depuis le siège passager avant, en direction du groupe des parties plaignantes, et que M.________ était assis sur le siège arrière droite. 29.3 En revanche, les déclarations des personnes auditionnées et les différents moyens de preuve au dossier ne permettent pas de retenir que A.________ aurait, d’une quelque façon, participé au processus décisionnel ayant abouti aux faits de la présente procédure, ni même qu’il était informé du fait que ses comparses disposaient d’une arme. Il ne peut pas non plus être retenu pour établi qu’il aurait accepté une telle éventualité, à savoir d’utiliser l’arme, pour le cas où cela se produirait.