Ici encore, aucun indice ne permet de retenir que A.________ aurait souscrit aux faits par la suite. Cela étant, les prévenus se sont mis d’accord sur une version commune à donner aux autorités de poursuite pénale, respectivement sur le fait qu’il fallait respecter la loi du silence. V.________ avait d’ailleurs indiqué, conformément aux premières déclarations de A.________, l’avoir reconduit chez lui ce soir-là (D. 1269 l. 133-136).