Contrairement à ce qu’a retenu la première instance, il ne se justifie pas de réduire le montant de l’indemnité journalière au motif que le prévenu était encore en apprentissage et qu’il vivait chez ses parents, dans la mesure où cela n’a pas d’incidence sur le tort moral subi du fait de la détention. La situation économique modeste du prévenu ne doit pas être retenue dans la détermination de l’atteinte, tout comme le coût de la vie à son domicile (STEFAN WEHRENBERG / FRIEDRICH FRANK, in Baslerkommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 29 ad art. 429 ;