Il appartient au prévenu de prouver l’existence et l’étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action. L’art. 42 al. 2 CO allègue le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le prévenu de fournir au juge tous les éléments de faits constituant des indices de l’existence du préjudice et permettant l’évaluation du montant du dommage. L’exception de l’art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (arrêt du TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2024 consid. 3.1). 40.2 Indemnité pour tort moral 40.2.1 Selon l'art.