportements déplacés à son égard et avait ensuite lourdement insisté pour qu’elle reste et dorme sur place, ce qui ne l’a toutefois pas empêchée de rentrer (D. 14-15 l. 42-76 ; 318 l. 25-26 et 32-43 ; 319 l. 27-29). Une fois chez elle, elle s’est dévêtue (gardant uniquement son slip, D. 15 l. 78-79 ; 20 l. 325-332) et s’est mise au lit. Alors qu’elle discutait avec un ami par téléphone, elle a entendu la sonnette vers 05:45 heures et a ouvert la porte sans vérifier par l’interphone de qui il s’agissait, expliquant avoir pensé qu’il s’agissait de son fils qui rentrait (D. 15 l. 79-84 ; 318 l. 27-30 ; 319 l. 31-37). Elle a toutefois découvert qu’il s’agissait du prévenu et a mis fin à son appel téléphonique. Entré dans la chambre de la victime, le prévenu lui a dit qu’il s’inquiétait de savoir si elle était bien rentrée et 12 comment elle se portait, indiquant qu’il l’avait trouvée triste durant la soirée. S’en est suivi une discussion émotionnelle lors de laquelle la victime a confié sa peine au prévenu en lien avec sa situation familiale (le père de ses enfants étant alors en détention). Le prévenu a ensuite déclaré avoir des sentiments amoureux pour la victime, que cette dernière a repoussés, indiquant qu’il ne pouvait rien avoir entre eux et qu’elle ne voulait pas blesser sa sœur (D. 15-16 l. 85-124 ; 319 l. 37-44). Le prévenu s’approchant peu à peu d’elle, la victime s’est levée pour s’habiller, suite à quoi A.________ a « arraché » la couette avec laquelle C.________ se couvrait et a poussée celle-ci sur le lit, alors qu’elle se débattait et tentait de le ramener à la raison, indiquant notamment ne pas vouloir que les bonnes relations familiales soient entachées et n’avoir ni attirance ni sentiments amoureux pour lui. Le prévenu n’écoutant pas ce refus, la partie plaignante a commencé à pleurer. Une fois poussée sur le lit, la victime a encore tenté de repousser les assauts du prévenu, par la parole (en répétant son refus et lui indiquant notamment qu’elle était en période d’ovulation, afin de le dissuader) et physiquement, avec ses mains et ses pieds, sans succès (également en raison d’une crampe survenue durant l’altercation), le prévenu la « plaquant » sur le lit. Le prévenu lui a ensuite enlevé sa culotte et a pénétré son sexe avec le sien, malgré le refus exprimé oralement et physiquement par la victime qui pleurait. Une fois que le prévenu a « fini son acte » (c’est-à-dire, après éjaculation, D. 18 l. 253-254), la victime lui a demandé pourquoi il avait fait cela et s’il était conscient des conséquences possibles si cela se savait, ce à quoi il a répondu que personne ne serait au courant (D. 16 l. 126-158 ; 36 l. 94-99 ; 319 l. 44 – 320 l. 16). Alors qu’ils discutaient, la sonnette a à nouveau sonné. Il s’agissait de la sœur de la victime. Celle-ci « s’en est prise » au prévenu et à la partie plaignante, administrant une gifle à cette dernière, qui lui a répondu qu’elle n’y était pour rien. Après le départ du couple, le prévenu serait revenu pour enjoindre à la victime de ne rien dire à sa sœur, sous peine de représailles, en substance de voir anéantie la relation avec son propre compagnon (D. 16 l. 159-177 ; 320 l. 18-24 ; ces menaces étant survenues juste après l’acte sexuel selon les propos de la victime en première instance D. 320 l. 18-20). La victime est restée chez elle jusqu’au retour de son fils aîné, plus tard dans la matinée. Elle est ensuite allée chercher ses autres enfants au domicile de sa sœur, F.________ refusant de discuter avec elle (D. 17 l. 179-185). Sur question, la partie plaignante a précisé n’avoir jamais eu de relation sexuelle avec le prévenu auparavant, ni discuté de sexualité (D. 17 l. 196-200, question sur laquelle elle a été constante par la suite : D. 36 l. 110-111 ; 318 l. 45-46 ; 319 l. 1- 13). La partie plaignante a en outre décrit avec plus de précision encore les actes de contrainte qu’elle a subis du prévenu (D. 17-18 l. 202-223 ; 18 l. 229-251 ; 20 l. 334- 337 et 361-364). Elle a ajouté s’être sentie manipulée, vu la compassion dont avait fait preuve le prévenu juste avant de passer à l’acte et le fait qu’il avait profité de son état de faiblesse dû à la fatigue et à sa consommation d’alcool durant la soirée (D. 18-19 l. 262-271). C.________ a aussi dit avoir ressenti des douleurs après les faits (D. 19 l. 289-291) et qu’« ils » (c’est-à-dire, le prévenu, sa compagne et K.________) sont venus la « confronter » le soir des faits, suite aux indications 13 données par le prévenu à sa compagne selon lesquelles lui-même et la victime auraient eu « l’habitude » d’avoir des relations sexuelles ensemble (D. 20 l. 343-356, ce qu’elle a confirmé par la suite : D. 30 l. 247-256). 12.2 Entendue à nouveau en août 2020 par la police, puis par le Procureur en juillet 2021 et devant les premiers Juges en novembre 2022, elle a confirmé ses premières déclarations (D. 26 l. 41-46 ; 35-36 l. 81-99 ; 316 l. 23-24 ; 319 l. 27 – 320 l. 24 ; 321 l. 4-7 et 19-46) et indiqué n’avoir plus de contacts avec le prévenu ou avec sa propre sœur (D. 26 l. 48-52 ; 37 l. 136-140 ; 316 l. 37-40 ; 318 l. 14-15) – et ce alors qu’elle était proche de celle-ci (D. 29 l. 193-200 ; 316 l. 30-35). Elle a contesté les indications données par le prévenu et F.________ (D. 26 l. 76-95 [ad vélo] ; 30 l. 240-245 [ad chaîne] ; 317 l. 16 – 318 l. 12 [ad complicité avec le prévenu et malgré les messages affectueux envoyés au prévenu, cette affection n’étant en rien amoureuse ou sexuelle d’après elle : D. 317 l. 40-45]), ainsi que les dires de A.________ selon lesquels elle lui aurait demandé de garder le silence (D. 30 l. 220-222). À ce propos, elle a indiqué sur question que la cicatrice sur son ventre invoquée par le prévenu pour étayer sa version des faits (D. 50 l. 316-323) était connue de tous, puisqu’elle est due à une césarienne. La partie plaignante a ajouté que s’ils avaient réellement entretenu une relation extraconjugale, le prévenu aurait connaissance d’autres marques (D. 319 l. 15-21) – ce qui est d’ailleurs confirmé par le rapport de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : l’IML) du 25 juin 2020 (D. 94- 95). Elle a toutefois admis « penser » qu’elle avait envoyé un message à sa sœur lui indiquant que rien ne se serait passé entre elle-même et le prévenu, afin de protéger celle-ci qui était alors enceinte, ainsi que la situation familiale globale (D. 36-37 l. 113-134 ; 322 l. 1-19). C.________ a aussi indiqué avoir demandé pardon à sa sœur, en raison de la souffrance endurée par celle-ci suite aux faits (D. 316 l. 42 – 317 l. 14 ; 324 l. 1-3). Elle a ajouté estimer que le prévenu avait préparé ses actions, profitant d’un moment de faiblesse chez elle (D. 37 l. 144-157). Sur question, C.________ a expliqué de manière crédible pourquoi elle ne s’était pas méfiée à l’arrivée du prévenu chez elle, malgré ses comportements déplacés durant la fête (D. 320 l. 40 – 321 l. 2). 12.3 En appel, elle a décrit librement, de manière encore très nette et précise, les faits des 13-14 juin 2020, sans pour autant que son discours apparaisse comme stéréotypé ou répété (D. 511-513 l. 23-108). Elle n’a fait preuve d’aucune exagération et n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire (également lorsqu’elle a indiqué penser que le prévenu avait agi ce jour-là puisqu’il s’agissait de sa dernière occasion de le faire, D. 513 l. 101-102 et D. 516 l. 274-276), tout en étant régulièrement émue dans son récit, de manière cohérente avec les propos rapportés (D. 512 l. 77 ; 513-515 l. 110-114, 124-140, 158-188 et 196-197). La partie plaignante a à nouveau décrit les gestes adoptés durant les faits (D. 513 l. 116-122). Elle a en outre répondu aux diverses questions posées de manière claire et cohérente par rapport à ses précédentes déclarations– également face aux nombreuses questions parfois clairement orientées de la défense (D. 514 l. 142- 14 156 ; 517 l. 301-304 [ad chaînette] ; 515-518 l. 204-330). Pour ce qui est de la conversation qu’elle a eue avec H.________, comme mentionné précédemment, la chronologie des évènements n’est pas claire et il n’est de l’avis de la 2e Chambre pénale aucunement exclu que cette conversation ait eu lieu non pas le 14 juin 2020 comme l’a plaidé la défense, mais ultérieurement (D. 517 l. 310-321). De manière globale, C.________ a fait une très bonne impression à la 2e Chambre pénale. 12.4 Outre les considérations qui précèdent, les déclarations de la partie plaignante appellent les commentaires suivants. 12.4.1 Pour ce qui est de la genèse des déclarations, il est relevé que C.________ a dénoncé les faits relativement peu de temps après leur survenance – même si la dénonciation n’est pas intervenue immédiatement. Ainsi, celle-ci a eu lieu après que le prévenu a indiqué à F.________ qu’il avait entretenu un rapport sexuel avec C.________, ainsi qu’après une discussion qui a eu lieu un soir (D. 20 l. 348-356) et d’autres discussions avec des proches (D. 21 l. 386-389). La victime a toutefois expliqué de manière crédible les raisons de ce bref délai, à savoir sa volonté de protéger sa sœur (en lui cachant ce qui s’était passé, d’autant plus en raison des soupçons nourris par celle-ci au vu d’évènements que la victime avait précédemment considérés comme étant anodins, D. 19 l. 273-283 ; 29 l. 173-191 ; 317 l. 16-38 ; 322 l. 9-16) et les bonnes relations familiales qui existaient jusqu’alors. Elle a jouté avoir ensuite décidé de dénoncer les faits vu la version que présentait le prévenu à sa compagne et à tous leurs proches (D. 21 l. 391-416 ; 30 l. 213-229 ; 36-37 l. 125- 134). C’est également pour cette raison qu’elle a dans un premier temps donné des indications erronées par message, ce qu’elle a immédiatement indiqué après avoir consenti à ce que les données enregistrées dans son téléphone portable soient extraites (D. 22-23 l. 454-472). Ces explications sont parfaitement logiques et les motivations de la partie plaignante compréhensibles, contrairement à ce qu’a plaidé Me B.________. 12.4.2 S’agissant de la manière de rapporter l’information, C.________ a exposé les faits qu’elle dénonçait dans un discours libre, spontané et détaillé, également en appel (D. 14-17 l. 42-185 ; 17-18 l. 202-220 ; 511-513 l. 23-108), faisant appel à ses sens (perceptions auditives : D. 15 l. 81, 85-88 ; 16 l. 159) et à ses réflexions, qu’elle a exposées de manière cohérente (D. 15 l. 81-86 ; 27 l. 81 ; 319 l. 15-21). En outre, elle a signalé lorsqu’elle ignorait un élément et n’a aucunement cherché à charger le prévenu plus que nécessaire (D. 15 l. 71-72 ; 18 l. 222-223 et 236-237 ; 19 l. 307- 311 ; 20 l. 341 et 358-359 ; 35 l. 62-73 ; 37 l. 143-144, 159-160 et 165-166 ; 322 l. 21-24 ; 323 l. 17-19, y compris concernant ses attentes dans le cadre de la présente procédure et les conclusions civiles prises). Ceci prévaut même si elle a aussi dit que le prévenu avait « la psychose quand il dit des choses » (D. 20 l. 343- 350, au vu de la force de persuasion qui est la sienne lorsqu’il raconte sa version des faits que conteste la partie plaignante) et a indiqué au Procureur qu’il avait agi avec préméditation (D. 37 l. 144-157 ; 322 l. 16-19) et à la Cour qu’il avait saisi sa dernière occasion de passer à l’acte (D. 513 l. 101-102 ; 516 l. 274-276). En effet, la 15 partie plaignante a immédiatement indiqué s’être confiée à lui et avoir ressenti de la gratitude face à son inquiétude (D. 15 l. 90-107). Il est évident que si la partie plaignante cherchait à nuire indument au prévenu, elle aurait occulté cet élément. Si une certaine emphase est parfois perceptible (D. 320 l. 11-13), il est relevé que celle- ci n’est toutefois pas dénuée de tout fondement, vu les conséquences des événements sur sa personne (plus de contacts avec sa sœur dont elle était proche et suivi psychologique notamment, ch. 12.2 ci-dessus et D. 31 l. 285-298 ; 34-35 l. 44-60 ; 322 l. 26-47). 12.4.3 Concernant la manière de se comporter face à l’information donnée, la partie plaignante a exprimé ses sentiments de manière parfaitement cohérente face aux faits discutés (D. 14 l. 35-37 ; 15 l. 99-107 ; 16 l. 142, 145-146, 149, 156-158 ; 17 l. 179 ; 18 l. 240-241, 263 ; 19 l. 281-282 et 284-287 ; 20 l. 351 ; 26 l. 36 ; 28 l. 151 ; 31 l. 298 ; 319 l. 41 ; 320 l. 16 et 21 ; 512 l. 77 ; 513-515 l. 110-114, 124-140, 158- 188 et 196-197). À ce propos, elle a exprimé plusieurs fois avoir perdu sa dignité et espérer la retrouver par le biais de la procédure pénale (D. 30 l. 214 ; 34 l. 47 ; 37 l. 144 ; 322 l. 23). Elle a aussi dit lors des débats de première instance avoir demandé pardon à sa sœur, qui a également souffert des évènements (D. 316 l. 42 – 317 l. 14 ; 324 l. 13). Ces sentiments sont typiques des victimes d’infractions sexuelles et montrent que la partie plaignante fait preuve d’introspection et d’autocritique. Ils renforcent donc la crédibilité de ses déclarations. 12.4.4 Pour ce qui est du contenu des déclarations, C.________ a rapporté les propos tenus en discours rapporté direct (D. 14 l. 48, 66-67 ; 15 l. 72-73, 87-88, 97-98, 109- 116 ; 16 l. 131-134, 145-146, 163, 166 ; 27 l. 102-104 ; 511 l. 28-31) et a décrit de manière précise les gestes et positions de chacun (D. 17 l. 204-212 ; 18 l. 257-260 ; 318 l. 38-39 ; 321 l. 24-29). Ces éléments sont généralement des signes de crédibilité. Si certaines petites contradictions sont intervenues au fil du temps (par exemple concernant le moment de la discussion avec sa sœur : D. 17 l. 180-185 ; 29 l. 170-186 ; 513 l. 92-93), celles-ci ne concernent pas le noyau des faits et il ne doit donc pas leur être accordé une importance particulière. C.________ a ajouté devant les premiers Juges que le prévenu lui avait demandé si elle subissait pour la première fois un rapport sexuel forcé lors des faits (D. 320 l. 10-11). Cet élément n’est certes pas favorable au prévenu. Toutefois, il ne s’agit pas d’un ajout qui augmenterait artificiellement la gravité des faits dénoncés, la victime restant constante à ce propos. Ses déclarations sont très constantes sur plusieurs points, dont certains constituent en outre des détails qui ne sauraient que difficilement être inventés. Sont en particulier relevés les éléments suivants : 1° les comportements déplacés du prévenu à son égard lors de la fête (tenter de l’embrasser et la saisir par l’épaule, D. 14 l. 45-49 ; 318 l. 32-36) ; 2° le fait qu’elle-même et son fils aîné ne disposaient que d’une clef de l’appartement (D. 319 l. 34 ; 512 l. 46-48 ; 515 l. 219-221), ce qui a été mentionné en première instance et en appel, contrairement à ce qu’a prétendu la défense ; 16 3° son refus de l’acte sexuel subi, en raison des relations familiales existantes et du fait qu’elle ne ressentait aucune attirance sexuelle ou amoureuse pour le prévenu (D. 28-29 l. 144-168 ; 31 l. 259-274 ; 36 l. 101-108 ; 38 l. 170-173 ; 318 l. 17-30 ; 321 l. 9-17) ; 4° la crampe subie à la jambe gauche alors qu’elle se débattait (D. 16 l. 146-147 et 151-152 ; 17 l. 212 ; 20 l. 336 ; 321 l. 19-29 ; 512 l. 71-72) ; 5° le fait qu’elle a remarqué que le prévenu avait éjaculé en elle lorsqu’il est ressorti, faisant part de ses sensations (D. 19 l. 193-297) ; 6° le fait qu’elle était en période d’ovulation lors des faits (ce qu’elle a indiqué au prévenu afin de le dissuader de poursuivre son action) et a dû prendre la pilule du lendemain ensuite (D. 16 l. 145 et 150 ; 17 l. 218 ; 19 l. 304-305 ; 21 l. 396- 397 ; 37 l. 161 ; 324 l. 11-12 [pas de préservatifs chez elle à l’époque] ; 512 l. 73- 74) ; 7° l’habillement du prévenu (qui avait conservé au moins son t-shirt) lors des faits (D. 20 l. 339-341), malgré les dénégations de celui-ci (D. 49 l. 279-285) ; 8° la brève discussion qu’elle a eue avec le prévenu juste avant l’arrivée de sa sœur concernant les mensonges qu’il voulait qu’elle dise et la volonté du prévenu de quitter les lieux par la fenêtre (D. 16 l. 160-165 ; 29-30 l. 202-218), mais aussi de venir vivre avec la victime si sa compagne le rejetait (D. 20 l. 319- 323 ; 27-28 l. 100-110 ; 320 l. 20-21) ; 9° la chaîne que le prévenu portait autour du cou et qui s’est cassée durant l’altercation (D. 21 l. 369-370), la partie plaignante contestant de manière parfaitement crédible les propos tenus par le prévenu et F.________ (30 l. 231- 245 ; 321 l. 41-46), également en appel (D. 514 l. 142-156 ; 517 l. 301-304). À ce propos, la défense a plaidé que la partie plaignante mentait, puisqu’elle a indiqué avoir retrouvé certains morceaux de la chaîne ultérieurement, mais que la chaîne en question était entière selon la photographie figurant au dossier (D. 30 l. 243 et 71). Cet argument ne saurait être suivi. Au contraire, la 2e Chambre pénale constate que ce collier a été brisé au niveau de l’attache du fermoir (et non du fermoir lui-même, comme tel est le cas du second collier figurant en D. 72). Or, selon les photographies au dossier, il est tout à fait possible que la seconde extrémité soit un maillon de la chaîne et non l’attache du fermoir comme l’a indiqué Me B.________. C’est donc à tort que ce dernier a avancé cet élément comme preuve d’un mensonge de la part de la partie plaignante ; 10° les menaces proférées par le prévenu quant à la relation de la partie plaignante avec le père de ses enfants si elle venait à révéler les faits (D. 17 l. 171-175 ; 18 l. 225-227 ; 320 l. 18-20) ; 11° l’emprunt par le prévenu des affaires du fils de la partie plaignante pour rentrer chez lui (qui n’est pas nié par le prévenu ; D. 17 175-177 ; 28 l. 118-128 et 139- 17 142), ainsi que le fait que A.________ a dû rentrer à pieds, puisqu’il était venu en voiture (ce qu’il a fini par admettre devant les premiers Juges et même s’il a finalement indiqué en appel être rentré en bus, ch. 13.2 et 13.3 ci-dessous) et que F.________ avait repris les clefs des deux véhicules (D. 27 l. 64-95 ; 31 l. 279-283). 12.4.5 Les autres moyens de preuve au dossier ne permettent pas en tant que tel de confirmer ou d’infirmer les propos tenus par la partie plaignante (ch. 14-16 ci- dessous). En outre, le document figurant en D. 40-42 est relativement peu compréhensible et n’amène pas d’éclairage particulier sur les déclarations faites en procédure par la victime. 12.5 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que les déclarations de C.________ sont très crédibles. En effet, elle a exposé les faits de manière libre, détaillée et constante dans le temps. Elle a dénié les propos contraires du prévenu de manière parfaitement logique, A.________ ayant d’ailleurs fini par admettre certains faits (en particulier, qu’il s’était en voiture au domicile de la victime, ch. 13.2 ci-dessous). Ses réticences à dénoncer les faits pour protéger sa sœur et la famille en général sont parfaitement compréhensibles, de même que sa décision de porter plainte suite à la version présentée par le prévenu. 13. Déclarations du prévenu 13.1 A.________ a également été entendu pour la première fois le 17 juin 2020. Il a indiqué en substance être « en relation » avec la victime depuis « un moment », soit près de 2 ans (D. 44 l. 23 ; 46 l. 114-122 ; 51 l. 402). Cette appréciation montre d’emblée une ambiguïté chez le prévenu puisqu’une période de 2 ans est longue pour être qualifiée d’« un moment ». Une certaine réticence à parler de la liaison qu’il a indiqué avoir entretenu avec la partie plaignante pourrait expliquer cette minimisation. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le prévenu a d’emblée indiqué avoir trompé sa compagne avec la sœur de celle-ci (D. 44 l. 16- 19). Pour ce qui est des faits et selon le prévenu, c’est lors de la fête que la conversation concernant la détention du père des enfants de la victime aurait eu lieu, celle-ci exprimant d’après lui des envies suicidaires (D. 44 l. 38-52). Il l’aurait suivie une vingtaine de minutes après son départ, à vélo, afin de vérifier qu’il ne lui était rien arrivé (D. 44 l. 55-57 ; 49 l. 267-277). Selon lui, elle a utilisé l’interphone et aurait été au courant qu’il venait en ouvrant la porte (D. 44-45 l. 57-60). Ils ont ensuite discuté des problèmes de la victime, au salon, alors qu’elle était vêtue d’un peignoir, et elle lui a déclaré son amour. Le prévenu a alors répondu à ses avances en raison de son alcoolisation selon lui (D. 45 l. 61-79 ; 48 l. 226-230). Il a ajouté qu’elle avait cherché un préservatif, mais n’en avait pas trouvé, avant qu’ils n’entretiennent des rapports sexuels, de manière consentie : d’abord une fellation, puis un rapport vaginal, dans plusieurs positions successives. Ce n’est qu’après éjaculation qu’elle lui aurait dit être en période d’ovulation, mais qu’il ne devait pas s’inquiéter et qu’elle irait chercher la pilule du lendemain (D. 45 l. 80-87 ; 46 l. 163-166 ; 50-51 l. 353-356 18 et 394-396). Après que F.________ a sonné à la porte, C.________ aurait demandé au prévenu de garder le silence (D. 45 l. 89-92 et 104-107 ; 50 l. 329-332). Il a aussi confirmé en partie les dires de la victime (gifles données par F.________ et volonté de sortir par la fenêtre notamment, D. 45 l. 96-99 ; 51 l. 377-385). Le prévenu a précisé que lui-même et la victime avaient consommé de l’alcool, mais étaient conscients de leurs actes (D. 46-47 l. 157-159). Sur question, il a ajouté que durant la fête, c’est la victime qui lui faisait des avances et non l’inverse (D. 48 l. 235-247). Le prévenu a expliqué qu’il aurait été dénoncé pour viol en raison du fait qu’il avait avoué les relations sexuelles entretenues à sa compagne, confirmant la visite que le couple et un ami des deux sœurs, K.________, ont rendu à la victime le lundi soir, lendemain des faits (D. 47 l. 175-202 ; 51 l. 393 « moi je n’ai rien à me reprocher » et l. 398-402). À ce propos, il a ajouté en première instance, alors qu’il était questionné sur le sursis qui lui avait été octroyé en 2019, que la partie plaignante « savait aussi [qu’il était en sursis] c’est pourquoi elle s’est précipitée pour porter plainte » (D. 333 l. 37-39) – insistant ainsi une nouvelle fois sur la malveillance et le désir de vengeance qu’il attribue à la partie plaignante, qu’il ne s’est pas privé de dépeindre négativement en expliquant qu’elle aurait bu démesurément lors de la fête ou qu’elle aurait eu des relations sexuelles avec des anciens compagnons de F.________. Il a toutefois aussi dit que la discussion avait eu lieu entre les deux sœurs lorsque C.________ était revenue chercher ses enfants, tandis que lui-même serait parti jouer au foot (D. 51 l. 357-360). Durant sa première audition, il a insisté sur le fait que cette relation sexuelle n’était pas la première, comme pour prouver le consentement de la partie plaignante (D. 47 l. 163-173 ; 50 l. 321-322), tout en niant tout sentiment amoureux envers cette dernière – dont il repoussait les avances depuis « déjà un moment » (D. 48 l. 222-224 ; 49 l. 296-305 ; ce qu’il confirmera en première instance, de manière quelque peu confuse toutefois, D. 328 l. 5-14). Il a aussi ajouté que « si je voulais violer [C.________] ça aurait été déjà longtemps » (D. 51 l. 401). 13.2 Par la suite, il a dans l’ensemble confirmé ses déclarations (D. 55-58 l. 13-57 et 75- 98 ; 327 l. 3 – 328 l. 14 ; 328 l. 21-27 ; 329 l. 1-22 ; 330 l. 20-47 ; 331 l. 19-36 ; 334 l. 4-43 ; 335 l. 6-15). Le prévenu a précisé sur question du Procureur que les précédentes relations sexuelles avaient eu lieu au domicile de la victime, une fois dans la cave et une fois au salon (D. 57 l. 59-69). Il a aussi dit que les relations sexuelles et baisers avaient lieu à l’initiative de la C.________ et de lui-même (D. 57 l. 71-73). Devant les premiers Juges, il a indiqué pour la première fois qu’elle aurait profité d’un taxi appelé par d’autres invités pour partir (D. 329 l. 31-36 ; 335 l. 2-4 – contrairement à ses premières déclarations selon lesquelles elle avait déjà indiqué vouloir prendre le taxi alors qu’il insistait pour qu’elle reste chez sa sœur, D. 44 l. 35- 36 et 51-52) et aux propos de la partie plaignante, laquelle a immédiatement indiqué avoir appelé un taxi et être sortie en même temps que deux autres invités, mais être montée seule dans le taxi (D. 15 l. 70-76). Le prévenu a aussi indiqué qu’il aurait dit à la partie plaignante ne plus vouloir de cette « relation » avec elle suite au rapport sexuel entretenu le 14 juin 2020 (D. 331 l. 19-26 et 45-46) – donnant à ce propos 19 des explications confuses (D. 332 l. 1-32). Il a aussi finalement admis s’être rendu en voiture chez la partie plaignante (D. 330 l. 7-18) – étant précisé que ses indications selon lesquelles il s’était rendu à vélo chez la victime sont contredites par le message vocal qu’il a lui-même envoyé à sa compagne (D. 54). 13.3 En appel, le prévenu a confirmé sa version des faits, de manière libre et détaillée (D. 521-523 l. 10-98). Ce faisant, il s’est toutefois en partie contredit. En effet, il a expliqué que le problème de la contraception avait été abordé avant l’acte sexuel – contrairement à certaines de ses précédentes déclarations (D. 522 l. 51-53). De même, il a indiqué pour la première fois que lors de l’arrivée de F.________, la partie plaignante lui aurait proposé de sortir par la fenêtre pour se cacher, ce que lui-même aurait refusé, désirant « assumer » (D. 522 l. 57-58). Ce faisant, il a inversé les rôles qu’il avait précédemment indiqués (et qui correspondaient aux dires de la partie plaignante), s’affichant ainsi sous un jour plus favorable. Finalement, il a présenté une nouvelle version des faits quant à la relation extraconjugale qu’il a dit avoir entretenue avec la partie plaignante, indiquant que la première relation sexuelle avait eu lieu « au lac » et que la seconde s’était déroulée respectivement dans la cage d’escalier ou le local à vélos de l’immeuble de la partie plaignante (D. 523 l. 111- 117). Il a fait très mauvaise impression à la Cour en appel, se présentant à nouveau comme une victime et invoquant les « faiblesses d’un homme » pour se dédouaner de sa responsabilité, affirmant une nouvelle fois que la partie plaignante avait dénoncé les faits par vengeance (D. 521-522 l. 42-49 ; 526-527 l. 266-274). Il a en outre parfois longuement réfléchi ou louvoyé dans ses réponses, ce qui n’est pas un signe de sincérité (D. 526 l. 242-264). 13.4 Outre les considérations qui précèdent, les déclarations du prévenu appellent les commentaires suivants. 13.4.1 Concernant la genèse des déclarations, il est relevé que la première audition du prévenu a eu lieu peu de temps après les faits. Toutefois, celui-ci savait que sa compagne, la sœur de C.________, était déjà au courant qu’une relation sexuelle avait eu lieu entre lui et la partie plaignante, le jour-même des faits, en raison notamment de son arrivée sur les lieux au petit matin. Le cas échéant, le prévenu a donc déjà pu construire une version à présenter à sa compagne après le départ de celle-ci du domicile de la partie plaignante, version qu’il a soutenue auprès de sa compagne et de leurs proches, ainsi que devant la partie plaignante lorsque le groupe est allé parler de la situation avec elle. 13.4.2 Lors de sa première audition, le prévenu a décrit le week-end passé de manière libre et détaillée (D. 44-46 l. 21-144). Ceci est généralement un signe de crédibilité, mais rien ne l’obligeait à travestir la réalité sur des éléments qui n’étaient pas problématiques. Toutefois, il est aussi relevé que ses explications sont souvent confuses sur les points qui divergent de la version de la partie plaignante. Il sera revenu sur cette question lors de l’analyse du contenu des déclarations du prévenu (ch. 13.4.4 ci-dessous). En outre, le prévenu a rapporté l’information avec une emphase certaine, faisant valoir une sincérité parfois affectée (notamment D. 333 20 l. 3-7). À titre d’exemple, est premièrement relevé le drame que le prévenu a indiqué avoir vécu lors de son enfance (suicide de sa sœur [qui avait 12 ou 14 ans lors des faits, les propos du prévenu variant à cet égard] suite à des abus sexuels de son oncle, D. 59 l. 161-165 ; 333 l. 14-21). Il est marquant de constater que cet évènement n’a pas été avancé par le prévenu (pour affirmer sa répugnance face aux infractions à caractère sexuel) directement lorsqu’il a été informé des accusations existant à son encontre. Au contraire, il ne s’en est prévalu que dans un deuxième temps, alors qu’il était auditionné par le Procureur (plus d’une année après les faits) et en toute fin d’audition (D. 59 l. 161-165). Devant les premiers Juges également, le prévenu a d’abord indiqué de manière générale ne pas vouloir faire de mal à une femme (D. 331 l. 6-10), avant de mentionner à nouveau de manière théâtrale ce drame, lorsque la question de l’expulsion était abordée (D. 333 l. 14-21). En appel, ce drame n’a plus été mentionné, mais le prévenu a indiqué que sa fille aînée aurait subi des attouchements de la part d’un parent d’accueil et qu’elle vivrait désormais dans un foyer (D. 524 l. 156-161). Deuxièmement, A.________ a remis en doute qu’il soit même possible d’être contraint à faire une fellation (D. 50 l. 313-314). Il a remis lourdement en question les propos de la partie plaignante et tenté de semer le doute sur la probité de celle-ci (la qualifiant au passage de « femme à problèmes », D. 50 l. 307-311 ; cf. aussi D. 59 l. 152-156 [ce qui a été confirmé par F.________ en première instance, D. 308 l. 6-12] ; 331 l. 41), indiquant notamment qu’il n’aurait pas eu besoin de violer la victime pour avoir un rapport sexuel avec elle vu la « relation » qui existait entre eux (D. 334 l. 16-18). Le prévenu a ajouté qu’elle le saluait et cherchait son contact lorsqu’ils se croisaient fortuitement (D. 328 l. 41-47 ; 331 l. 12- 17) – et ce jusque dans sa dernière parole en première instance (D. 336), ajoutant encore en appel que lui-même et non la partie plaignante avait « fui » la communauté pour éviter des rencontres fortuites, se présentant ainsi comme une victime (D. 533- 534). Il est en outre constaté que le prévenu a parfois longuement réfléchi avant de répondre aux premiers Juges et en appel (D. 332 l. 23 ; 332 l. 46 – 333 l. 1 ; 526 l. 242-264), ce qui est souvent un indice fort de dissimulation. 13.4.3 Pour ce qui est de la manière de se comporter face à l’information donnée, le prévenu a insisté sur le fait qu’il voulait « assumer » ses actes (c’est-à-dire la relation extraconjugale qu’il a dit avoir entretenue avec la victime, D. 47 l. 176-179, 192-193 et 197 ; 51 l. 384-385 ; 331 l. 25-26). Cependant, ses explications à ce propos ont été régulièrement confuses et contradictoires (D. 59 l. 143-150 ; 328 l. 16-19 et 29- 39 ; 334 l. 22-43 ; cf. aussi ch. 13.4.4 ci-dessous). En outre, à suivre les indications données par le prévenu, ce dernier aurait trompé sa compagne et la mère de ses deux plus jeunes enfants durant une période de quelques 2 ans et alors qu’il était encore officiellement marié avec son ex-épouse (le divorce ayant été prononcé en été 2021, D. 152.12), de sorte que la droiture d’esprit et les remords soudains dont il se prévaut (ces derniers étant survenus au mois de juin 2020, après de très longs mois d’infidélité selon ses dires) n’emportent aucunement la conviction de la 2e Chambre pénale. En outre, si le prévenu s’est parfois montré ému, c’était 21 uniquement face à sa propre situation, mis face à sa potentielle expulsion, et lorsqu’il a relaté le drame précité (ch. 13.4.2 ; D. 59 l. 165 ; 333 l. 12 et 21). 13.4.4 Concernant le contenu des déclarations, le prévenu a également cité à de nombreuses reprises les propos des différents acteurs au moyen du discours rapporté direct (D. 44 l. 43-55 ; 45 l. 69-72, 98-101, 105-107 ; 47 l. 186-188, 195- 196 ; 48 l. 228-230 ; 51 l. 358-359, 374-375). Cet élément est généralement un signe de bonne crédibilité. Cependant, dans le cas présent, il existe de trop nombreuses contradictions ou explications illogiques dans les propos du prévenu pour que ceux- ci soient considérés comme crédibles. En particulier, la 2e Chambre pénale relève les éléments suivants (repris dans l’ordre chronologique). 1° Il est relevé que le prévenu a indiqué à la fois que la victime était en pleurs et simplement « silencieuse » dans la cuisine lors de la fête (D. 44 l. 38 ; 57 l. 76- 78 ; 329 l. 10-11 ; 521 l. 16). Ses propos ne sont en outre pas très clairs quant au déroulement de la fête : selon lui, la victime dansait (y compris après avoir exprimé ses idées suicidaires selon le prévenu) et était en larmes dans la cuisine. Si deux épisodes distincts (ou plus) pourraient avoir eu lieu, les propos du prévenu sont relativement flous à ce sujet, respectivement ne donnent pas une image cohérente du comportement de la partie plaignante (D. 44 l. 35-36 ; 329 l. 24-29 ; 334 l. 4-16). 2° Le prévenu s’est prévalu de son inquiétude face aux propos suicidaires qu’aurait tenus la victime lors de la fête pour expliquer le fait qu’il s’est rendu à son domicile le matin des faits. Cependant, cette explication boiteuse est contredite par le fait qu’il a attendu une vingtaine de minutes (selon ses dires) avant de se rendre chez la partie plaignante (D. 44 l. 56-57 et 523 l. 100-104, et même si le prévenu a tenté de relativiser cette durée : D. 49 l. 267-272, « quelques minutes »), tout en indiquant en parallèle n’avoir pas pris le temps de mettre une veste et être dans un état de « panique » (D. 329 l. 31-41 ; 335 l. 6-15). En outre, le prévenu a indiqué qu’il s’était rendu chez la victime et ne l’avait pas simplement appelée, parce que son téléphone n’avait plus de batterie (D. 49 l. 274-277 ; 58 l. 92-95 ; 329 l. 43 – 330 l. 5). Cette explication laisse dubitatif. Le prévenu aurait en effet sans peine pu brancher son téléphone sur secteur afin d’appeler la victime ou emprunter un téléphone à l’un de ses invités (qui étaient alors au moins en partie encore sur place, D. 49 l. 269-270 ; 60 l. 178- 181 ; 523 l. 100-102). Confronté à cette incohérence en première instance, le prévenu a donné une explication plus que confuse une nouvelle fois (D. 329 l. 43 – 330 l. 5). Même en tenant compte de l’état d’alcoolisation du prévenu, son comportement tel qu’il le décrit est particulièrement éloigné des réalités pratiques et du cours ordinaire des choses. Il coïncide bien plus avec l’envie de se rendre auprès de la partie plaignante dans l’espoir d’un rapprochement physique avec elle. 3° Concernant l’habillement de la partie plaignante lorsqu’il est arrivé chez elle, le prévenu a d’abord indiqué qu’elle était vêtue d’un peignoir/robe de chambre puis 22 d’une robe de nuit (D. 45 l. 62 ; 49 l. 289 ; 330 l. 29-30), toutefois sans sourciller lorsque le peignoir a ensuite été mentionné (D. 330 l. 44-47). En appel, il a indiqué qu’elle était alors en « peignoir, maillot de bain, robe de nuit », avant d’exposer la différence entre un peignoir et une robe de nuit sur question. Il a ensuite indiqué que la partie plaignante était alors en robe de nuit, ajoutant encore dans un second temps que celle-ci était « légère » (D. 521 l. 32-36). 4° A.________ a indiqué avoir eu un rapport sexuel avec la victime le 14 juin 2020, en raison de son alcoolisation (tout en précisant qu’il était conscient de ses actes, même si pas totalement lucide : D. 46-47 l. 157-163), tout en indiquant qu’il y avait déjà eu deux rapports sexuels entre eux auparavant (D. 45 l. 77-83 ; 46 l. 136-144 ; 328 l. 21-27). Sur question du Procureur, il a expliqué que sa réticence provenait de l’état de la victime et du fait qu’il avait laissé des invités seuls chez sa compagne (D. 58 l. 106-110), ce qu’il a confirmé devant les premiers Juges (D. 331 l. 1-4). Si l’explication donnée n’est pas dénuée de toute logique en tant que telle, le fait que le prévenu ait tenté de se dédouaner ou au mois de minimiser sa responsabilité dans le rapport sexuel entretenu en rejetant la faute sur sa consommation d’alcool, alors que la relation adultère perdurait selon lui depuis 2 ans selon lui, laisse perplexe. Il en va de même du fait d’entretenir une telle relation avec la sœur de sa compagne, au risque de détruire les bonnes relations familiales existantes, sans éprouver de sentiments amoureux pour celle-ci (D. 523 l. 106-109). 5° Selon le prévenu, la victime lui aurait indiqué seulement après l’acte sexuel qu’elle était en période d’ovulation, mais qu’il ne devait pas s’inquiéter et qu’elle irait chercher la pilule du lendemain (D. 45 l. 80-87 ; 46 l. 163-166 ; 50-51 l. 353- 356 et 394-396). Cette explication manquant de logique interpelle. La 2e Chambre pénale comprend en effet mal pourquoi la partie plaignante donnerait cette indication à ce moment-là. Cette explication est en outre peu en phase avec le cours des choses et l’expérience de la vie, ceci d’autant plus si la partie plaignante avait cherché un préservatif avant le rapport, comme il l’a indiqué d’abord (D. 45 l. 80-82), ou a demandé au prévenu s’il en avait un comme il l’a indiqué en appel (D. 522 l. 51-53). Au contraire, la version qu’a présentée la victime à ce propos – à savoir qu’elle a dit être en période d’ovulation pour que le prévenu renonce à son assaut – est bien plus crédible, cet argument étant utilisé en sus des autres donnés (refus, bonnes relations familiales, etc.). 6° A.________ a indiqué que les deux chaînes qu’il portait autour du cou ont été cassées par sa compagne après l’arrivée de celle-ci chez la partie plaignante, dans cuisine, alors qu’elle le saisissait au col (D. 49 l. 291-294). Il a indiqué par la suite qu’il les avait perdues suite à des gifles reçues de F.________ (D. 331 l. 28-36). Cette explication ne saurait être suivie, la 2e Chambre pénale comprenant mal comment une personne pourrait casser un collier en administrant une gifle. Une légère confusion en raison de l’écoulement du temps 23 n’est en soi pas exclue. Il n’en demeure pas moins que l’explication donnée en première instance est intrinsèquement illogique. Il est aussi constaté que même si ces faits sont corroborés par les déclarations de F.________, les propos orientés de cette dernière n’emportent nullement la conviction de la 2e Chambre pénale (ch. 14.2.3 et 14.3 ci-dessous). Ils ne permettent ainsi pas d’attester de la réalité des dires du prévenu. 7° Le prévenu a indiqué dans un premier temps avoir dû emprunter des vêtements plus chauds au fils de la partie plaignante pour rentrer à vélo, alors que selon ses dires, il s’était également rendu en bicyclette chez cette dernière plus tôt dans la matinée (D. 44 l. 56-57 ; 45-46 l. 107-109 ; 49 l. 270). Cette contradiction s’explique toutefois par le fait que le prévenu a finalement admis devant les premiers Juges s’être rendu en voiture et non à vélo chez la partie plaignante, mais qu’il avait caché ce fait puisqu’il avait alors l’interdiction de conduire (D. 330 l. 7-18 ; comme C.________ l’avait indiqué : D. 16 l. 162-163 ; 17 l. 175-177 ; 27 l. 58-90). Cet élément montre toutefois que le prévenu n’hésite pas à mentir avec une grande facilité aux autorités de poursuite pénale pour tenter d’éviter les conséquences de ses actes. 8° Le prévenu a dit avoir avoué le rapport sexuel du 14 juin 2020 à sa compagne, mais pas les précédents – qu’il a niés dans un premier temps (D. 58 l. 112-128 ; 51 l. 371-375). Par la suite, il a indiqué avoir fait ses aveux en deux temps, ses explications étant toutefois quelque peu confuses (D. 59 l. 135-150 ; 328 l. 16- 19 et 29-39) – et ce même au vu du fait que F.________ nourrissait des soupçons à son égard (D. 45 l. 101-103 ; 48-49 l. 240-241 et 249-261 ; 59 l. 130- 133 ; 328 l. 1-3). 9° À ce qui précède s’ajoutent plusieurs explications absurdes données par le prévenu au cours de ses auditions concernant par exemple la manière dont il avait su que sa compagne sonnait après les faits et non le fils de la partie plaignante (D. 50 l. 338-341) ou son besoin d’avouer la « vérité » à F.________, la comparaison avec l’achat d’une télévision laissant la 2e Chambre pénale particulièrement perplexe (D. 334 l. 24-26). 13.4.5 Ainsi, s’agissant du contenu des déclarations, il y a lieu de constater que si le prévenu a été relativement constant dans ses propos pour ce qui est de la relation extraconjugale qu’il a dit avoir entretenue avec la partie plaignante durant 2 ans, ainsi que s’agissant des trois rapports sexuels (dont celui du 14 juin 2020) qui auraient eu lieu selon lui dans ce cadre, ses propos sont fluctuants s’agissant des évènements du 14 juin 2020 en tant qu’ils divergent des indications données par la partie plaignante, comme exposé ci-dessus (ch. 13.4.4). En outre, le fait d’entretenir trois rapports sexuels seulement durant quelques 2 ans de « relation adultère », dont un qui se serait déroulé dans une cave (selon les premiers propos du prévenu), apparaît comme très peu crédible. En appel, il a d’ailleurs indiqué que le premier rapport sexuel avait eu lieu au lac (D. 523 l. 112-113), en contradiction avec ses précédents propos selon lesquels ce premier rapport aurait eu lieu au domicile de la 24 partie plaignante, après un repas (D. 46 l. 138-140). Le principe même d’une telle relation laisse perplexe, puisque le prévenu a indiqué considérer la victime comme une grande sœur et n’avoir pas d’autres sentiments envers elle (D. 48 l. 222-224 ; 523 l. 106-109). 13.4.6 Le prévenu a insisté sur le fait que les deux sœurs auraient eu une relation difficile (D. 44 l. 43-44 ; 45 l. 64-75 ; 46 l. 126-134 ; 48-49 l. 249-258), contrairement à ce que chacune a déclaré (F.________ : D. 63 l. 25-29 et 307 l. 44 – 308 l. 4, avant de revenir quelque peu sur ses propos à la fin de son audition en première instance, D. 311 l. 43-47 ; C.________ : D. 29 l. 193-200 ; 316 l. 30-35). En outre, si les autres personnes entendues ont confirmé au moins en partie ses propos (en particulier quant à la relation extraconjugale alléguée), il est relevé qu’ils ont (simplement) relayé les explications qu’il leur avait données, avec plus ou moins de conviction (ch. 14-15 ci-dessous). 13.5 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait entretenu une relation extraconjugale avec la partie plaignante et que le rapport sexuel du 14 juin 2020 aurait été précédé de jeux sexuels puis consenti ne sont pas crédibles. En effet, pour affirmer sa position, le prévenu a fait preuve d’une exagération certaine et a tenté de charger la partie plaignante. En outre, son récit est très confus sur les points divergeant de la version présentée par C.________ et n’emporte ainsi absolument pas la conviction de la 2e Chambre pénale. 14. Déclarations de F.________ 14.1 La compagne du prévenu et sœur de la partie plaignante a exposé que ces derniers avaient une relation très complice avant les faits (D. 63 l. 31-32 ; 308 l. 14-18), avant de relater les évènements des 13 et 14 juin 2020 (D. 63-66 l. 34-192). Elle a indiqué que la victime aurait eu un « comportement déplacé » durant la fête, qui avait également été remarqué par ses amies (l’une d’elle indiquant qu’elle regardait amoureusement le prévenu et une autre que C.________ caressait des gens en dansant ; D. 63 l. 46-64 ; 66 l. 194-195). Étant fatiguée, elle est allée se coucher durant la fête. À son réveil à 07:00 heures, elle n’a pas trouvé le prévenu dans l’appartement. Elle est allée voir chez sa sœur lorsqu’elle a constaté son absence à elle aussi. S’en est suivi l’altercation rapportée par les deux parties. F.________ a dit être ensuite repartie, d’abord accompagnée du prévenu puis seule (D. 64-65 l. 66- 112 ; 309 l. 9-23). Après l’arrivée du prévenu chez elle, il a nié tout rapport sexuel avec la victime, avançant les propos suicidaires qu’il a prétendu que la victime aurait tenus à la fête – ce que F.________ n’a pas cru. En parallèle, elle a reçu plusieurs messages de C.________ niant qu’il y avait eu un rapport sexuel entre cette dernière et le prévenu, position maintenue lors d’une discussion entre les deux sœurs (D. 65- 66 l. 113-162 ; 309 l. 40-47 ; 310 l. 12-17). Le lundi soir, le prévenu lui a finalement indiqué que C.________ lui faisait des avances depuis environ 2 ans et qu’ils avaient entretenu un rapport sexuel la veille. Suite à ces révélations, F.________ a demandé 25 à ce que ces propos soient répétés devant sa sœur qui a « nié les faits ». Le prévenu a alors indiqué que ce rapport sexuel n’était pas le premier. La partie plaignante aurait quitté les lieux après avoir cassé un verre et aurait encore administré deux coups de poings au prévenu par la suite, lorsqu’ils se sont croisés par hasard. Par la suite, le couple a appris la dénonciation pour viol (D. 66 l. 164-192 ; 67-68 l. 229- 236 et 245-259 ; 309 l. 33-38). En première instance, F.________ a ajouté avoir reçu des excuses de la partie plaignante lors d’une réunion familiale et les avoir acceptées, sans oublier les faits (D. 307 l. 30-42) et déclaré qu’il était pour elle « impossible » qu’il y ait eu viol, estimant que la partie plaignante voulait lui faire du mal (D. 311 l. 1-14, 29-30 et 35-38). Selon ses indications, la mère des deux sœurs penserait également qu’il n’y a pas eu de viol (D. 311 l. 16-24). 14.2 Les propos de F.________ appellent les commentaires suivants. 14.2.1 Concernant la genèse des déclarations, F.________ a été entendue pour la première fois le 16 juillet 2020, soit un mois après les faits. Elle a donc clairement eu le temps de discuter de l’affaire avec son partenaire et ses proches et de réfléchir aux faits, ainsi que d’adapter sa version le cas échéant. Elle a toutefois déclaré en première instance n’avoir « pas vraiment parlé des faits » avec le prévenu, ce qui est extrêmement peu crédible vu la gravité extrême de la situation et le fait que son compagnon et père de ses enfants était en cause (D. 307 l. 15-18). 14.2.2 La manière de rapporter l’information et de se comporter face à celle-ci de F.________ n’appellent pas de commentaires particuliers, si ce n’est qu’elle a également fait un discours détaillé et libre des faits auxquels elle a assisté (D. 63-66 l. 34-192) et qu’une certaine volonté de charger la partie plaignante peut parfois être décelée, en particulier en première instance, lorsqu’elle a prétendu que celle-ci voulait lui faire du mal (D. 311 l. 1-14, 29-30 et 35-38). 14.2.3 Pour ce qui est du contenu des déclarations et outre ce qui précède, F.________ a fait part de manière constante des soupçons qu’elle nourrissait à l’égard du prévenu et de la partie plaignante (D. 65 l. 107-109, 115-116, 120-123, 146-148 ; 68 l. 280- 285), invoquant des messages et attitudes considérés comme innocents par la partie plaignante (D. 68 l. 280-285 ; 308 l. 20 – 309 l. 2 ; cf. ch. 12 ci-dessus). Elle a également toujours indiqué que le téléphone du prévenu n’avait plus de batterie le matin des faits (D. 67 l. 241-243 ; 310 l. 1-10) et avoir vu la voiture de la partie plaignante et le vélo du prévenu devant le domicile de cette dernière lorsqu’elle y est venue le matin du 14 juin 2020 (D. 64 l. 73-75 ; 67 l. 205-207 et 222-227 ; 312 l. 7- 10 ; 312 l. 12-15). Bien que ces propos corroborent les dires du prévenu, il y a lieu de constater qu’ils n’accréditent pas réellement sa version des faits. En effet, il s’agit d’éléments périphériques, la partie plaignante ne s’étant en particulier pas prononcée sur l’état de la batterie du téléphone du prévenu. On notera à ce propos qu’il n’est en soi pas totalement exclu que le vélo du prévenu se soit trouvé devant le domicile de la partie plaignante pour une autre raison – ce qui ne convainc aucunement la 2e Chambre pénale, vu que ce dernier est ensuite rentré à pieds ou en bus, selon les différentes versions des faits présentées (D. 17 l. 175-177 [selon 26 les propos tenus à C.________] ; 522 l. 69-70). Cependant, il ressort des déclarations de F.________ (au final mensongères) que le prévenu se serait rendu à vélo au domicile de la victime (ce que le prévenu a finalement corrigé en première instance, ch. 13.2 ci-dessus), qui elle-même aurait pris sa voiture. Il est précisé que selon K.________, F.________ savait que sa sœur était rentrée en taxi et a immédiatement pensé que son compagnon avait pris la voiture de la partie plaignante (ch. 15.1 ci-dessous). Cet élément, certes périphérique, démontre que F.________ n’a pas hésité à mentir aux autorités dans le cadre d’une procédure pour soupçons de viol, afin de protéger le prévenu de sanctions pénales quant à une infraction à la loi sur la circulation routière, ce qui ne plaide pas en faveur de sa crédibilité. F.________ a en outre toujours maintenu que le prévenu avait deux chaînes autour de son cou lorsqu’elle l’a saisi au col (chez la partie plaignante, dans la cuisine), suite à quoi toutes deux se seraient cassées. Elle a expliqué n’en avoir retrouvé qu’une dans sa poche (dans laquelle elle pensait avoir placé les deux) et présenté cette seconde chaîne un peu plus tard dans la même audition (D. 67 l. 212- 220 et 238-239 ; 70-72 ; 309 l. 17-31). Cet élément interpelle. S’il corrobore également les dires du prévenu, la 2e Chambre pénale constate que F.________ a été auditionnée bien après ce dernier, lequel avait déjà donné cette explication concernant les chaînes qu’il portait autour du cou (D. 49 l. 291-294). Le fait que F.________ ait pris le soin de prendre avec elle la seconde chaîne mentionnée pour son audition, afin de la présenter, laisse penser qu’elle avait prévu de le faire afin d’accréditer la version donnée par le prévenu. Ceci est d’autant plus vrai que l’explication donnée par F.________ lors de sa première audition est pour le moins confuse : elle a dit n’avoir à la fois pas remarqué qu’elle avait arraché ces chaînes en prenant son compagnon au col et qu’elle aurait constaté par la suite qu’elle n’avait qu’une seule des deux chaînes dans sa poche (D. 67 l. 212-220). De surcroît, elle n’a pas présenté la seconde chaîne immédiatement aux agents de police, mais quelques minutes plus tard, alors que le sujet était clos et qu’elle était interrogée sur d’autres éléments – comme si elle s’était rappelée qu’elle avait pris cette chaîne avec elle pour la montrer, cette explication n’étant toutefois qu’une hypothèse non vérifiée. S’ajoute à ce qui précède le fait que lorsqu’il a été interrogé, K.________ a indiqué que F.________ lui avait parlé d’un seul collier et non de deux (D. 77 l. 175-177 ; ch. 15.1 ci-dessous). 14.2.4 Les autres moyens de preuve au dossier ne permettent en grande partie pas de confirmer ou d’infirmer les propos de F.________. Il est cependant relevé que lorsqu’il a relaté les faits qui lui avait été exposés par les différentes personnes impliquées, K.________ a mentionné des propos de F.________ qui divergent sur deux points principaux des déclarations que cette dernière a faites devant les autorités de poursuite pénale : 1° le fait que le prévenu se serait rendu en voiture et non en vélo chez la partie plaignante et 2° le nombre de colliers que F.________ aurait cassés lors de l’altercation avec son compagnon, dans la cuisine. S’agissant du premier point, le prévenu a finalement admis qu’il ne s’était pas rendu en vélo 27 chez la partie plaignante. Le second point, sur lequel la 2e Chambre pénale a déjà exprimé ses doutes (ch. 14.2.3 ci-dessus), apparaît d’autant plus incertain. 14.3 Ainsi, au vu de ce qui précède, les déclarations de F.________ ne sont pas globalement dénuées de toute crédibilité. Au contraire, de nombreux éléments apparaissent comme véridiques. Toutefois, ceux-ci concernent essentiellement ses doutes quant à une éventuelle relation extraconjugale de son compagnon (qui ne garantissent en rien la véracité de celle-ci) et les propos qu’il lui a ensuite tenus. Ils ne permettent nullement d’établir si le rapport sexuel qui a eu lieu entre le prévenu et la partie plaignante était consenti ou non. En effet, si elle a confirmé la version de son compagnon concernant la manière dont une chaîne s’est retrouvée cassée dans l’appartement de la victime, la façon dont elle l’a fait interpelle et ses propos doivent ainsi être pris en compte avec une grande prudence – d’autant plus qu’elle a été interrogée pour la première fois environ un mois après son compagnon et qu’elle a fortement chargé la partie plaignante en procédure, indiquant que cette dernière voudrait lui faire du mal. Finalement, comme l’a relevé à juste titre Me D.________ dans sa plaidoirie en appel, la version qu’a choisi de croire F.________ (à savoir, celle présentée par le prévenu) est la plus « agréable » pour elle, lui permettant notamment de continuer à bénéficier du soutien du prévenu pour élever ses enfants. 15. Déclarations des autres personnes entendues 15.1 K.________, ami des deux sœurs, a aussi été entendu environ un mois après les faits. Il ne s’est pas prononcé sur les relations sentimentales des protagonistes (D. 74 l. 23-24 et 34-36). Il a indiqué n’avoir « rien vu de particulier » entre le prévenu et la victime lors de la fête du 13 juin 2020 (D. 74-75 l. 47-62). Il a aussi rapporté les évènements des 13 et 14 juin 2020 auxquels il a assisté, dans un long discours libre et détaillé (D. 75-77 l. 72-156). Il a précisé notamment que F.________ avait indiqué que la victime était rentrée en taxi de la fête et que c’est le prévenu qui avait conduit la voiture de cette dernière (D. 75 l. 81-83 ; 77 l. 179-181), contrairement à ce que F.________ a prétendu mensongèrement dans ses auditions (ch. 14 ci-dessus), et que lors de la discussion qui a eu lieu chez C.________, le prévenu a indiqué à deux reprises que le rapport sexuel aurait eu lieu sur le canapé et non dans la chambre (comme l’a dit le prévenu aux autorités de poursuite pénale, D. 56 l. 36- 38 notamment) et que ce n’était « pas le premier » (D. 76 l. 111-114 ; 77 l. 167), puis que le rapport sexuel du 14 juin 2020 était le second (D. 77 l. 195-198) – ce qui ne correspond pas avec la version présentée par le prévenu dans la présente procédure selon laquelle il s’agissait du troisième rapport sexuel en deux ans. Le témoin précité a indiqué que le lendemain, lors d’une discussion qu’il avait eue avec C.________, celle-ci lui aurait indiqué avoir été forcée par le prévenu, mais n’avait rien dit lors de la discussion de la veille pour ne pas nuire au couple de sa sœur et parce qu’elle était désemparée sur le moment (D. 76 l. 127-140). Ceci correspond aux explications données par la partie plaignante lors de ses auditions (ch. 12 ci-dessus). Lors d’une nouvelle discussion avec le prévenu, celui-ci lui a à nouveau indiqué que la victime était consentante et qu’il n’avait donc « pas eu besoin de [la] violer » (D. 76 l. 146- 28 150), ce qui correspond aux propos tenus par le prévenu en procédure (ch. 13 ci- dessus). K.________ a ensuite indiqué ne pas savoir qui croire (D. 76-77 l. 151-156 et 200-203 ; 78 l. 223-226). Sur question, il a rapporté les propos de la partie plaignante (D. 77 l. 158-163, 171-173) et du prévenu (D. 77 l. 165-167, 183-185 ; 78 l. 246-250), ceux-ci confirmant leurs dires en procédure. S’agissant des chaînes, K.________ a indiqué que F.________ lui aurait dit qu’elle avait arraché « un de ses colliers » au prévenu lorsqu’elle l’avait pris au col, indiquant que l’autre était resté chez la partie plaignante (D. 77 l. 175-177). Les propos de K.________ sont très crédibles. Celui-ci n’a toutefois pas assisté aux faits et n’a pas pu donner d’indications autres que ce qui lui avait été rapporté sur ceux-ci. Dans ce cadre, il y a toutefois lieu de remarquer que les propos de la partie plaignante ont été constants entre ce qu’elle a dit à son ami et aux autorités de poursuite pénale, alors que ceux du prévenu, voire même de F.________, ont quelque peu varié sur certains points (venue en voiture du prévenu et une seule chaîne cassée par F.________, ainsi que lieu de la relation sexuelle). 15.2 J.________, amie de la famille, a été entendue uniquement lors des débats de première instance, soit plus de deux ans après les faits. Elle a indiqué que la partie plaignante lui avait dit relativement vite qu’il y avait eu « un problème » avec le prévenu, sans donner de détails, puis chaque sœur et le prévenu lui auraient décrit ce qui s’était passé, indiquant sa version des faits (D. 313 l. 292 – 314 l. 31). Elle a également dit ne pas savoir qui croire (D. 314 l. 22-23 et 33-34 ; contrairement à ce qu’avait indiqué F.________, D. 310 l. 30-47). Comme pour K.________, les déclarations de J.________ sont très crédibles. Toutefois, celle-ci donne encore moins d’indications sur les faits eux-mêmes – aussi en raison de l’écoulement du temps et du fait qu’elle n’a pas assisté personnellement à la « confrontation » qui a eu lieu un soir. Il ne peut donc pratiquement rien être déduit de ses propos pour établir les faits. On relèvera toutefois qu’elle a confirmé que la partie plaignante lui a rapidement signalé qu’il y avait eu « un problème » avec le prévenu. 16. Autres moyens de preuve au dossier 16.1 Différents rapports médicaux se trouvent au dossier. 16.1.1 Premièrement, un examen corporel et gynécologique de la victime a été effectué par l’IML le 16 juin 2020. Il ressort du rapport du 25 juin 2020 correspondant (D. 93-98) que la victime a indiqué (en sus de ce qu’elle a dit aux autorités de poursuite pénale) qu’il y avait également eu pénétration vaginale avec les doigts du prévenu. Aucune blessure n’a été constatée, si ce n’est une lésion récente d’environ 4 mm dans la région du périnée. Les médecins ont conclu en indiquant que les faits pouvaient être survenus tels que décrits par la victime, tout en indiquant que la lésion constatée aurait aussi pu survenir dans le cadre d’un rapport sexuel consenti (D. 95-96). C’est donc de manière erronée que Me B.________ a d’abord indiqué que le rapport n’avait pas fait état de blessure dans sa plaidoirie en appel. En réponse aux arguments du Parquet général et dans sa duplique, le défenseur a ensuite tenté de minimiser 29 lesdites blessures. Toutefois, si elles ne sont pas la preuve formelle que la relation était forcée, elles n’indiquent pas non plus le contraire – quoi qu’en dise la défense. 16.1.2 Il ressort du bref rapport médical du 23 janvier 2021 que le médecin-traitant de la victime a ausculté celle-ci pour une douleur à l’oreille le 15 juin 2020, en raison d’un « traumatisme grave […] avec un ballon de football » (D. 104.2). S’il est constaté que la victime n’a pas rapporté la cause réelle des douleurs ressenties (la gifle reçue de sa sœur), cet élément ne diminue en rien la crédibilité de ses propos. Au contraire, il est cohérent avec sa réticence à dénoncer les faits et sa volonté de ne pas accabler sa sœur en dénonçant le fait que les douleurs ressenties étaient à mettre sur le compte d’un coup porté par elle et non d’un ballon de football. De plus, la gifle en question n’est nullement contestée, ayant été rapportée également par le prévenu et F.________ (D. 45 l. 99 ; 64 l. 102-103). 16.1.3 Il ressort également du rapport rendu le 30 juillet 2021 que la partie plaignante a eu un contrôle gynécologique périodique le 15 juin 2020 (D. 106a-106b). Cependant, la survenance de ce contrôle de routine, lors duquel la partie plaignante n’a rien révélé, n’est d’aucune utilité pour établir les faits, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. La 2e Chambre pénale relève en effet qu’il est compréhensible que C.________ n’ait pas mentionné le viol subi, puisqu’elle était alors encore sous le choc et n’avait pas pris la décision de dénoncer les faits. Les considérations contraires de la défense tombent à faux – également dans la mesure où la partie plaignante n’a pas rapporté une brutalité extrême, ayant en particulier nié que des coups aient été donnés (D. 18 l. 222-223). 16.2 Différents messages sont en outre reproduits, notamment ceux dans lesquels la partie plaignante s’adresse au prévenu affectueusement (« mon cœur », D. 201-205) et les messages vocaux envoyés par le prévenu à sa compagne le 16 juin 2020 (D. 53-54) ont été retranscrits (D. 209-212). Il ressort de ces derniers le prévenu a largement rejeté toute faute sur la partie plaignante, indiquant notamment « j’ai jamais voulu coucher avec elle, c’est elle qui m’a forcé », « elle s’est jetée sur moi », « j'ai jamais couché avec plus que une fois, c'était la première fois dimanche », « le dimanche elle m'a forcé, je l'ai repoussée plusieurs fois, je lui ai dit ‹ non […], arrête › » (D. 209), « c'est moi le perdant dans l'affaire », « elle savait ce qu'elle faisait dimanche en fait, je suis tombé dans son piège », « ta sœur c'est le serpent en personne », « elle n'a pas de preuve devant elle. Moi, dans ma tête, dans mes yeux encore j'ai encore des preuves de ce qu'elle m'a fait dimanche » (D. 210). S’agissant des messages affectueux que la partie plaignante a adressés au prévenu, les arguments de Me B.________ ne sauraient aucunement être suivis. En effet, il ressort de ces messages que la partie plaignante a adopté bien plus l’attitude d’une grande sœur que celle d’une amante (en particulier : « C’est bien tu commences à grandir je suis fière de toi » et « Avant tu avais un peu la tête en l’air et incertain. Maintenant tu es plus posé », D. 203). Comme l’a relevé à juste titre le Parquet général, l’expression « mon cœur » peut aussi être utilisée sans aucune connotation sexuelle, envers un enfant par exemple. De plus, la thèse du second téléphone 30 invoquée par la défense est dénuée de tout fondement autre que les dires du prévenu, eux-mêmes étant dénués de crédibilité (ch. 13 ci-dessus). La 2e Chambre pénale relève en outre que les messages précités ne figureraient précisément pas sur un téléphone conditionné pour les besoins de la cause. Finalement, c’est en vain que la défense s’est prévalue d’une conversation vidéo d’une vingtaine de minutes ayant eu lieu entre la partie plaignante et le prévenu en mars 2020 (D. 203). En effet, les parties avaient une bonne relation familiale en général avant les faits. Une telle discussion peut aisément avoir eu lieu entre plusieurs membres de la famille, voire pour organiser un évènement, par exemple. Elle ne prouve en tout état de cause en rien la relation extraconjugale plaidée par la défense. 16.3 De même, plusieurs messages vocaux envoyés par le prévenu à la partie plaignante et à d’autres personnes les 16 et 17 juin 2020 ont été retranscrits (D. 211-213). En substance, le prévenu conseille à la partie plaignante de « dire la vérité » à F.________ et d’« arrête[r] de faire des problèmes » (D. 211-212). La partie plaignante a en outre été insultée et menacée (divulgation de la version du prévenu à toutes les connaissances des parties ; D. 213). Des messages vocaux envoyés par la partie plaignante ont aussi été retranscrits, dans lesquels elle relate sa version à des tiers, dont K.________ (D. 213-216). 17. Faits retenus pour établis 17.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que les faits renvoyés sont établis. En effet, la version exposée par la partie plaignante est absolument crédible, contrairement à celle du prévenu qui présente des mensonges, des incohérences et des contradictions. Les autres moyens de preuve au dossier (auditions, rapports et messages) ne remettent pas en cause ce qui précède, mais renforcent encore les déclarations de la partie plaignante sur certains points. 17.2 En substance, dans la soirée du 13 juin 2020 et la nuit qui l’a suivie, la partie plaignante a participé à la fête d’anniversaire du prévenu organisée par F.________ au domicile de cette dernière. Pendant cette soirée, le prévenu a fait des avances à C.________ que cette dernière a repoussées. Entre 04:00 et 05:00 heures, la partie plaignante a exprimé son désir de rentrer chez elle parce qu’elle était fatiguée, refusant la proposition du prévenu de dormir sur place et prenant un taxi pour retourner à son domicile. Le 14 juin 2020 au petit matin, le prévenu qui avait pris la voiture de la partie plaignante pour se rendre au domicile de celle-ci a sonné à sa porte. Il est ensuite entré chez C.________ qui avait déverrouillé la porte de l’immeuble et celle de l’appartement alors qu’elle était au téléphone en pensant qu’il s’agissait de son fils aîné qui rentrait. Constatant son erreur, elle a mis fin à son appel. Le prévenu est entré dans la chambre de la victime qui n’était vêtue que d’un slip et se couvrait de sa couette. Après une discussion émotionnelle, dans laquelle la victime a exprimé les difficultés qu’elle rencontrait en lien avec l’incarcération du père de ses enfants et alors qu’elle lui avait dit de rentrer chez lui, le prévenu lui a avoué avoir des sentiments amoureux pour elle. La partie plaignante s’est levée pour 31 s’habiller, mais le prévenu l’en a empêchée, lui arrachant la couette du corps. S’en est suivi une altercation lors de laquelle la partie plaignante a tenté de repousser le prévenu et lui a répété à plusieurs reprises qu’il devait arrêter, qu’elle ne souhaitait pas de rapport sexuel avec lui et qu’elle était en période d’ovulation (en espérant qu’il cesse ainsi ses agissements). Le prévenu a toutefois poussé la victime sur le lit, laquelle a continué de se défendre avec les bras et les jambes mais a été prise par une crampe et n’a pas pu repousser les assauts du prévenu en raison également de l’effet combiné de la fatigue et de l’alcool. Le prévenu l’a dénudée et a pénétré son sexe avec le sien, jusqu’à éjaculation. Alors qu’il s’était retiré, la compagne du prévenu et sœur de la victime est arrivée sur les lieux, ce qui a provoqué un esclandre. IV. Droit 18. Arguments des parties 18.1 Me B.________ n’a pas plaidé le droit, indiquant uniquement que le moyen de contrainte faisait défaut et que le prévenu devait dès lors être acquitté. 18.2 Le Parquet général et Me D.________ ont essentiellement renvoyé aux motifs de première instance, demandant que le verdict de culpabilité soit confirmé. 19. Viol 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 407-409). 19.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 19.3 En l’espèce, un rapport vaginal a eu lieu entre le prévenu et la victime (acte sexuel), de manière contrainte. Le prévenu a en effet usé de violence (soit de la force physique) pour ce faire : il a forcé C.________ à se mettre sur le lit et l’y a maintenue, malgré la résistance qu’elle lui opposait. La victime lui a exprimé son refus de manière claire et univoque, tant oralement que par ses gestes (tentatives de repousser le prévenu). En raison des agissements du prévenu, par lesquels il a brisé la résistance de la partie plaignante, il est parvenu à lui imposer un acte sexuel complet contre sa volonté manifestée de plusieurs manières par la parole et les gestes de défense. Le lien de causalité est également établi, de même que l’intensité élevée de la contrainte et en tous cas suffisante eu égard aux exigences posées par 32 l’art. 190 CP. Le prévenu a agi intentionnellement. Il est au surplus renvoyé aux éléments relatifs à l’acte (ch. V.24 ci-dessous). 19.4 Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction sont de toute évidence réunis et le prévenu doit être reconnu coupable de viol. V. Peine 20. Arguments des parties 20.1 Me B.________ s’est contenté d’indiquer qu’aucune peine devait être prononcée, vu l’acquittement plaidé. 20.2 Selon le Parquet général, vu l’intensité délictuelle déployée par le prévenu (brutalité, agissements au domicile de la victime et lourdes conséquences sur celle-ci notamment), une peine de 36 mois devrait être prononcée pour le viol, puis augmentée d’un quart, à 45 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur qualifiés de défavorables (en particulier l’antécédent très important quelques mois avant le viol commis). 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 409-410). 22. Genre de peine 22.1 En l’espèce, vu l’infraction commise, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. 23. Cadre légal 23.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va d’un à dix ans de peine privative de liberté. 24. Eléments relatifs à l’acte 24.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 411), sous réserve des quelques précisions suivantes. 24.2 En l’espèce, le prévenu a agi de manière particulièrement vile, dans le but d’assouvir ses pulsions sexuelles et donc à des fins égoïstes. Il s’est rendu au petit matin chez sa victime et a mis à profit la confiance qu’elle lui faisait pour entrer chez elle, feindre de vouloir la consoler alors qu’il avait pour seul but d’obtenir un rapport sexuel, si nécessaire forcé. Pour agir, le prévenu a usé de la force brute. Sous couvert d’empathie et en mettant à profit l’amitié que la victime lui portait, il a brutalement abusé d’elle alors qu’elle avait de plusieurs manières manifesté son refus d’avoir une relation sexuelle avec lui. Il l’a poussée sur le lit et immobilisée, malgré ses tentatives de se défendre (qui ont été affaiblie par la crampe qu’elle a ressentie), son refus 33 répété et ses larmes. Le prévenu a ainsi agi en usant d’une violence non négligeable pour forcer la partie plaignante à subir l’acte sexuel. Il s’en est pris à une personne proche de la famille, sa belle-sœur, et a fait complètement fi du fait qu’il risquait de détruire les bonnes relations familiales qui perduraient jusqu’alors. Il a pris le risque que sa victime – qui lui avait signalé qu’elle était en période d’ovulation – tombe enceinte. Le prévenu a ainsi fait preuve d’une volonté criminelle importante. La victime a subi de lourdes conséquences suite aux faits, puisque sa sœur ainsi que certains autres membres de sa famille ne l’ont aucunement crue et ont coupé les ponts avec elle (à tout le moins sa sœur dont elle était proche). Les amis des deux sœurs ont pris leur distance, craignant de devoir prendre parti pour quelqu’un, et l’ensemble de la communauté a eu connaissance de l’affaire, certaines personnes allant jusqu’à insulter la victime (D. 322 l. 27-29). Finalement, si le prévenu avait consommé de l’alcool, la 2e Chambre pénale constate que la quantité n’est aucunement établie et que sa consommation ne l’a pas empêché de se rendre en voiture au domicile de la victime ni de briser la résistance de celle-ci. Le prévenu a en outre lui-même indiqué de manière constante qu’il savait ce qu’il faisait lors des faits (notamment D. 47 l. 158-159). Il n’y a dès lors pas lieu de considérer sa responsabilité comme restreinte lors de la commission de l’infraction ni de réduire la peine en raison de sa consommation d’alcool (art. 47 CP). 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal (d’un à dix ans en l’espèce, ch. 23.1 ci-dessus). 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Le dernier extrait du casier judiciaire du prévenu fait état de trois condamnations précédentes. Par jugement du 11 février 2013, il a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à 18 jours-amende. Il a également été condamné le 31 octobre 2019 pour séjour illégal et tentative de meurtre (avec diminution de responsabilité), à 36 mois de peine privative de liberté (dont 30 mois avec sursis durant 2 ans) et à une peine pécuniaire de 90 jours- amende (également avec sursis durant 2 ans). En outre, le 7 novembre 2019, le prévenu a été condamné pour infractions à la loi sur la circulation routière, à 15 jours- amende avec sursis pendant 2 ans. Ces antécédents, en particulier en raison de la condamnation du 31 octobre 2019 pour tentative de meurtre, sont très défavorables. En effet, il est constaté que moins de 8 mois après une lourde condamnation, pour laquelle un sursis partiel généreux lui avait été octroyé, le prévenu a récidivé en commettant un viol, soit une infraction extrêmement répréhensible, puisqu’elle porte atteinte à un bien juridique protégé particulièrement important. Cet élément pèse 34 lourdement en défaveur du prévenu. Il justifie donc une augmentation nette de la quotité de la peine. 26.2 Pour ce qui est de sa situation personnelle, le prévenu est né au L.________, où il a vécu jusqu’en 2005, c’est-à-dire jusqu’à ses 17 ans environ. Il a grandi avec les membres de sa famille élargie et a perdu une sœur alors qu’il était enfant (D. 258). Il n’a pas terminé l’école secondaire. Après une année d’école et une autre de préapprentissage, le prévenu a débuté sa formation de peintre en bâtiment. Il n’a toutefois pas obtenu le CFC correspondant, ayant mis fin à sa formation pour travailler, étant devenu père alors qu’il était en 3e année d’apprentissage selon ses indications. Il est précisé que sa fille aînée est née en 2006 (D. 113 ; 463). Le prévenu a enchaîné les emplois temporaires et n’a finalement trouvé un emploi fixe qu’en août 2022, soit quelques mois avant le jugement de première instance. Pour une personne en bonne santé, travailler et payer ses dettes n’a rien d’extraordinaire et ne saurait peser que de manière marginale dans le contexte général. Le prévenu a eu quatre enfants de trois mères différentes depuis son arrivée en Suisse et il semble qu’il entretient des liens avec chacun. Il a été marié avec sa seconde compagne et le divorce a été prononcé en été 2021. Le prévenu n’a pas bénéficié de l’aide sociale dans le canton de Berne (D. 152.15 ; le prévenu ayant toutefois été soutenu entre 2008 et 2014 dans le canton de Vaud, D. 152.13), mais c’est le cas de sa compagne actuelle (assurance-maladie pour elle-même et les enfants prise en charge par les œuvres sociales ; D. 492-495). Ses dettes sont élevées (actes de défaut de biens pour plus de CHF 50'000.00 en novembre 2021 [D. 152.2-4], auxquels s’ajoutent plusieurs poursuites essentiellement en lien avec le non- paiement de pensions alimentaires pour plus de CHF 15'000.00, D. 496-497). Le prévenu est actif dans des clubs de sport de la région et travaille bénévolement pour Caritas (D. 259-260). Pris de manière globale, ces éléments sont encore tout juste neutres. 26.3 Le comportement en procédure du prévenu est loin d’être favorable. Ce dernier a bien évidemment le droit de contester les faits, mais en l’espèce il a également porté des accusations contre sa victime et s’est lui-même décrit comme la vraie victime. Le prévenu n’a en outre pas montré la moindre prise de conscience ni le moindre remord. Au contraire, lorsque sa compagne a découvert le rapport sexuel en question, et tandis que C.________ était prête à se taire afin de protéger les relations familiales, le prévenu a rejeté la faute sur cette dernière de manière très vile. Il a indiqué qu’ils entretenaient une relation extraconjugale depuis une longue période, mais aussi qu’il avait été séduit par la victime, voire même qu’elle l’avait « forcé » à entretenir un rapport sexuel avec elle lors des faits. Ce comportement est clairement défavorable et justifie une augmentation encore légère de la peine. 26.4 Au vu des circonstances qui précèdent, considérer comme la première instance que les éléments relatifs à l’auteur sont globalement légèrement défavorables est un doux euphémisme. Un prévenu trois fois condamné – et notamment pour une tentative de meurtre – qui commet un viol quelques mois seulement après son 35 jugement et alors qu’un sursis de 30 mois lui a été accordé fait la preuve d’une absence de toute prise de conscience et d’un non-respect flagrant de l’ordre juridique. Comme relevé plus haut, les autres éléments relatifs à l’auteur sont plus que mitigés, voire négatifs. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très clairement défavorables. Ils justifient donc une augmentation moyenne de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 En cas de viol, la gravité objective de l'acte se mesure en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés et de leur impact sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.1). Si les moyens de contrainte situationnels ne sont utilisés que de manière marginale, on peut en conclure que l’énergie criminelle est faible (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.2 ; PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 19 ad art. 190 CP). 27.2 En l’espèce, il est constaté que le prévenu a fait preuve d’une violence non négligeable pour contraindre la victime à subir l’acte sexuel. En effet, il l’a poussée sur le lit et l’y a maintenue, l’a déshabillée de force en lui retirant son slip et l’a pénétrée – malgré les tentatives de la victime de se défendre, ses refus répétés et ses larmes. On rappellera aussi que le prévenu a ignoré le fait qu’il s’en prenait à la sœur de sa compagne et que sa victime était en période d’ovulation et risquait donc de tomber enceinte. La perfidie dont il a fait preuve quant à la mise en scène d’une prétendue empathie alors que son seul but était d’assouvir ses instincts mérite également d’être rappelée. Au vu de l’ensemble des circonstances (cf. également ch. 24 ci-dessus), la 2e Chambre pénale estime qu’une peine privative de liberté de 32 mois serait justifiée en l’espèce. Au vu des éléments relatifs à l’auteur très clairement défavorables, il y a toutefois lieu de l’augmenter. Elle est ainsi portée à 40 mois. 27.3 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 40 mois. 28. Sursis 28.1 Vu la quotité de la peine, un sursis n’entre pas en ligne de compte. 29. Révocation de sursis 29.1 Règles applicables et jurisprudence 29.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. L’al. 2 de cette disposition prévoit que s'il n’y a pas lieu de prévoir que 36 le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 29.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3, et la référence à l'arrêt 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2) » (ATF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). 29.1.3 On notera que cette pratique est remise en cause depuis l’introduction du nouveau droit des sanctions par une partie de la doctrine selon laquelle la peine d’ensemble ne peut pas être assortie du sursis si un pronostic défavorable conduit à la révocation du sursis précédemment octroyé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2008 consid. 2 [sous l’ancien droit] ; ROLAND SCHNEIDER/ROY CARRÉ, in Basler Kommentar, 37 Strafrecht, 4e éd. 2019, no 37 ad art. 46 CP ; cf. également Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 19 203/204 du 22 novembre 2019 consid. 23.1). Le Tribunal fédéral semble toutefois toujours s’y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1). 29.2 En l’espèce 29.2.1 Par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 31 octobre 2019, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (dont 30 mois avec sursis) et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.00 avec sursis. Le délai d’épreuve a été fixé à 2 ans. Il a également été condamné par jugement du Ministère public du canton de Berne du 7 novembre 2019 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 40.00, également avec sursis durant 2 ans. 29.2.2 Or, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure ont été commis moins d’une année après ces condamnations, alors que le prévenu était en attente du jugement du Tribunal fédéral dans l’affaire de tentative de meurtre, jugement par lequel son recours a été entièrement rejeté. Le viol a donc été commis bien avant l’échéance du délai d’épreuve, de sorte que la révocation du sursis doit être examinée. 29.2.3 Lors des débats d’appel, la défense n’a pas plaidé la question, vu l’acquittement auquel elle a conclu. 29.2.4 En revanche, d’après le Parquet général, le pronostic de récidive était défavorable (une récidive générale étant suffisante d’après l’ATF 74 IV 12) et les sursis octroyés devaient dès lors être révoqués. Une peine privative de liberté d’ensemble de 65 mois devrait dès lors être formée selon le Parquet général. 29.2.5 En l’espèce, il est relevé que moins de 8 mois après le jugement rendu par la Cour suprême du canton de Berne et celui du Ministère public du canton de Berne, A.________ a à nouveau commis une infraction grave, usant de violence. S’il n’a pas attenté à la vie de la victime, il a néanmoins porté préjudice à un bien juridique protégé particulièrement important : l’intégrité sexuelle. Il n’a eu aucun égard pour la victime, rejetant toute faute sur elle, de sorte que la sœur de celle-ci a coupé contact avec cette dernière et que la partie plaignante a été mise à l’écart de leur communauté. Au vu de sa récidive peu de temps après le jugement du 31 octobre 2019 par lequel il était condamné pour une infraction très grave (tentative de meurtre) et à une peine conséquente de 36 mois de peine privative de liberté (toutefois en étant mis au bénéfice d’un sursis généreux de 30 mois), et son manque flagrant de prise de conscience (vu, en particulier, sa tendance à rejeter toute responsabilité sur sa victime), le prévenu doit être considéré comme un auteur qui persévère dans la voie de la délinquance. Il n’a pas jugé utile de saisir la chance qui lui avait été offerte, mais a au contraire commis par concupiscence un crime grave qu’il lui aurait été très facile de ne pas commettre, étant rappelé qu’il était dans une relation de couple avec la sœur de la victime au moment des faits. Au vu de ces éléments, le pronostic est clairement défavorable. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers Juges, la 38 nouvelle peine prononcée – bien qu’elle soit lourde – ne permet pas de considérer que le risque de récidive ne serait pas élevé. Il est à ce propos rappelé que malgré l’exécution d’une partie de la peine prononcée à son encontre en 2019 (en l’espèce, 97 jours de détention avant jugement, ainsi que le solde de la partie ferme de la peine prononcée postérieurement à ce dernier), le prévenu n’a pas jugé utile de tout faire pour éviter de commettre une nouvelle infraction. Le sursis portait en effet sur un solde de peine très important (30 mois) à savoir le sursis maximum que la loi permet d’accorder. Au contraire, il a commis une nouvelle infraction très grave, au préjudice d’un proche, et a encore indiqué à la victime que personne n’en saurait rien (sous-entendant ainsi qu’il ne subirait aucune conséquence, D. 16 l.153-156), faisant par la suite preuve d’une absence de prise de conscience et de remords tout à fait caractérisée. A cet égard, le fait qu’il n’ait pas occupé la justice pénale depuis lors avec de nouveaux faits et qu’il a débuté en 2022 un emploi fixe n’est pas significatif. La vie de famille en grande partie chaotique du prévenu, au vu des circonstances décrites plus haut, n’est pas davantage un signe tangible de stabilité. Il y a donc lieu de révoquer le sursis aux peines pécuniaires et à la partie de la peine privative de liberté assortie du sursis (30 mois) prononcées à l’encontre du prévenu par jugements de la Cour suprême du canton de Berne du 31 octobre 2019 et du Ministère public du canton de Berne du 7 novembre 2019. 29.3 Fixation de la peine globale 29.3.1 Le Tribunal fédéral a précisé la manière de calculer cette peine d’ensemble. Il a ainsi souligné que si un cumul des peines nouvellement prononcée et dont le sursis a été révoqué est exclu, l’art. 49 al. 1 CP doit toutefois être appliqué uniquement par analogie (comme mentionné dans la nouvelle teneur de l’art. 46 al. 1 CP), de sorte que le principe de l’aggravation doit être appliqué avec mesure. En outre, la peine de base est toujours la peine nouvellement prononcée, comme tel est le cas dans le cadre d’une réintégration (art. 89 al. 6 CP ; ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1). Elle doit ensuite être augmentée de la peine dont le sursis a été révoqué, en application analogique du principe de l’aggravation. De cette augmentation résulte la peine d’ensemble. Toutefois, lorsque la peine nouvellement prononcée et la peine dont le sursis est révoqué sont toutes deux des peines d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP, le tribunal peut prendre en compte l’aggravation déjà opérée dans la fixation de ces deux peines dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 29.3.2 En l’espèce, l’une des peines dont le sursis est révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre. Aucune n’est une peine d’ensemble. Il convient cependant néanmoins d’appliquer le principe de l’aggravation avec une certaine réserve, afin de prendre en compte le fait que le prévenu a commis le viol réprimé dans la présente procédure alors même qu’il bénéficiait d’un sursis conséquent. Ainsi, et pour prendre en considération la peine totale infligée pour la tentative de meurtre (36 mois) dont 6 mois ont déjà été imputés ou purgés, la peine privative de liberté dont le sursis est révoqué (30 mois) est ainsi ramenée à 20 mois (peine de 39 26 mois après application du principe d’aggravation, puis déduction des 6 mois déjà exécutés). Il est précisé dans ce contexte que l’aggravation doit s’effectuer en prenant en considération la peine totale, et non uniquement la partie de celle-ci assortie du sursis par la suite révoqué. 29.3.3 Au vu de tout ce qui précède, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 60 mois (peine d’ensemble formée d’une peine de 40 mois pour la nouvelle infraction, augmentée de 20 mois par aggravation en vertu de la révocation du sursis assortissant 30 mois de la peine privative de liberté prononcée le 31 octobre 2019), en tant que peine d’ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 en lien avec l’art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué. 29.3.4 Les peines pécuniaires dont le sursis a été révoqué (90 jours-amendes à CHF 10.00 selon la condamnation du 31 octobre 2019 et 15 jours-amende à CHF 40.00 d’après celle du 7 novembre 2019) devront être exécutées en sus. 30. Imputation de la détention avant jugement 30.1 La détention provisoire subie par A.________ dans la procédure ayant abouti au jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 31 octobre 2019, par 97 jours, a déjà été imputée dans le cadre de ladite procédure, à la partie ferme de la peine prononcée. Dès lors, il n’y a pas lieu d’imputer à nouveau cette détention provisoire à la peine d’ensemble prononcée en l’espèce. VI. Expulsion 31. Arguments des parties 31.1 À titre subsidiaire, la défense a indiqué que le renvoi du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave, en raison des liens étroits qu’il entretient avec ses enfants, tout particulièrement les deux plus jeunes. Me B.________ a ajouté que le prévenu avait pris sa vie en mains depuis 2020 et ne présentait dès lors plus de danger pour l’ordre public, de sorte que son intérêt privé à demeurer en Suisse primait l’intérêt public à son renvoi. 31.2 Le Parquet général a en revanche nié la réalisation des conditions d’application de la clause de rigueur, le prévenu étant arrivé en Suisse à 19 ans (recte : 17 ans) et présentant une intégration médiocre (mauvaise situation financière en particulier). L’accusation a soulevé que rien n’empêcherait la réintégration du prévenu dans son pays d’origine, vu que la famille a encore des connaissances sur place. En tout état de cause, l’intérêt public au renvoi primerait largement ceux du prévenu selon le Parquet général, vu la gravité des faits et l’importance du bien juridique protégé mis en cause. 40 32. Généralités sur l’expulsion 32.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 32.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 32.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 32.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur 41 séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 32.5 A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 32.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 32.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est 42 le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 32.8 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au 43 maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). Lors de cet examen, il faut également prendre en considération les difficultés que rencontrerait l’enfant à l’étranger, sachant que le renvoi dans le pays d’origine du parent est en principe admissible pour un enfant en âge de s’adapter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.3 et les références citées). Ces considérations s’appliquent dans le cas où l’enfant est titulaire d’un permis d’établissement en Suisse. 32.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). 32.10 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 33. En l’espèce 33.1 Le prévenu étant originaire d’un pays étranger (L.________) et ayant été reconnu coupable de viol, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 33.2 Le prévenu est arrivé en Suisse en 2005, à l’âge de 17 ans, dans le cadre d’un regroupement familial avec sa mère qui vivait en Suisse. Il a bénéficié d’un permis de séjour, qui a toutefois été révoqué en septembre 2014 (perception de l’aide sociale et condamnations pénales). Après avoir annoncé en mai 2015 son intention d’épouser une personne titulaire d’une autorisation d’établissement (le mariage ayant eu lieu le 29 janvier 2016), un nouveau permis de séjour lui a été octroyé. Il est rappelé que le prévenu n’a plus de titre de séjour depuis 2020 en raison des procédures pénales dont il a fait l’objet (D. 462). Le couple s’est séparé à la fin 2020 ou en janvier 2021 et le divorce a été prononcé le 15 juin 2021. Un fils est né de cette union en 2016. Ce dernier est titulaire d’une autorisation d’établissement et vit chez sa mère (D. 462). En parallèle, le prévenu a eu deux enfants avec F.________ : un fils né en 2018 et une fille née en 2020, qui vivent avec le couple et sont titulaires 44 d’une admission provisoire (permis F), comme leur mère (D. 152.12-13 ; 258-259 ; 462). Le prévenu a encore une fille aînée née en 2006 d’une première union et qui vit dans un autre canton, avec sa mère. Elle est titulaire d’une autorisation d’établissement et une procédure de naturalisation est actuellement en cours (D. 113 ; 463). En outre, F.________ a eu deux enfants d’une précédente union, qui vivent dans le domicile familial (D. 260 ; 462). A.________ a confirmé ne pas encore être marié avec cette dernière, en raison de la présente procédure selon ses dires, et a dit que le fils de celle-ci né en 2012 était comme son propre fils, même s’il n’en est pas le père biologique (D. 523 l. 119-136). Il a en substance indiqué devoir rester en Suisse pour s’occuper de sa famille (D. 524 l. 145-154 ; 525 l. 182-190). Le prévenu ne paie pas de contributions d’entretien pour sa fille aînée, mais en verse en faveur de son fils né en 2013 (D. 524 l. 156-174). La 2e Chambre pénale note à ce propos que le prévenu s’est prévalu d’un « arrangement » avec les autorités fribourgeoises s’agissant des contributions d’entretien relatives à sa fille aînée, tout en indiquant que celui-ci consistait en des « saisies de salaire » (D. 524 l. 176-180), ce qui ressort également du registre des poursuites le concernant (D. 497). A.________ n’a pas terminé sa scolarité au L.________ et n’a pas finalisé la formation professionnelle entreprise suite à son arrivée en Suisse, vu la naissance de sa première fille selon ses dires. Il a travaillé par intermittence dans divers emplois ensuite, principalement dans des agences d’intérimaires, jusqu’en août 2022 où il a été engagé sous contrat fixe, à un taux d’activité de 100 % (D. 259). Ses revenus mensuels nets s’élèvent à quelques CHF 4'700.00 (D. 325 l. 22-24 ; 524 l. 138-143 ; 526 l. 232-234). Si le prévenu n’a pas perçu l’aide sociale dans le canton de Berne, tel a été le cas dans le canton de Vaud, entre 2008 et 2014, pour une dette sociale de plus de CHF 70'000.00 (D. 152.13 ; 152.15 ; 492-495). Sa compagne et les enfants qui vivent dans le même foyer bénéficient de l’aide des œuvres sociales (D. 260 ; 492-495) – quoi qu’en dise le prévenu (D. 524 l. 151-152). L’extrait du registre des poursuites le concernant fait état d’actes de défaut de biens pour plus de CHF 50'000.00 (D. 152.2-4, en novembre 2021) et il fait l’objet de nouvelles poursuites pour plus de CHF 15'000.00, notamment pour des contributions alimentaires (D. 496-497). Selon ses dires, le prévenu n’a plus de famille dans son pays d’origine – si ce n’est sa grand-mère âgée – et n’y est pas retourné depuis quelques 10 ans (D. 260 ; 325 l. 38 – 326 l. 18 ; 525 l. 208-213). Il ressort toutefois également des propos du prévenu en appel que sa famille n’est pas sans réseau sur place (D. 525-526 l. 208-230). Lors des débats de première instance et en appel, il a insisté sur le fait qu’il se consacrait désormais à sa famille (D. 326 l. 26-39 ; 524- 525 l. 145-154 et 182-190). 33.2.1 Dans l’ensemble, la 2e Chambre pénale considère que l’intégration du prévenu est pour le moins mitigée. S’il a régulièrement travaillé après avoir bénéficié de l’aide sociale dans le canton de Vaud (durant plusieurs années), il n’a exercé durant de très nombreuses années que des emplois temporaires, étant au bénéfice d’un contrat fixe depuis l’été 2022 seulement. Sa situation familiale (divorce, concubinage, enfants de trois mères différentes que le prévenu n’a en grande partie 45 pas assumé financièrement, conception de deux enfants avec une autre femme alors qu’il était toujours marié et en couple avec son épouse) ne représente pas un modèle de stabilité. Il a en outre de nombreuses dettes. 33.2.2 S’agissant de ses liens avec le L.________, il semble que le prévenu n’a plus beaucoup de famille directe dans son pays d’origine. Cependant, il faut souligner qu’il y a vécu jusqu’à ses 17 ans et qu’il y est retourné depuis son arrivée en Suisse. Si ses perspectives là-bas sont moins favorables, cela ne saurait constituer un obstacle à son expulsion. 33.2.3 Concernant le droit au respect de la vie familiale (ch. 32.7 ci-dessus), il est relevé les liens du prévenu avec F.________ et leurs deux enfants communs ne sauraient fonder un droit à demeurer en Suisse, ces derniers étant au bénéfice d’une admission provisoire et le couple étant actuellement toujours en concubinage (D. 523 l. 119-122). En outre, le prévenu n’a aucun lien de parenté avec les enfants de sa compagne et ne saurait dès lors les invoquer pour fonder son droit à demeurer en Suisse – d’autant plus qu’ils ne sont pas titulaires de la nationalité suisse ou d’une autorisation d’établissement (D. 462). Il est en outre relevé que le prévenu ne vit avec F.________ et leurs enfants de manière permanente que postérieurement au viol. Ainsi, il y a lieu d’examiner si le renvoi du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave en raison de ses liens avec son fils né en 2016 et sa fille née en 2006 – qui serait placée en foyer selon les dires du prévenu, qui a admis ne pas la voir régulièrement (D. 524 l. 156-161). Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le prévenu n’a pas la garde exclusive de ces enfants, qui ne vivent d’ailleurs pas avec lui (cf. ch. 32.8 ci-dessus). L’aînée sera très prochainement majeure et pourra sans autres difficultés rendre visite à son père dans son pays d’origine si elle le souhaite. Quant au fils né en 2016, le maintien d’un lien par les moyens de télécommunication modernes sera possible, même si l’enfant est encore relativement jeune. 33.2.4 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. 33.3 En tout état de cause si tel était le cas, il y aurait lieu de constater que les intérêts publics au renvoi priment ceux du prévenu à demeurer en Suisse. En effet, il a gravement porté atteinte à un bien juridiquement protégé important, tout en faisant preuve d’une volonté criminelle conséquente. Il a bafoué la confiance que la victime lui avait témoigné lorsqu’elle lui a confié les difficultés qu’elle rencontrait et a usé de la force physique pour la contraindre à subir l’acte sexuel, malgré ses tentatives de se défendre, qui sont restées inefficaces, et son refus répété. S’y ajoute le fait que le prévenu a fait preuve d’une absence de prise de conscience et de repentir tout à fait caractérisée également en appel, allant jusqu’à prétendre que c’était lui qui avait été « forcé » par la victime et désignant cette dernière avec le terme de « serpent ». En outre, comme mentionné précédemment, son intégration en Suisse (où son statut légal est précaire) est très mitigée. S’il y a travaillé régulièrement durant de nombreuses années, il a aussi été soutenu par les œuvres sociales durant plusieurs 46 années et a accumulé des dettes qu’il ne sera de toute évidence jamais en mesure de rembourser. Le prévenu a été condamné à trois reprises sur le plan pénal (avant la présente procédure). Il a en particulier commis les faits à l’origine de la présente procédure quelques 8 mois seulement après avoir été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à une peine privative de liberté relativement clémente de 36 mois avec sursis partiel, démontrant à nouveau son absence totale de prise de conscience. Dans ces conditions, il tombe sous le sens que l’intérêt public à expulser le prévenu prime largement son intérêt à demeurer en Suisse. 33.4 Au vu de tout ce qui précède, il est constaté que la clause de rigueur ne trouve pas application en l’espèce et que l’expulsion du prévenu doit à l’évidence être prononcée. 34. Durée de l'expulsion 34.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 34.2 En l'espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction commise, de la quotité globale de la peine à exécuter, de l’absence de prise de conscience du prévenu, de la révocation d’un sursis de 30 mois en lien avec une tentative de meurtre ainsi que de son intégration globalement très mitigée, la durée de l'expulsion doit être fixée à 8 ans, vu l’interdiction de la reformatio in peius. 34.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 47 35. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 35.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 35.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Sa famille proche se trouve certes entièrement en Suisse. La peine prononcée à son encontre est cependant très largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, requise pour l’inscription au SIS. Au surplus, il est constaté 48 qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature de l’infraction commise et par la gravité de la faute, ainsi qu’en vertu du pronostic posé – d’autant plus à l’aune de ses antécédents judiciaires. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices supplémentaires liés à une inscription de son expulsion au SIS lors des débats d’appel (D. 524-525 l. 182-190). VII. Action civile 36. Indemnité pour tort moral 36.1 En ce qui concerne les généralités sur l’action civile, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 416-417). 36.2 La défense a contesté l’octroi d’une indemnité pour tort moral à la partie plaignante essentiellement en raison de l’acquittement plaidé. 36.3 Me D.________ a quant à lui relevé que selon les échelles de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5), le montant de CHF 8'000.00 octroyé en première instance était le montant minimal pour un viol, de sorte qu’il devait être confirmé. 36.4 Le prévenu ayant été condamné pour les faits renvoyés, le principe d’une indemnité pour tort moral doit être admis. Au vu de la nature de l’atteinte, du comportement du prévenu après les faits (qui est allé jusqu’à indiquer avoir lui-même été forcé par la victime) et des conséquences importantes que la commission de l’infraction a eues sur la vie de la partie plaignante (tout particulièrement, l’isolement social subi tant dans sa famille que dans son cercle social plus large), lesquelles sont en lien de causalité direct et évident avec le viol subi, le montant de CHF 8'000.00 avec intérêts à 5 % dès le 14 juin 2020 est amplement justifié. VIII. Frais 37. Règles applicables 37.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 418). 37.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 49 38. Première instance 38.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 24'946.90 (rémunération des mandats d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. 38.2 Les frais relatifs à la procédure de révocation des sursis, fixés à CHF 300.00, sont à mettre à la charge du prévenu. 38.3 Les frais relatifs à l’action civile en première instance, fixés à CHF 350.00, doivent également être mis à la charge du prévenu. 39. Deuxième instance 39.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise, mais procédure de révocation des sursis comprise) en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en appel. 39.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par neuf dixièmes, soit CHF 4'500.00, à la charge du prévenu, qui succombe sur une grande partie de la procédure. Le solde, par CHF 500.00, est mis à la charge du canton de Berne, le Parquet général n’ayant pas été entièrement suivi dans ses conclusions quant à la peine à prononcer. IX. Dépenses 40. Règles applicables 40.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 40.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la 50 rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 40.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 40.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 41. Première instance 41.1 La première instance a formulé la condamnation du prévenu au remboursement des dépens de la partie plaignante en annexe aux tableaux fixant les honoraires. Le montant total de CHF 12'767.30 alloué en première instance à la victime respecte la fourchette prévue par l’ORD. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 42. Deuxième instance 42.1 Etant donné que la partie plaignante a obtenu gain de cause en appel, le prévenu doit être condamné à lui verser une indemnité pour ses dépenses. 51 42.2 La note d’honoraires du 24 août 2023 de Me D.________ (D. 544-545) respecte le barème-cadre, est correcte quant à son montant (CHF 3'908.95 TTC, après ajout de la durée relative à l’audience des débats d’appel, notification orale comprise, et d’un second supplément en cas de voyage pour cette dernière) et peut être reprise telle quelle. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. X. Indemnité en faveur de A.________ 43. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 43.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour la première instance, vu le sort de la procédure. 43.2 La rémunération du mandat d'office de Me G.________ (jusqu’au 28 février 2023) en première instance et en appel sera réglée ci-après (ch. XI.45-XI.46 ci-dessous). 43.3 Il y a lieu de constater que le montant total de CHF 12'861.20 (CHF 11'666.65 d’honoraires, CHF 200.00 de débours, CHF 75.00 de « vacations » et CHF 919.50 de TVA) produit par Me B.________ lors des débats de seconde instance respecte la fourchette fixée par l’ORD, bien qu’elle soit plutôt élevée (notamment, 19:30 heures d’étude du dossier et d’écoute des enregistrements y figurant, ainsi que 4:30 heures d’entretien avec le prévenu et 16 heures de préparation des plaidoiries) – étant toutefois précisé que Me B.________ ne représentait pas le prévenu lors de la procédure devant l’instance précédente. En tout état de cause et au vu du sort de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale considère qu’il y a lieu d’octroyer au prévenu le montant global de CHF 1'200.00 (TTC) à titre d’indemnité pour les dépenses en appel, notification orale du jugement comprise. Ce montant est compensé avec une partie des frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP. XI. Rémunération des mandataires d'office 44. Règles applicables et jurisprudence 44.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème- cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 52 44.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 44.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 44.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 44.5 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 LAVI ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office pour la seconde instance dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 44.6 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 53 45. Première instance 45.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 45.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 419) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, tant concernant la rémunération de Me G.________ que celle de Me D.________, sous réserve de ce qui suit. 45.3 Contrairement à ce qui figure dans le dispositif du jugement de première instance, Me D.________ n’a pas le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de la partie plaignante au sens de l’art. 42a LA. En effet, un tel remboursement ultérieur ne peut en tous les cas pas être exigé dans la mesure où la partie plaignante a obtenu gain de cause. Tel est le cas de C.________, qui a au surplus la qualité de victime au sens de la LAVI. Par contre, il est correct que Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de la partie plaignante si celle-ci reçoit effectivement le montant de CHF 2'425.95 de la part du prévenu (ch. IX.41 ci-dessus et dispositif). 46. Deuxième instance 46.1 Me G.________ a fait valoir une activité de 5:20 heures (note d’honoraires du 25 mars 2023). Cette facturation est très légèrement excessive et doit être réduite, en ce sens que seule une heure peut être facturée pour la déclaration d’appel et la correspondance avec le prévenu y relative. Ainsi, l’activité de Me G.________ est indemnisée à hauteur de 4:20 heures. Les débours (forfaitaires) sont adaptés au montant des honoraires. 46.2 En l'espèce, la note de Me G.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. L’obligation de remboursement du prévenu s’élève à neuf dixièmes. 46.3 Dans sa note d’honoraires du 24 août 2023, Me D.________ fait valoir une activité de 13:22 heures, après augmentation relative à la durée de l’audience d’appel (notification orale comprise). Cette note ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle, un second supplément en cas de voyage devant toutefois être ajouté vu que la notification orale du jugement a eu lieu le 14 septembre 2023. 46.4 La rémunération de Me D.________ selon l’ORD a déjà fait l’objet de considérations plus haut (ch. IX.42). XII. Ordonnances 47. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 47.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la 54 réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363) dont la nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2023 est applicable en l’espèce, s’agissant de droit procédural, ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 47.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 48. Communications 48.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 48.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS (RS 362.0). 55 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de viol, infraction commise le 14 juin 2020, à E.________, au préjudice de C.________ (ch. I AA) ; partant, et en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 par analogie, 190 al. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. 1. révoque le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 30 mois, accordé à A.________ par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 31 octobre 2019, prononçant une peine privative de liberté de 36 mois ; 2. révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 31 octobre 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; 3. révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne du 7 novembre 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 60 mois, en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué (ch. II.1 ci-dessus) ; IV. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 8 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 56 V. sur le plan civil, condamne A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à C.________ un montant de CHF 8'000.00, avec intérêts à 5 % dès le 14 juin 2020, à titre d’indemnité pour tort moral ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 24'946.90 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance relative à la révocation des sursis, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________. 3. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 350.00, à la charge de A.________ ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise, mais procédures de révocation de sursis comprises) : 4.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 4.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'500.00, à la charge de A.________ ; 5. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la deuxième instance, fixée à CHF 1'200.00 (TTC) ; ce montant est porté en compensation des frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge, le solde des frais s’élevant ainsi à CHF 3'300.00 ; VIII. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 12'767.30 pour la première instance ; 2. CHF 3'908.95 pour la deuxième instance ; 57 cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 10'341.35 pour la première instance et CHF 3'190.05 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. IX.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 2'425.95 pour la première instance et de CHF 718.90 pour la deuxième instance ; IX. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, défenseuse d'office de A.________ jusqu’au 28 février 2023, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 51.50 200.00 CHF 10'300.00 Débours soumis à la TVA CHF 315.00 TVA 7.7% de CHF 10'615.00 CHF 817.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'432.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11'432.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12'875.00 Débours soumis à la TVA CHF 315.00 TVA 7.7% de CHF 13'190.00 CHF 1'015.65 Total CHF 14'205.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'773.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'773.30 58 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.33 200.00 CHF 866.65 Débours soumis à la TVA (forfait, 3 %) CHF 26.00 TVA 7.7% de CHF 892.65 CHF 68.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 961.40 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 865.25 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 96.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'375.00 Débours soumis à la TVA CHF 33.00 TVA 7.7% de CHF 1'408.00 CHF 108.40 Total CHF 1'516.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 555.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 499.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office d'C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 59 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 45.05 200.00 CHF 9'010.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 492.00 TVA 7.7% de CHF 9'602.00 CHF 739.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'341.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10'341.35 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'262.50 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 492.00 TVA 7.7% de CHF 11'854.50 CHF 912.80 Total CHF 12'767.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'425.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'425.95 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.35 200.00 CHF 2'670.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 142.00 TVA 7.7% de CHF 2'962.00 CHF 228.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'190.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'190.05 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'337.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 142.00 TVA 7.7% de CHF 3'629.50 CHF 279.45 Total CHF 3'908.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 718.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 718.90 60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; X. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. c et h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à Me G.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - au Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, E.________, avec le dossier BJS 19 26106 61 Berne, le 14 septembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) par. = paragraphe(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 62 Accusé de réception du jugement motivé remis à l’issue de l’audience des débats, le 14 septembre 2023 ……………………………………………….. A.________, par Me B.________ ……………………………………………….. Parquet général du canton de Berne ……………………………………………….. C.________, par Me D.________ 63