41 CO a été commis, il n’est pas possible pour la Cour de céans de se prononcer sur l’action civile de C.________, qui doit être renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). 31.2 Pour le surplus et compte tenu du fait que cela n’a pas été contesté par les parties, l’action civile est entrée en force dans la mesure où A.________ a reconnu devoir à C.________ un montant de CHF 2'000.00 en réparation du tort moral subi, ce qu’il convient de constater dans le dispositif du présent jugement. VI. Frais