et les parties plaignantes E.________, G.________ et I.________ ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante C.________ un montant de CHF 2'000.00 en réparation du tort moral subi et a constaté que l'action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 3. au surplus, a renvoyé la partie plaignante C.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles ; 4. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 5.