obligation juridique qualifiée dépassant le seuil de l'obligation morale ou éthique, un prévenu n’a pas de position de garant et ne s’abstient donc pas en violation d’une obligation juridique d’agir). 30.9 Les nombreuses autres infractions retenues à titre éventuel dans l’acte d’accusation, soit tentatives de meurtre (art. 22 CP cum art. 111 CP), év. tentative d'assassinat