pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. Le nouvel art. 100 ch. 5 LCR, également entré en vigueur le 1er octobre 2023, précise qu'en cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. Cette disposition prévoit un mécanisme additionnel en faveur des conducteurs, lorsque les conditions de la justification selon l'art.