, étant relevé que lors du dépôt de son appel joint du 5 janvier 2024, il s’était déjà opposé « formellement à la participation du plaignant et de son mandataire aux débats de seconde instance » (D. 2491-2493). Par décision du 29 novembre 2024, la requête de la défense tendant à ce que C.________ et/ou Me D.________ ne participent pas à l’audience des débats d’appel a été rejetée (D. 2709-2713). 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur d’office, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Ministère public des mineurs. C.________ et Me D._