en faveur des conducteurs, lorsque les conditions de la justification selon l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas données. (i.e. la course doit être officielle et urgente ou nécessaire à des fins tactiques, mais les autres conditions ne sont pas remplies, singulièrement la condition de la prudence/proportionnalité) : en cas d'excès de vitesse punissable, le juge ne doit prendre en compte que la différence entre la vitesse effective du conducteur et la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention (correspondant à l'ancienne pratique genevoise citée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018, consid. 1.1.1 et 2). Cette règle vaut tant s'agissant