5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio