Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 1re Chambre pénale 1. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 486 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 11 mars 2025 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 19 mars 2025) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel suppléante Miescher Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu / appelant par voie de jonction Ministère public du canton de Berne, Direction du ministère public des mineurs, Hodlerstrasse 7 / Amthaus, 3011 Berne appelant C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 / appelant par voie de jonction E.________ représenté par Me F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 (ne participe pas à la procédure d’appel) G.________ représenté par Me H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 (ne participe pas à la procédure d’appel) I.________ représenté par Me J.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 4 (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions tentatives d'assassinat év. tentatives de meurtre év. tentative d'assassinat et mise en danger de la vie d'autrui év. tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui év. mise en danger de la vie d'autrui, etc. préventions renvoyées pour complicité à titre éventuel Objet appel contre le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne du 11 juillet 2023 (JG 2023 10) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 mars 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2185-2187) : 1. Actes reprochés à la personne prévenue (art. 325 al. 1 let. f CPP) En qualité de co-auteur : Tentatives d'assassinat (art. 22 CP cum art. 112 CP), év. tentatives de meurtre (art. 22 CP cum art. 111 CP), év. tentative d'assassinat (art. 22 CP cum art. 112 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), év. tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), év. mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), év. lésions corporelles graves (art. 122 CP), év. tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum art. 122 CP), év. lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 123 al. 2 CP), év. tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 cum art. 123 al. 2 CP), Eventuellement en qualité de complice : Complicité de tentatives d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP), év. complicité de tentatives de meurtre (art. 22 et 25 CP cum art. 111 CP), év. complicité de tentative d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP) et complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de tentative de meurtre (art. 22 et 25 cum art. 111 CP) et complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de lésions corporelles graves (art. 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 25 CP cum art. 123 al. 2 CP), év. complicité de tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 et 25 CP cum art. 123 al. 2 CP), infractions commises au préjudice de C.________, E.________, G.________ et I.________ dans les circonstances de temps, de lieu et de fait suivantes, en qualité de co-auteur, év. en qualité de complice : Alors que plusieurs altercations s'étaient déjà produites durant l'année 2020 et jusqu'au 27 février 2021 entre, d'une part, un groupe composé notamment de K.________, de L.________, A.________ et de M.________ et, d'autre part, un autre groupe composé notamment des plaignants, de N.________ et d'O.________, une altercation a eu lieu le 27 février 2021 entre C.________ et P.________ lors de laquelle ce dernier a été frappé. Entre 2020 et le 27 février 2021, mais à tout le moins lors de la soirée du 27 février 2021, M.________ a pris, de concert avec L.________ et/ou K.________, év. seul, certaines dispositions afin de se procurer une arme à feu, vraisemblablement de type 7.65 Browning, et les munitions associées. Lors de la soirée du 27/28 février 2021, après plusieurs appels téléphoniques et des échanges de messages, en particulier entre L.________ et K.________, dans lesquels il est écrit que la venue de L.________ est subordonnée au fait que K.________ trouve quelque chose, vraisemblablement l'arme à feu et/ou la cagoule utilisées par la suite, L.________ s'est rendu, en compagnie de M.________ et au moyen du véhicule VW Golf grise, de W.________ à X.________, au domicile de Q.________ afin de récupérer K.________ aux alentours de minuit 30, alors que celui-ci était censé passer la nuit au domicile de Q.________ en compagnie de celle-ci. 3 L.________, K.________ et M.________ se sont ensuite rendus à W.________ avec la voiture VW Golf grise conduite par L.________. Une fois à W.________, A.________ a pris place dans le véhicule. Entre 00h30 et 3h00, L.________, parfois seul, et parfois accompagné de M.________, de A.________ et de K.________ comme passagers du véhicule a procédé à des tours de la ville de W.________, en particulier à proximité du collège, afin de voir où le groupe des plaignants se trouvait. Aux environs de 3 heures du matin, la voiture VW Golf grise conduite par L.________ et dans laquelle K.________ était passager avant droit, M.________, passager arrière droit et A.________, passager arrière gauche, a traversé la Route _________. Ceux-ci ont alors aperçu le groupe des plaignants, accompagné de N.________, qui rentraient à leur domicile et qui se trouvaient sur le trottoir opposé. La voiture VW Golf grise conduite par L.________ a fait demi-tour au rond-point afin de revenir sur ses pas, d'emprunter la Route _______ direction X.________ et de se retrouver en face du groupe précité dont les membres marchaient à proximité des uns et des autres. Avant le tour du rond-point, M.________, en tant que passager arrière droit, assis à côté de A.________, passager arrière gauche, a tendu une arme à feu, vraisemblablement de type 7.65 Browning, à K.________ en lui disant, en faisant référence au groupe des plaignants et à N.________, « vas-y, fais leur peur ». Alors que L.________ a ralenti lorsqu'il est arrivé à proximité des plaignants et de N.________, K.________, qui était muni d'une arme, vraisemblablement de type 7.65 Browning, et qui avait pris soin de se couvrir le visage au moyen d'une cagoule avant ou après le demi-tour précité, a baissé la vitre latérale droite, a tendu son bras à l'extérieur de l'habitacle du véhicule et a tiré à au moins 5 reprises, initialement sur l'entier du groupe précité, puis s'est concentré par la suite en tirant sur C.________ une fois que le groupe s'est dispersé, que C.________ était plus isolé et qu'il tentait de s'enfuir après avoir entendu les coups de feu, év. a tiré en visant uniquement C.________, év. a tiré dans le but de faire peur aux plaignants et à N.________, un projectile touchant C.________ dans le bas du dos, au niveau du disque intervertébral L5/S1, ce qui a, chez C.________, occasionné, au niveau somatique, une blessure par balle dans la zone de la jonction lombo-sacrée du côté gauche, soit une plaie de 1 cm au niveau lombaire L5/S1, une lésion des muscles extenseurs dorsaux du sacrum de la racine nerveuse S1 du côté gauche et du disque intervertébral L5/ S1, des douleurs localisées en lombaire gauche avec une paresthésie de fourmillement de la jambe gauche ainsi qu'une épilepsie, ces lésions ayant nécessité un traitement antibiotique et deux opérations, la première consistant en un débridement en urgence de la plaie du canal de tir jusqu'au compartiment discal, la seconde consistant à extraire le projectile de l'espace discal L5/S1 et de réparer la dure-mère lésée, et a occasionné, au niveau psychiatrique un trouble de stress post-traumatique, avec la présence de symptômes envahissants, un sentiment de détresse, des troubles du sommeil invalidants (insomnie depuis les faits), des flashback (cauchemars), un évitement des souvenirs pénibles et/ou des rappels externes provoquant un évitement social, une altération de l'humeur, une hyper vigilance et des problèmes de concentration, ayant nécessité un suivi psychiatrique, ces différentes lésions ayant entraîné une hospitalisation durant dix jours et une incapacité de travail totale durant 4 mois et partielle durant 2 mois et qui a également entrainé chez E.________, au niveau psychologique, des difficultés de concentration, des problèmes de sommeil, des réminiscence des actes et un stress en lien avec les faits, chez I.________, des difficultés à dormir, des réminiscences et des cauchemars et chez G.________ des difficultés à dormir et des angoisses. Entre 00h30 et 3h00 du matin, M.________ était porteur de l'arme à feu utilisée par la suite, ce dont étaient au fait K.________, L.________ et A.________, ceux-ci ayant pour intention de tirer sur le groupe des plaignants, en particulier sur C.________, et sur N.________, év. de tirer uniquement sur C.________, év. de tirer pour faire peur au groupe des plaignants et à N.________. Après les coups de feu, K.________ a rentré son bras et l'arme à feu dans l'habitacle du véhicule, ledit véhicule conduit par L.________ restant sur place encore quelques secondes. Le véhicule VW Golf grise a ensuite pris la fuite avec ses occupants en direction de la vieille ville de W.________ puis A.________ a été ramené directement par L.________ à son domicile de Y.________. Par la suite, avant de s'engager sur l'autoroute à Y.________ pour rejoindre X.________, K.________ a demandé à L.________ de s'arrêter afin de jeter l'arme à feu. L.________ a parqué son véhicule VW Golf grise, dans lequel se trouvait M.________ toujours en qualité de passager arrière droite, et K.________ a jeté son arme dans une 4 poubelle, à Y.________ en face de l'usine Z.________. L.________ a ensuite reconduit, depuis Y.________, K.________ au domicile de Q.________ à X.________ puis M.________ à son domicile à W.________ avant de rentrer lui-même à son domicile. Durant les différents trajets, en particulier avant les coups de feu, K.________ a pris soin d'éteindre son téléphone ou de mettre son téléphone sur mode avion afin d'éviter des appels, en particulier ceux de R.________, évitant ainsi que son téléphone portable soit repéré. Après les coups de feu, L.________ et M.________ ont entretenu des appels téléphoniques avec plusieurs personnes, notamment avec S.________, T.________ et U.________. Le matin des faits, plusieurs téléphones ont eu lieu entre L.________ et M.________ d'une part et entre M.________ et A.________ et V.________ d'autre part afin de convenir d'une version commune, notamment au sens de laquelle personne n'était sur les lieux du crime. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 11 juillet 2023 (D. 2431-2433). 2.2 Par jugement du 11 juillet 2023 (D. 2420-2423), rectifié le 17 juillet 2023 (D. 2426- 2427 le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. 1. libéré A.________ des préventions de tentatives d'assassinat, év. tentatives de meurtre, év. tentative d'assassinat et mise en danger de la vie d'autrui, év. tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui, év. mise en danger de la vie d'autrui, év. lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples au moyen d'une arme et év. tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme, infractions prétendument commises le 28 février 2021, à W.________, au préjudice de C.________, E.________, G.________, I.________ et N.________ (tant en qualité de co-auteur qu'en qualité de complice) ; 2. alloué à A.________ une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de la détention provisoire et des mesures de substitution ordonnées, fixée à CHF 7'950.00 ; 3. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 104.25 200.00 CHF 20'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 945.85 TVA 7.7% de CHF 22'295.85 CHF 1'716.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 24'012.65 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ pour le mandat d’office de A.________ par un montant de CHF 24'012.65 ; 4. mis les frais de de la procédure, fixés à CHF 1'800.00 (frais d'instruction de CHF 1'400.00 et frais du Tribunal de CHF 400.00), à la charge du canton de Berne; II. sur le plan civil : 1. pris et donné acte des conventions conclues entre A.________ et les parties plaignantes E.________, G.________ et I.________ ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante C.________ un montant de CHF 2'000.00 en réparation du tort moral subi et a constaté que l'action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 3. au surplus, a renvoyé la partie plaignante C.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles ; 4. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 5. dit que les dépenses occasionnées par les conclusions civiles sont compensées ; 5 III. ordonné : 1. l'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________, sans approbation (art. 16 al. 1 let. c de la Loi sur les profils d'ADN) ; 2. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS, sans approbation (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let c de la Loi sur les profils d'ADN) ; 3. (notification) 4. (communication) 2.3 Par courrier du 17 juillet 2023 (D. 2449), le Ministère public des mineurs a annoncé l'appel. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 11 octobre 2023 (D. 2430-2447). 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 1er novembre 2023 (D. 2469), le Ministère public du canton de Berne, Direction du Ministère public des mineurs, a délégué le pouvoir de représentation à la Procureure des mineurs AA.________. 3.2 Par mémoire du 10 novembre 2023 (D. 2470-2472), le Ministère public des mineurs a déclaré l'appel, attaquant le jugement dans son ensemble. 3.3 Suite à l’ordonnance du 13 décembre 2023 (D. 2474-2477), Me B.________ a déclaré un appel joint pour A.________ – limité à l’indemnité en réparation du tort moral allouée à ce dernier – et a déposé des pièces justificatives complémentaires (D. 2491-2499). Me D.________ a déclaré un appel joint pour C.________ en lien avec les prétentions civiles (courrier du 19 décembre 2023, D. 2483-2484) et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. 3.4 Suite à l’ordonnance du 9 janvier 2024 (D. 2500-2503), le Ministère public des mineurs n’a pas déposé de demande de non-entrée en matière à l’encontre des deux appels joints susmentionnés (courrier du 17 janvier 2024, D. 2504). 3.5 Faisant suite à l’ordonnance du 13 décembre 2023 (D. 2474-2477), Me F.________ a, par courrier du 6 février 2024, indiqué que E.________ n’entendait pas participer à la procédure d’appel (D. 2523). Me H.________ en a fait de même pour G.________ par courrier du même jour (D. 2524). Me J.________, par courrier du 9 février 2024, a indiqué que I.________ n’entendait pas retirer sa constitution de partie plaignante ni sa plainte pénale. Il a sollicité qu’une copie du jugement lui soit notifiée (D. 2525). 3.6 Faisant suite aux ordonnances du 9 janvier 2024 (D. 2500-2503) et du 12 mars 2024 (D. 2625-2627), Me D.________ a déposé les documents relatifs à la situation financière de C.________ par courriers du 11 mars 2024 (D. 2617-2624) et du 25 avril 2024 (D. 2670-2673). Par décision du 16 mai 2024, la requête d’assistance judiciaire gratuite a été rejetée (D. 2674-2679). 3.7 Par courrier du 10 juin 2024, Me D.________ a informé l’autorité de céans qu’il continuait à représenter C.________ dans la procédure d’appel (D. 2684). Il en a été 6 pris et donné acte par ordonnance du 12 juin 2024 (D. 2687-2689) et Me D.________ a remis sa procuration par courrier du 25 juin 2024 (D. 2691-2692). 3.8 Me B.________, par courrier du 11 juin 2024 (D. 2685-2686), s’est opposé à la comparution personnelle de Me D.________ à l’audience des débats de seconde instance, étant relevé que lors du dépôt de son appel joint du 5 janvier 2024, il s’était déjà opposé « formellement à la participation du plaignant et de son mandataire aux débats de seconde instance » (D. 2491-2493). Par décision du 29 novembre 2024, la requête de la défense tendant à ce que C.________ et/ou Me D.________ ne participent pas à l’audience des débats d’appel a été rejetée (D. 2709-2713). 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur d’office, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Ministère public des mineurs. C.________ et Me D.________ ont été informés de la tenue de l’audience et de leur possibilité de comparaître personnellement (voir la citation du 14 février 2025, D. 2719-2723). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 11 mars 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Ministère public des mineurs : 1. Prononcer la condamnation de A.________ pour complicité de tentative d'assassinat commis le 28 février 2021 à W.________. 2. Prononcer une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 53 jours de détention provisoire déjà subie. 3. Mettre une partie des frais judicaires, à hauteur de CHF 1'800.00 (CHF 1'200.00 pour l'instruction, CHF 200.00 pour les débours en lien avec l'instruction et CHF 400.00 pour la première instance), à la charge de A.________. Me D.________, pour C.________ : 1. Déclarer coupable A.________ des préventions dont il est l'objet selon acte d'accusation du 3 mars 2023 du Ministère public du canton de Berne, Ministère public des mineurs, Antenne du Jura bernois, et le condamner à telle peine à dire de justice ; 2. Condamner, sur le plan civil, A.________, à payer à C.________ une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.00 avec intérêt à 5% dès le 28 février 2021 ; 3. Sous suite des frais et dépens de première et deuxième instances. Me B.________, pour A.________ : En confirmation du jugement de première instance du 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs du canton de Berne : 7 Au pénal : 1. Libérer A.________ de toutes les préventions mises en accusation contre lui par le Ministère public des mineurs du canton de Berne dans son acte du 3 mars 2023, aussi bien à titre principal qu'à titre éventuel, aussi bien en qualité de coauteur qu'éventuellement de complice. 2. Partant, prononcer l'acquittement complet de A.________. 3. Mettre les frais judiciaires de première instance à la charge de l'Etat. 4. Taxer les honoraires de l'avocat d'office de A.________ pour la procédure de première instance comme l'a fait le Tribunal des mineurs du canton de Berne, sans obliger A.________ de rembourser ces honoraires à l'Etat en cas de retour à meilleure fortune. 5. Ordonner immédiatement l'effacement du profil ADN de A.________ selon les dispositions légales applicables. 6. Rejeter toute éventuelle conclusion de C.________ tendant au prononcé d'interdictions de contact et de périmètre au sens de l'art. 67b CP. Au civil : 1. Prendre acte des conventions signées par A.________ avec E.________, I.________ et G.________ et de la non-participation de ces derniers à la procédure pénale ouverte contre A.________. 2. Prendre acte que A.________ reconnait devoir à C.________ un montant de CHF 2'000.00 à titre de réparation du tort moral subi, toutefois sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil, l'indemnité étant uniquement reconnue à bien plaire eu égard aux souffrances subies par le plaignant, partant constater que l'action civile est devenue sans objet dans cette mesure. 3. Principalement rejeter toutes les autres prétentions civiles de C.________. Subsidiairement, renvoyer C.________ à agir par la voie civile. 4. Statuer sans frais sur l'action civile adhésive. Pour le surplus et en modification du jugement de première instance du 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs du canton de Berne : 1. En application de l'art. 429 CPP, allouer à A.________ une indemnité de CHF 25'000.00 à titre de réparation du tort moral subi pour les 53 jours de détention provisoire et les 265 jours de mesures de substitution subis à tort ainsi que pour les dommages économiques subis, notamment la rupture de son contrat d'apprentissage chez AB.________. 2. Ordonner la restitution à A.________ des deux téléphones portables iPhone X qui ont été séquestrés par le Ministère public du canton du Jura le 1er mars 2021 pour le premier et par le Ministère public des mineurs du canton de Berne le 11 août 2021 pour le second et qui ne lui ont jamais été restitués à ce jour. En tout état de cause : 1. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat. 8 2. Taxer les honoraires de l'avocat d'office de A.________ pour la seconde instance selon la note d'honoraires produite par son mandataire, sans obliger A.________ de rembourser ces honoraires à l'Etat en cas de retour à meilleure fortune. 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il était totalement innocent dans cette affaire. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 1re Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en lien avec l’art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur la libération du prévenu des préventions retenues à son encontre (ch. I.1 du jugement attaqué), dans la mesure où sa condamnation pour complicité d’assassinat est requise, de même que le prononcé d’une peine privative de liberté. La répartition des frais judiciaires de première instance a également été remise en cause (ch. I.4). Compte tenu de l’appel joint déposé par la défense, l’indemnité pour tort moral allouée au prévenu (ch. I.2) sera réexaminée. Il en est de même de la condamnation du prévenu au versement d’une indemnité pour tort moral en faveur du plaignant C.________ (ch. II.2), compte tenu de l’appel joint formé par ce dernier. 4.3 La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.4 Au demeurant, la conclusion nouvelle de la défense concernant la restitution des téléphones portables du prévenu séquestrés par le Ministère public, laquelle ne fait ni l’objet du jugement de première instance ni l’objet d’un possible appel joint, est irrecevable. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio 9 in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 1re Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 2434-2436). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 1re Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Me B.________ a déposé des documents complémentaires (D. 2494-2499). Le jugement rendu par le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 1er février 2024 à l’encontre des autres personnes impliquées dans les faits de la présente procédure a été joint au dossier de la cause (D. 2528-2612), de même que le procès-verbal de l’audience (D. 2630-2658). Le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel. 10 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 1re Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2433-2434), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Le Ministère public des mineurs a indiqué que plusieurs éléments devaient être pris en compte : le lien d’amitié et de loyauté entre les quatre coprévenus, qui est très fort, la configuration des lieux, où de longues secondes ont permis au tireur de se préparer, le rétroactif des téléphones portables, indiquant que de nombreux échanges ont eu lieu avant et après les faits, le fait que les prévenus étaient dans une Golf, soit une petite voiture, à l’origine d’une grande proximité entre les passagers et le fait que compte tenu des habits de K.________, celui-ci ne pouvait pas cacher une arme dans ses poches ce soir-là. Il ne faut ainsi pas se fonder uniquement sur les déclarations des prévenus, comme l’a fait le Tribunal des mineurs, qui n’ont fait que mentir en procédure. Les tours en voiture, lors desquels A.________ était présent, avaient pour but de chercher le groupe adverse. La fusillade doit être prise dans un contexte d’animosité suite à l’altercation qui a eu lieu le soir d’avant. De longues secondes se sont écoulées entre le moment où les prévenus ont aperçu les plaignants et le moment des tirs. Ils savaient tous ce qui allait se passer, mais personne n’a rien dit et personne n’a arrêté le tireur, en raison de la loyauté existante entre eux. A.________ savait pertinemment qu’il y avait une arme. Il a été un acteur dans ces faits et sa présence dans la voiture a accentué l’effet de groupe, dans un esprit de vengeance. Il n’a rien fait pour arrêter ses comparses et il a soutenu L.________ et K.________ pour leur donner du courage afin de passer à l’acte. 10.2 Me D.________ s’est longuement étendu, durant sa plaidoirie, sur les autres coprévenus impliqués dans les faits. K.________ et L.________ nourrissaient une haine importante à l’encontre de C.________. En raison de l’effet de groupe, qui est fortement désinhibant, A.________ aurait partagé cette haine. La crédibilité des prévenus serait mauvaise et la loi du silence règne entre eux. Les tours en voiture constituaient du repérage. A.________ s’est baissé et a mis sa tête entre ses jambes uniquement pour ne pas être reconnu par les plaignants. Il savait qu’il y avait une arme dans la voiture. Tous les éléments permettent d’impliquer A.________, l’effet de groupe ayant impliqué le fait qu’il a pleinement adhéré à cette volonté délictuelle. 10.3 Me B.________ a indiqué que A.________, en tant que prévenu, avait le droit au silence et avait le droit de mentir. Cela implique également que ce n’est pas à lui de prouver son innocence, mais aux autorités de poursuite pénale de prouver sa culpabilité, ce qui n’est pas possible sur la base du dossier. Le problème principal réside dans la rédaction de l’acte d’accusation, qui lie l’autorité, car celui-ci ne retient pas les faits tels que plaidés par la Procureure des mineurs et par Me D.________. 11 En particulier, l’acte d’accusation retient que M.________ aurait passé l’arme au tireur, alors que cela a été écarté dans la procédure ouverte à l’encontre des autres coprévenus. A.________ n’était pas impliqué dans les précédentes altercations. Il n’a pas non plus participé aux échanges de messages entre L.________ et K.________ qui ont lieu avant les faits. Le soir des faits, il n’était pas là depuis le début. Il n’a pas fait le premier trajet en voiture avec L.________, K.________ et M.________. Les tours en voiture étaient faits pour s’occuper, en plein Covid, mais cela ne constituait pas du repérage – ce que l’acte d’accusation ne retient d’ailleurs pas. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que A.________, en montant dans la voiture, savait qu’il y avait une arme et qu’il y aurait des tirs. Le fait d’avoir adhéré, par un effet de groupe, aux actes commis par ses comparses – soit une complicité intellectuelle – ne figure pas dans l’acte d’accusation, par lequel l’autorité est liée. Même si l’acte d’accusation devait être compris quelque peu différemment, il est impossible d’arriver à une autre conclusion que celle à laquelle est parvenu le Tribunal des mineurs, car aucun moyen de preuve ne permet d’établir que A.________ savait quoi que ce soit. Celui-ci n’a jamais envisagé que des coups de feu allaient être tirés ce soir-là. 11. Faits contestés en appel 11.1 La première instance a retenu pour établi que le prévenu se trouvait dans la voiture conduite par L.________ au moment des faits, sur le siège arrière gauche. A sa droite se trouvait M.________. K.________, depuis le siège passager à l’avant, a tiré plusieurs coups de feu, dont un qui a blessé C.________. Ces faits ne sont plus contestés par le prévenu qui a admis s’être trouvé dans le véhicule conduit par L.________ au moment critique. En revanche, le point central qui doit être examiné dans le cadre de la présente procédure consiste à déterminer si le prévenu a participé au processus décisionnel de faire feu sur le groupe des plaignants, respectivement s’il était informé de cela ou, pour le cas où un tel scénario se produirait, si A.________ a accepté une telle issue. 11.2 Les déclarations des personnes entendues dans la procédure ainsi que les moyens de preuves pertinents sont regroupés ci-après en fonction des thématiques abordées et des différentes étapes du déroulement des faits. Il est d’ores et déjà relevé que les déclarations des prévenus sont majoritairement contradictoires et mensongères. Ceux-ci se sont murés dans le silence et ont, pour l’essentiel, maintenu la loi du silence durant la procédure. Leur crédibilité est dès lors très mauvaise, voire nulle. 12. Précédentes altercations entre les prévenus et les parties plaignantes 12.1 En début d’année 2020, L.________, avec K.________ présent dans la voiture, aurait essayé de renverser O.________ (D. 1238 l. 151-152 ; D. 1347 l. 45 ss). 12.2 Durant la même période, C.________ aurait essayé de frapper L.________ (D. 1389 l. 105-107). 12.3 O.________ a expliqué que durant l’été 2020, alors qu’il passait devant K.________, qui était parqué à proximité, ce dernier aurait ouvert le coffre de sa voiture et sorti 12 une hache, en lui disant « faites attention ! », tout en frappant dans sa main avec cet objet (D. 1348 l. 130-134). 12.4 C.________ a évoqué une altercation avec K.________ vers la fin des vacances d’été 2020, à qui il a mis un coup de poing. K.________ et L.________ auraient ensuite chacun sorti un couteau et seraient allés contre lui « en faisant le geste de [l]e planter ». Deux amis de K.________ et L.________ seraient intervenus pour les arrêter – à savoir T.________ et M.________. A.________ aurait aussi été présent (D. 1552). L.________, K.________ et A.________ seraient ensuite repartis en voiture (D. 1238 l. 157-161). K.________ a confirmé avoir reçu un coup au visage de la part de C.________ (D. 1509). Concernant cette altercation à la patinoire, en août-septembre 2020, M.________ a affirmé que K.________, L.________ et A.________ étaient présents (D. 1443). Lorsque K.________ a évoqué l’épisode de la patinoire, il a expliqué que C.________ et son groupe étaient venus à trois voitures, alors qu’il n’était qu’avec A.________ et L.________. Il nie avoir eu un couteau (D. 1548). 12.5 Questionné sur les différentes altercations entre les deux groupes, notamment celles de l’été 2020 avec C.________ et K.________, A.________ a indiqué que cela ne lui disait rien. S’agissant d’un épisode avec un couteau, cela était possible, mais il ne se rappelait pas ce qu’il s’était passé, évoquant plutôt un coup de poing (D. 1415 l. 401 ss). 12.6 Selon G.________, les « embrouilles » concernaient C.________, N.________ et quelque peu E.________ d’un côté, et K.________ et L.________ de l’autre. Le week-end avant les faits, ces derniers, ainsi que d’autres personnes, auraient proféré des injures et fait des gestes obscènes en direction de E.________ et de G.________. Ce dernier s’est également référé au fait que lors du premier confinement, K.________ et L.________ auraient voulu renverser O.________ en voiture. Ces altercations auraient créé de l’animosité entre les différents groupes d’amis (D. 1263 l. 50-63). 12.7 E.________ s’est référé à une altercation avec le groupe des prévenus lors de laquelle L.________, A.________, V.________ et d’autres l’auraient encerclé, lui et O.________ (D. 1575), en faisant référence au « groupe à K.________ et A.________ » (D. 1576). Des provocations régulières avaient lieu depuis plusieurs mois de la part de K.________ envers le groupe des parties plaignantes, suite à une altercation entre lui et C.________, lors de laquelle K.________ aurait sorti un couteau (D. 1322 l. 27-34). 12.8 Deux semaines avant les faits, des membres du groupe des prévenus auraient presque renversé E.________ avec leur voiture (D. 1323 l. 53-54). 12.9 Une altercation aurait eu lieu le vendredi 26 février 2021, lors de laquelle K.________ aurait « failli shooter AC.________, le petit frère de AD.________, AE.________ et I.________ », étant précisé que ce dernier était visé en particulier (D. 1236 l. 50-51 ; D. 1297 l. 20 ; D. 1334 l. 71-74). I.________ a déclaré que le vendredi soir, K.________ a tenté de le renverser avec un véhicule, ayant juste eu le temps de 13 s’écarter (D. 1297). P.________ se serait également trouvé dans la voiture. Celui-ci a confirmé qu’il se trouvait dans le véhicule conduit par K.________ et qu’ils ont aperçu des membres du groupe de C.________, qui leur faisaient des signes pour leur dire de venir se battre. K.________ aurait alors fait demi-tour pour se diriger contre le groupe, en roulant « gentiment » et « a fait comme s’il allait contre eux, comme pour les percuter et après il les a évités ». Des insultes auraient ensuite été échangées par téléphone, en particulier entre I.________, K.________ et P.________ (D. 1334-1335 l. 62 ss). 12.10 Plus tard ce soir-là, vers 21:00 heures, une altercation a eu lieu avec C.________, qui a donné un coup de poing au visage de P.________. Immédiatement après, ce dernier a appelé K.________ (D. 1238 l. 141-150 ; D. 1251 l. 19 ; D. 1252 l. 44 ; D. 1253 l. 99-100), qui l’a emmené à l’hôpital, accompagné par L.________ (D. 1334 l. 45-49 ; D. 1482). P.________ a fourni des certificats médicaux attestant de ses blessures (D. 1333 l. 19 ss ; D. 1338-1341). Selon lui, K.________ aurait tiré sur C.________ pour le venger (D. 1253 l. 81-82). Ce dernier aurait dit à P.________, après l’avoir frappé, qu’il « voulait choper K.________ » (D. 1335-1336 l. 134-135). 12.11 Selon V.________, C.________ n’aimait pas K.________ et il avait « une dent contre lui » (D. 1271 l. 237-239). 12.12 M.________ a déclaré que, de manière générale, C.________ n’appréciait pas K.________ et L.________. A.________ ne semblait pas avoir de problème avec C.________ (D. 1401 l. 103). 12.13 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le prévenu était présent lors de certaines altercations précédentes. En revanche, il n’était pas impliqué dans celle qui a eu lieu la veille des faits. 13. Relation entre les prévenus 13.1 M.________ a désigné A.________, L.________, AF.________, AG.________ et son cousin AH.________ comme ses meilleurs amis (D. 1401 l. 112). Questionné sur les liens d’amitié qui le lient aux trois autres personnes présentes avec lui dans la voiture (cf. ch. 19 ci-après), M.________ a indiqué que c’est avec A.________ qu’il s’entendait le mieux et qu’ils se connaissaient depuis 5 ans (D. 1448). 13.2 L.________ a expliqué que K.________ est un ami à lui, avec qui il s’entendait « hyper bien », ayant une bonne complicité ensemble (D. 1473). 13.3 A.________ a désigné K.________ comme une personne qu’il connaissait « comme ça ». S’agissant de L.________, c’était l’un de ses meilleurs amis, qu’il connaît depuis des années, ainsi qu’un collègue de travail, se croisant tous les jours. Ils se côtoyaient également durant les week-ends (D. 1403 l. 26 ss). L.________ et M.________ seraient ses amis les plus proches (D. 1404 l. 59-60). 14 14. Relation entre les prévenus et les parties plaignantes 14.1 L.________, G.________, C.________ et A.________ étaient apprentis au sein de AB.________ SA (D. 1240 l. 265 ; D. 1262 l. 23 ; D. 1388 l. 96-100 ; D. 1476 ; D. 1377 l. 53 ; D. 1483). 14.2 S’agissant de la relation entre C.________ d’un côté, et L.________ et K.________ de l’autre, A.________ a indiqué que celui-ci n’avait pas de problème avec L.________, car ils travaillaient ensemble dans la même entreprise et pensait qu’il en allait de même avec K.________ (D. 1404 l. 51 ss). A.________ a dit ne pas être au courant des différends qui existaient entre L.________ et K.________ et certaines parties plaignantes, car plusieurs d’entre eux travaillaient ensemble et qu’il n’avait jamais remarqué quoi que ce soit (D. 2414 l. 33 ss). 14.3 A.________ a qualifié sa relation de « normale » avec C.________. Ils étaient dans la même année d’apprentissage mais travaillaient dans des départements différents au sein de l’entreprise. Ils suivaient les cours ensemble depuis le début de leur formation. Ils n’ont jamais eu de conflits, ni au travail, ni en-dehors, mais C.________ ne faisait pas partie de ses amis (D. 1404 l. 41 ss). Ils se sont revus après les faits, mais ne se sont pas parlé (D. 1411 l. 273 ss). S’agissant de P.________, il a affirmé ne pas le connaître (D. 2411 l. 25). 14.4 M.________ a déclaré ne pas savoir grand-chose des rivalités entre différents groupes à W.________, mais il savait que C.________ avait un problème avec L.________ et K.________. A.________, pour sa part, ne semblait pas avoir de problème avec C.________ (D. 1401 l. 101-103). 14.5 Deux groupes rivaux étaient manifestement constitués, compte tenu des différentes altercations et des tensions existantes entre eux. I.________ a confirmé cela, indiquant faire partie d’un groupe avec C.________, G.________, E.________ et N.________. S’agissant du groupe adverse, il a indiqué qu’il était composé de L.________, K.________ et V.________, avant d’ajouter « je dirais encore A.________ et S.________ qui font partie de cette bande » (D. 1299, l. 128-133). 14.6 Selon A.________, ses amis constituaient « sa bande », mais il ne se sentait pas concerné par des histoires de gangs dont il avait entendu parler (D. 1814). 14.7 P.________ a confirmé l’existence de deux groupes et des inimitiés entre leurs membres, précisant qu’il y avait « un gros problème entre C.________ et K.________ » (D. 1336 l. 154-155). O.________ s’est également exprimé sur les tensions existantes (D. 1348 l. 107-113). N.________ a indiqué que C.________ avait « un gros soucis » avec L.________ et K.________ (D. 1311 l. 116-120). 14.8 Questionné sur l’existence de groupes, O.________ a expliqué que « les Albanais » n’étaient qu’entre eux et formaient une bande, ne pouvant pas dire s’il y avait un chef. Il a expliqué que son groupe avait eu des problèmes avec eux par le passé, en parlant principalement de L.________, K.________, A.________, AI.________, M.________, AF.________, AJ.________ et AK.________. S’agissant de son 15 propre groupe, O.________ le désigne comme un groupe d’amis avec plusieurs origines différentes, dont beaucoup d’Africains (D. 1183 l. 107 ss). 14.9 L.________ a indiqué qu’il ne parlait pas avec les membres du groupe des plaignants et n’avait pas de haine contre eux, mais ils n’étaient pas amis et ne s’appréciaient pas. Ils se regardaient de travers, mais il n’y a jamais eu de drame. Selon lui, il ne s’est jamais rien passé de très grave, évoquant néanmoins certaines altercations passées (D. 1495). 14.10 Selon I.________, qui n’avait lui-même pas de différends avec les prévenus, leur haine était plus grande vis-à-vis de C.________ (D. 1587 ; D. 1588). 14.11 Contrairement à ce qu’a déclaré L.________, K.________ a réfuté le fait que C.________ aurait un problème avec lui, bien qu’il ait un problème avec certains de ses amis (D. 1520). S’agissant des textes ayant été retrouvés dans son téléphone, indiquant notamment qu’il était prêt à tuer si nécessaire, K.________ a indiqué qu’il s’agissait uniquement de paroles de chansons, sans que cela ait un sens particulier (D. 1521). Ultérieurement, il a dit avoir honte de ces notes, mais qu’il n’y avait rien derrière et que cela n’avait rien à voir avec les faits (D. 1538). 14.12 Selon Q.________, après un téléphone avec P.________, K.________ lui aurait dit « tu sais, ce noir il me tuera moi ou mes frères » (D. 1328 l. 68), celui-ci réfutant avoir tenu de tels propos (D. 1539). 14.13 La 1e Chambre pénale retient ainsi que de fortes inimitiés existaient entre les deux groupes adverses. A.________ était certes ami avec les autres prévenus, mais il n’est pas établi qu’il avait lui-même une haine particulière à l’encontre de C.________, à l’instar de L.________ et de K.________, laquelle irait au-delà de l’appartenance au groupe en tant que telle. 15. Contacts entre les prévenus avant les faits 15.1 M.________ a appelé A.________ le jour des faits, à 21:41 heures (D. 1399 l. 27). 15.2 Selon l’analyse du téléphone de M.________, plusieurs appels entrants et sortants avec A.________ ont été relevés sur deux numéros lui appartenant, à savoir le 27 février 2021 en début de soirée avec le numéro _________ et le 28 février 2021 en début de soirée avec le numéro _________(D. 1733-1735). 15.3 Selon le rapport de police du 24 mars 2021 lié à l’analyse des images de vidéosurveillance des stations-service (D. 802 ss), L.________ est venu faire le plein d’essence de son véhicule à 20:55 heures. Il était accompagné de S.________ qui se trouvait sur le siège passager. Il n’est pas possible de déterminer si d’autres personnes se trouvaient sur la banquette arrière de la voiture, mais selon les constations de la police cantonale, il semble que ce n’était pas le cas. 15.4 Il ressort du rapport de police du 14 avril 2021 relatif au résultat des extractions des téléphones des prévenus (D. 894 ss) que des contacts ont eu lieu entre L.________ et K.________ peu avant les faits. K.________ a écrit « je ne trouve rien », ce à quoi L.________ lui a répondu « va chercher encore, et si tu trouves quelques choses, 16 dis-moi quand je peux venir ». Le téléphone de K.________ a ensuite été éteint entre 2:38 heures et 6:53 heures. L.________ a contacté deux personnes peu avant et après les faits, à savoir AL.________ et T.________. Il a également tenté de joindre E.________ à deux reprises en fin de matinée. Selon le rapport de la police cantonale du 15 novembre 2021 (D. 1071 ss), il n’a pas été possible d’exploiter de données pertinentes dans le téléphone de A.________ en lien avec les faits. Selon le rétroactif de celui-ci (D. 1202-1206), il est resté allumé durant toute la soirée. 15.5 L.________ ne se souvenait plus de quoi il parlait avec K.________ dans les messages en question, mais « en tout cas, [ils] ne parlai[ent] pas de l’arme » (D. 1494). Selon M.________, les messages en question ne faisaient pas référence à une arme, la traduction en français étant différente des propos en albanais (D. 1444). Selon lui, les échanges concernaient quelque chose de plus grave (D. 1649). Il a évoqué la possibilité qu’ils faisaient référence à de l’alcool, ce que L.________, K.________ et A.________ ont confirmé par la suite, lors de l’audition en confrontation (D. 1648). 15.6 La question de savoir si les conversations entre L.________ et K.________ portaient sur une arme peut être laissée ouverte, étant relevé qu’en tout état de cause, A.________ n’était pas impliqué dans les échanges en question et qu’aucun moyen de preuve objectif ne le met en cause dans ce contexte. 16. Venue de A.________ à W.________ 16.1 Lors de sa première audition, A.________ a affirmé s’être rendu en train à W.________ depuis Y.________ (D. 1376 l. 29 ; D. 1379 l. 152). 16.2 M.________ a déclaré être allé chercher A.________ à Y.________ en voiture (D. 1399 l. 24), aux alentours de 22:45 heures (D. 1440), avant de se rendre chez L.________ (D. 1400 l. 31) puis de rejoindre leur groupe d’amis (D. 1440). 16.3 Ultérieurement, A.________ a expliqué que M.________ était venu le chercher en voiture chez lui aux alentours de 23:00 heures (D. 1405 l. 80-82). 16.4 K.________ a confirmé que « la personne de Y.________ » ne se trouvait pas depuis le début dans la voiture qui était venue le chercher avec L.________ à X.________. Cette personne les a rejoints à la station-service (D. 1536). Il a ensuite confirmé qu’après avoir rejoint leurs amis à la station-service, A.________ était venu avec eux dans la voiture (D. 1543). 16.5 Il apparaît ainsi que M.________ est allé chercher A.________ chez lui à Y.________ aux environs de 23:00 heures pour l’amener chez L.________ à W.________. A.________ s’est ensuite rendu à la station-service de W.________ pour retrouver un groupe d’amis plus élargi. 17. Déroulement de la soirée du 27 février 2021 17.1 Au cours de la procédure, les prévenus ont présenté différentes versions des faits. 17 17.2 Selon une première version, M.________ et A.________ se seraient rendus chez L.________ vers 23:00 heures. V.________ et S.________, ainsi que le petit frère de L.________, AF.________, étaient aussi présents. Entre 23:30 heures et 00:30 heures, le groupe serait ensuite parti faire des tours en voiture à W.________, répartis dans deux véhicules. L.________ conduisait une voiture et M.________ se trouvait sur le siège passager. Dans la seconde voiture, conduite par V.________, se trouvaient S.________ à l’avant et A.________ à l’arrière. Ce dernier s’est trouvé dans la voiture de L.________ avec M.________ pendant un moment, lorsqu’ils faisaient des tours de voiture en ville. A.________ aurait ensuite été ramené à Y.________ en voiture vers 2:30 heures, par V.________ ou L.________, selon les versions, accompagné par S.________ (D. 813-814 ; D. 1268-1271 ; D. 1281-1283). À ce stade de la procédure, seul M.________ avait admis que K.________ était aussi présent lors de la soirée et que L.________, K.________, A.________ et lui- même se trouvaient dans la voiture de L.________ (D. 813 ; D. 1399 l. 20 ss). 17.3 Selon une deuxième version des faits, M.________ et A.________ se seraient rendus chez L.________ aux alentours de 23:00 heures. L.________, AF.________, V.________ et S.________ étaient présents. L.________ a ensuite annoncé à M.________ qu’ils allaient chercher K.________. M.________ et L.________ se sont rendus à X.________ pour chercher K.________. Lorsqu’ils sont revenus à W.________, ils auraient rejoint V.________, S.________ et A.________ à la station-service. Ils sont ensuite allés faire des tours en voiture dans la ville de W.________ (D. 1404 ; D. 1440). 17.4 M.________ et L.________ seraient allés chercher K.________ à X.________. Ils seraient arrivés chez Q.________ à X.________ aux alentours de 00:30 heures. A.________ a affirmé ne pas avoir été présent dans la voiture lorsque L.________ serait allé chercher K.________. Ce dernier a confirmé que « la personne de Y.________ » n’était pas présente dans la voiture lorsque L.________ est venu le chercher (D. 1328 l. 67 ; D. 1426 ; D. 1440 ; D. 1534 ; D. 1536). 17.5 Selon M.________, après être allé chercher A.________ à Y.________ vers 22:45 heures, ils se seraient rendus chez L.________ aux alentours de 23:00 heures. Ce dernier lui aurait ensuite dit « on va chercher K.________ ». M.________ et L.________ seraient alors allés le chercher, avant de rejoindre leurs amis – V.________, S.________ et A.________ – près de la station-service (D. 1440). 17.6 M.________ a indiqué que le soir en question, il pensait qu’ils allaient voir « des femmes », après en avoir discuté avec A.________ (D. 1447-1448 ; voir également D. 1646). 17.7 Selon G.________, le groupe des parties plaignantes aurait aperçu la voiture où se trouvaient L.________ et K.________ plus tôt dans la soirée à plusieurs reprises (D. 1262 l. 18-20). D’après I.________, les plaignants les ont aperçus plusieurs fois ce soir-là (D. 1292 l. 34-36). E.________ a déclaré avoir vu ledit véhicule « beaucoup, vraiment beaucoup », parlant de 6 à 8 rencontres (D. 1576). G.________ ne s’en souvient pas, évoquant la possibilité de les avoir croisés une fois (D. 1566). I.________ a vu la voiture des prévenus trois ou quatre fois le soir en 18 question (D. 1587). C.________ les a vu à plusieurs reprises, évoquant le fait qu’ils leur tournaient autour et pressentant que quelque chose allait arriver. Ils ont alors appelé d’autres amis (D. 1554). 17.8 M.________ a confirmé avoir aperçu certains membres du groupe adverse au cours de la soirée (D. 1441). L.________ a en revanche réfuté les avoir croisés plus tôt ce soir-là, en particulier le fait de les avoir cherchés (D. 1497). K.________ a également indiqué ne pas avoir vu le groupe des plaignants au cours de la soirée, avant les faits, mais que c’était néanmoins possible qu’ils aient croisé certains membres du groupe (D. 1536). Lors de l’audition en confrontation, les prévenus ont indiqué ne pas avoir vu le groupe des plaignants le soir des faits, mais qu’il était possible que ceux-ci les aient aperçus de loin (D. 1649). 17.9 La 1e Chambre pénale retient ainsi que A.________ ne se trouvait pas dans la voiture qui a été chercher K.________ à X.________. Par la suite, la voiture de L.________ a effectué plusieurs tours en ville et a été aperçue à plusieurs reprises par le groupe des parties plaignantes, sans qu’il ne soit possible d’établir clairement qui était présent dans ce véhicule à chaque moment. 18. Composition et comportement du groupe des parties plaignantes 18.1 Selon les prévenus, le groupe des plaignants les a provoqués ce soir-là et certains membres auraient été en possession de battes de base-ball (D. 1440 ; D. 1492). K.________ a expliqué que N.________ aurait fait un geste pour leur dire de venir et L.________ se serait alors exclamé « il croit qu’il nous fait peur avec une batte de base-ball ? » (D. 1440), ne pouvant pas dire si quelqu'un d’autre avait aussi un tel objet (D. 1441). Selon K.________, une personne, probablement N.________, avait une « grande arme ». Tous les autres membres du groupe auraient eu des barres de fer et des battes de base-ball (D. 1534). 18.2 L.________ a déclaré que l’un des plaignants avait un fusil à pompe (D. 1492), ce que M.________ a réfuté (D. 1442). Il a également déclaré que certains d’entre eux avaient des barres de fer et qu’ils « faisaient des gestes avec leurs mains » (D. 1492). Il a précisé que lorsqu’ils sont passés devant eux en voiture, après le giratoire, ils ont levé les mains, dans lesquelles ils tenaient presque tous quelque chose. C’est à ce moment-là qu’ils auraient aperçu un fusil à pompe (D. 1499). Selon lui, ils étaient entre 10 et 15 personnes (D. 1647). 18.3 Selon K.________, les plaignants formaient un groupe de 10 à 15 personnes (D. 1534 ; D. 1647), ce que M.________ a réfuté, parlant d’un groupe de 5 personnes uniquement dont les membres étaient « tous ensemble » (D. 1441 ; D. 1647). Il a dit ne pas se souvenir s’ils avaient des armes, précisant néanmoins que si cela avait été le cas, il s’en souviendrait (D. 1536). 18.4 Par-devant la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, L.________ (D. 2651) et K.________ (D. 2649) ont finalement admis que le groupe adverse ne comprenait pas une quinzaine de personnes, mais uniquement cinq, et que celles-ci n’étaient pas armées. 19 18.5 Selon E.________, à un moment donné de la soirée, ils n’étaient plus qu’un groupe de cinq mais que plus tôt, d’autres personnes les accompagnaient également (D. 1578), ce que G.________ a confirmé (D. 1568), tout comme I.________ (D. 1569) et C.________ (D. 1558). 18.6 I.________ a réfuté avoir eu des barres en fer ou un fusil à pompe (D. 1588). Il n’a pas pu expliquer pourquoi un journaliste avait écrit que leur groupe avait laissé une batte de base-ball et un fusil à pompe factice chez des riverains (D. 1591). G.________ a réfuté le fait que leur groupe se promenait avec une batte de base- ball ou avec un autre objet (D. 1569), tout comme E.________ (D. 1577) et C.________ (D. 1588). 18.7 Lorsque AM.________, riveraine, a été auditionnée, elle a indiqué que le soir des faits, il y avait une dizaine de personnes, majoritairement des personnes à la peau noire. Au début, lorsqu’elle a ouvert les rideaux, elle a vu deux ou trois jeunes qui tenaient quelque chose dans leurs mains, qu’ils ont déposé dans le jardin derrière sa maison. Elle n’a pas vu ce que c’était. Ils sont ensuite revenus récupérer ces « choses » une fois que la police est partie (D. 1371-1372). 18.8 Face aux aveux des deux prévenus – qui avaient prétendu le contraire, avant de se rétracter – et des déclarations des parties plaignantes, force est de constater que ces dernières n’étaient pas armées et qu’elles ne formaient pas un groupe d’une quinzaine de personnes. 19. Composition des voitures au moment des faits 19.1 Selon C.________, quatre de ses amis ont vu passer la voiture de L.________ avec K.________ aux environs de 2:45 heures (D. 1236 l. 54-55). Plus tard, il aurait vu quatre voitures qui se suivaient de manière assez rapprochée. L’une d’elles était conduite par L.________ et K.________ était sur le siège passager. C.________ a affirmé qu’il n’y avait que deux personnes dans la voiture en question (D. 1236 l. 66- 66, l. 71-72). 19.2 G.________ a reconnu L.________ comme conducteur de la voiture et K.________ comme passager avant. Il n’a pas été en mesure d’indiquer si des personnes étaient présentes à l’arrière du véhicule (D. 1262 l. 13-18). 19.3 M.________ a indiqué que dans la voiture conduite par L.________, K.________ se trouvait à l’avant, A.________ à l’arrière à gauche et lui-même à l’arrière à droite (D. 1440). 19.4 Selon A.________, ils étaient quatre dans la voiture, à savoir L.________, K.________, M.________ et lui (D. 1404 l. 70-71). Ultérieurement, il a précisé que K.________ se trouvait sur le siège passager avant, que L.________ conduisait le véhicule, qu’il se trouvait lui-même sur le siège derrière le conducteur et que M.________ se trouvait à côté de lui, à l’arrière du véhicule (D. 1407 l. 133-134). 19.5 K.________ a confirmé être dans la voiture avec L.________ et deux autres personnes, dont l’une habitant Y.________ (D. 1534). 20 19.6 Au moment des faits, il est ainsi retenu pour établi que L.________ conduisait le véhicule, que K.________ était sur le siège passager avant, M.________ sur le siège passager arrière droite et A.________ dans le siège arrière passager gauche (D. 1406-1407 ; D. 1440 ; D. 1534-1536 ; D. 1543). 20. Ambiance dans le véhicule avant les coups de feu 20.1 Selon A.________, l’ambiance était normale (D. 1407 l. 158-159). Ils écoutaient de la musique, comme d’habitude (D. 1408 l. 182-183). 20.2 D’après K.________, ils n’ont pas parlé de l’arme entre le moment où A.________ est entré dans la voiture et la fusillade (D. 1544). Ensuite, « ça gueulait dans la voiture » au moment des faits (D. 1535 ; D. 1540). La tension est montée, L.________ gesticulait et il voulait montrer au groupe des parties plaignantes qu’ils n’avaient pas peur d’elles (D. 1544). 20.3 M.________ a indiqué que l’ambiance était comme d’habitude, qu’ils rigolaient et écoutaient de la musique. K.________ ne leur aurait pas parlé de l’altercation de la veille (D. 1442). Il a réfuté les propos d’K.________ s’agissant du fait que « ça gueulait » (D. 1444). Ils n’ont pas parlé de l’arme dans la voiture (D. 1446-1447). Il a expliqué que L.________ aurait décidé de tourner dans le giratoire afin de montrer au groupe des plaignants qu’il ne les craignait pas, celui-ci s’étant exclamé « ils croient qu’ils me font peur avec leur batte ? ». M.________ aurait indiqué « je ne comprends pas pourquoi ils provoquent » (D. 1447). 20.4 L.________ aurait pris l’attitude des parties plaignantes comme une provocation, voulant leur montrer qu’il n’avait pas peur d’eux (D. 1492). 20.5 Ce faisant, il est impossible d’établir clairement le contenu d’éventuelles discussions échangées entre les prévenus avant les coups de feu. 21. Trajet du véhicule avant les coups de feu 21.1 Juste avant les tirs, G.________ a vu la voiture conduite par L.________, avec K.________ sur le siège avant, passer devant le groupe des parties plaignantes puis faire demi-tour au rond-point situé au bout de la rue afin de repasser devant les plaignants, où des coups de feu ont été tirés (D. 1262 l. 15-17). 21.2 Selon E.________, la voiture a ralenti en arrivant à hauteur du groupe des plaignants (D. 1317, l. 44), à une vitesse d’environ 5 km/heure (D. 1323 l. 73), ce qu’I.________ a confirmé (D. 1298 l. 52, l. 67-68). Il a indiqué qu’avant le rond-point, la voiture roulait vite mais qu’une fois arrivée à leur hauteur, elle a « vraiment ralenti », et quand ils ont été visés, « la voiture était encore plus lente, vraiment trop lente » (D. 1576). 21.3 Selon G.________, la voiture a ralenti en approchant et s’est ensuite arrêtée, ne se souvenant plus si elle était réellement à l’arrêt ou uniquement à l’allure du pas (D. 1566). 21.4 D’après I.________, la voiture s’est arrêtée une fois arrivée à leur hauteur (D. 1587). 21 21.5 Selon C.________, la voiture a ralenti quand elle est arrivée à leur niveau (D. 1554), puis elle s’est arrêtée (D. 1555 ; D. 1558). 21.6 S.________ a indiqué que la voiture conduite par L.________ suivait son véhicule. Il pensait qu’il allait continuer à le suivre, mais il a opéré un demi-tour au rond-point avant de repartir en direction de la vieille ville (D. 1282 l. 62-65). 21.7 Selon L.________, il roulait à 50km/h – peut-être un peu en-dessous – après avoir emprunté le giratoire. Il a réfuté le fait qu’il roulait lentement à un moment donné, conformément aux déclarations des autres personnes. Il ne se souvient pas avoir ralenti. Il a été catégorique et a dit qu’il n’a pas arrêté la voiture ni ralenti devant le groupe des plaignants (D. 1492 ; D. 1498) : « je n'ai pas arrêté la voiture pour que K.________ leur tire dessus. Je n'ai même pas freiné pour que K.________ leur tire dessus » (D. 1499). Il a fait demi-tour au rond-point, précisant qu’il n’y a « pas eu de décision à prendre » et que K.________ ne lui a rien demandé (D. 1498). Il est par la suite revenu sur ses déclarations et a admis avoir ralenti (D. 2646). 21.8 Selon K.________, la voiture ne roulait pas très rapidement (D. 1535). Il a ensuite précisé qu’arrivée à hauteur du groupe des plaignants, la voiture a beaucoup ralenti, presque à l’arrêt (D. 1536). Dans le rond-point, il s’était presque arrêté, mais il n’a pas pu dire à quelle vitesse exactement L.________ roulait ensuite (D. 1543). Ultérieurement, il est revenu sur ses déclarations (D. 1649). 21.9 D’après M.________, la voiture a un peu ralenti avant les coups de feu, mais elle ne s’est pas arrêtée (D. 1444). Par la suite, il est revenu sur ses propos (D. 1649-1650). 21.10 A.________ n’a pas remarqué que le véhicule aurait ralenti juste avant les coups de feu (D. 1416 l. 439-441 ; D. 1649). 21.11 Le trajet effectué par la voiture conduite par L.________, qui a effectué un demi-tour au rond-point et est repassée par-devant les parties plaignantes qui marchaient sur le trottoir, en ralentissant fortement à leur hauteur, figure dans le dossier photographique de la police cantonale du 12 août 2021 (D. 1006). Ces faits sont considérés comme établis, compte tenu de toutes les déclarations concordantes à cet égard. 22. Provenance de l’arme 22.1 Selon AN.________, qui était en couple avec AO.________, celui-ci lui aurait dit qu’il aurait fourni l’arme du crime. Quand ils ont évoqué la fusillade, il lui aurait indiqué que cela ne pouvait être que l’arme qu’il avait vendue ou donnée (D. 1639). 22.2 AO.________ a réfuté les propos tenus par sa compagne de l’époque (D. 1598), tout comme K.________ (D. 1541). 22.3 E.________ a évoqué une rumeur selon laquelle AO.________ aurait vendu l’arme à K.________ (D. 1579). 22.4 Il n’est ainsi pas possible d’établir quelle était la provenance de l’arme utilisée lors des faits. 22 23. Passation de l’arme 23.1 Selon K.________, l’arme lui aurait été passée depuis l’arrière du véhicule par M.________, ce que ce dernier nie. A.________ dit ne pas avoir vu d’arme à l’arrière (D. 1408 l. 186 ; D. 1535-1536 ; D. 1543-1544 ; D. 1646-1647). Selon lui, c’est le passager avant de la voiture qui aurait tiré. Il n’a rien vu car il était en état de choc. Il n’aurait pas vu d’arme depuis là où il était assis (D. 1408 l. 168 ss). 23.2 M.________ a réfuté avoir eu une arme sur lui le soir en question. Ce faisant, il n’a jamais pu donner l’arme à K.________ (D. 1469), ne pouvant expliquer que des traces de poudre aient été retrouvées dans la poche de sa veste (D. 1468). Il a même indiqué ne pas avoir vu d’arme, car il se trouvait sur la banquette arrière et qu’il ne pouvait pas voir ce qu’il se passait devant, ne sachant pas où l’arme était cachée. Il a néanmoins précisé que K.________ aurait sorti son arme « peu avant le groupe » (D. 1441). Celui-ci n’aurait pas pris l’arme dans la boîte à gants ni « de côté », supputant qu’il devait l’avoir quelque part sur lui. Confronté au fait que des traces de poudre avaient été retrouvés dans les poches du pantalon de K.________, M.________ a maintenu qu’il n’avait pas pu voir car il était assis derrière lui (D. 1447). Il ne savait pas si l’arme se trouvait déjà dans le véhicule lors du trajet X.________-W.________ avec K.________ et L.________ (D. 1447). M.________ a maintenu le fait que K.________ aurait menti sur le fait qu’il lui aurait passé l’arme (D. 1449). Seul lui et K.________ auraient touché cette arme. Ni L.________ ni A.________ n’auraient été en contact avec celle-ci (D. 1647). 23.3 L.________ a prétendu qu’il ne savait pas que K.________ avait une arme sur lui et n’a pas pu la décrire (D. 1492). Selon lui, K.________ avait l’arme sur lui lorsqu’il est rentré dans la voiture. Il ne l’aurait pas vue durant la soirée et ne sait pas d’où il l’a sortie quand il l’a utilisée pour tirer (D. 1498). Elle n’était pas dans la boîte à gants (D. 1501). Il aurait vu l’arme pour la première fois après le demi-tour effectué au giratoire. Confronté au fait qu’il avait des résidus de poudres sur les deux mains, L.________ n’a pu fournir d’explications et a maintenu ne pas avoir tiré ni même avoir touché l’arme, évoquant uniquement avoir serré la main de son ami (D. 1500). 23.4 K.________ a expliqué que l’un des passagers arrière lui aurait passé une arme à feu en lui disant « vas-y fait-leur peur avec ça ». Il se serait alors retrouvé avec cette arme dans les mains juste avant le rond-point (D. 1534 ; D. 1543 ; D. 1651). Sur question, il a réfuté le fait que c’était la personne de Y.________ – soit A.________ – qui lui aurait tendu l’arme dans le véhicule, indiquant que cela venait de la personne située derrière lui (D. 1536). Il n’a pas pu indiquer d’où provenait cette arme (D. 1540) ni si elle se trouvait déjà dans la voiture quand L.________ est venu le chercher (D. 1543). L’arme lui serait venue de la gauche. M.________ lui aurait dit qu’il avait une arme quand il la lui a passée, dans le rond-point (D. 1651). 23.5 A.________ a prétendu qu’il n’avait pas vu d’arme dans la voiture avant les faits (D. 1414 l. 367-368, l. 375, l. 379). Selon lui, c’est le passager avant qui avait l’arme, car il n’y en avait pas à l’arrière (D. 1414 l. 385-386 ; D. 1646 ; D. 1647). 23 23.6 Lors de l’audition en confrontation des prévenus, à propos de l’arme, K.________ a dit qu’elle venait de derrière, de M.________. Celui-ci a nié avoir donné une arme à K.________. A.________ dit n’avoir pas vu d’arme à l’arrière (D. 1646-1647). 23.7 Il ne peut pas être établi avec certitude qui était en possession de l’arme dans la voiture, respectivement si elle a été passée au tireur. En tout état de cause, il n’est pas possible de retenir que celle-ci venait de l’arrière de la voiture, et encore moins qu’elle aurait été passée par A.________, une telle hypothèse pouvant clairement être écartée. 24. Utilisation de l’arme 24.1 C.________ a identifié K.________ comme étant le tireur (D. 1237 l. 97). Les autres parties plaignantes en ont fait de même (D. 1322 l. 6-7 ; D. 1322 l. 6 ; D. 1297 l. 13). 24.2 Selon G.________, le tireur a « fait feu dans le tas » et n’importe qui aurait pu être touché par une balle, ne pouvant pas dire si une personne en particulier était visée (D. 1256 l. 16, l. 23 ; D. 1257 l. 59). D’après E.________, dans sa première audition, le tireur a visé C.________, car s’il avait « tiré dans le tas », il aurait lui-même été le premier touché, étant devant (D. 1317 l. 20-21, l. 33-34). Selon lui, on a ainsi voulu faire du mal à C.________ (D. 1318 l. 72). Dans sa seconde audition, il a en revanche déclaré que le tireur les visait tous les cinq (D. 1322 l. 13), indiquant que K.________ visait « le groupe » (D. 1323 l. 5-60). Il a ensuite déclaré « ils voulaient juste nous tuer tout le monde » (D. 1577). Il en va de même pour I.________ (D. 1293 l. 56-57), selon lequel tout le monde était visé (D. 1588). N.________ a indiqué que « le tireur a tiré dans le tas » mais il a constaté que C.________ était plus visé que les autres, en raison de la position du canon, précisant que celui-ci était d’abord visé et ensuite, les autres membres du groupe (D. 1313 l. 206-208). G.________ a vu le premier coup de feu partir dans leur direction (D. 1566). Il ne pense pas qu’une personne était plus visée qu’une autre (D. 1567). Selon C.________, ils visaient dans le tas, mais comme il a reçu une balle, selon lui, il était visé (D. 1555). 24.3 D’après E.________, des échanges ont eu lieu en albanais dans la voiture, juste avant les coups de feu (D. 1576). 24.4 Selon les différentes personnes auditionnées, entre trois et cinq coups de feu ont été tirés (D. 1236 l. 76 ; D. 1257 l. 58 ; D. 1317 l. 24, l. 45 ; D. 1322 l. 17 ; D. 1304 l. 34 ; D. 1292 l. 20 ; D. 1298 l. 69 ; D. 1313 l. 206). 24.5 Il ressort du rapport technique de la police cantonale du 12 août 2021 (D. 983-1004) que cinq douilles ont été retrouvées sur les lieux, ce qui suppose qu’au moins cinq coups de feu ont été tirés (D. 1001). 24.6 M.________ a indiqué que K.________ avait descendu la fenêtre de la voiture à hauteur de l’intersection (D. 1447). S’agissant du laps de temps entre les coups de feu, il a déclaré que c’était allé très vite (D. 1448). 24.7 L.________ a expliqué que K.________ avait ouvert la fenêtre et avait tiré, cela étant allé très vite (D. 1492). La fenêtre s’est ouverte presque immédiatement après le 24 demi-tour, juste après le rond-point (D. 1499). Les coups de feu ont été tirés directement. Il ne pensait pas qu’il y en avait « autant », soit cinq (D. 1500). 24.8 K.________ a indiqué qu’une fois arrivé à la hauteur du groupe des plaignants, il avait ouvert la fenêtre, tendu son bras au travers et avait tiré dans le talus (D. 1535 ; D. 1543). A aucun moment, il ne les avait visés, ayant tiré dans le talus (D. 1536). Cela s’est passé très vite, en 2 ou 3 secondes, puis le véhicule est reparti directement. Il n’aurait pas vu une personne tomber (D. 1539). Il ne savait pas que l’arme était chargée (D. 1541 ; D. 1650). Il aurait simplement sorti le bras de la voiture et tiré (D. 1651). 24.9 Selon A.________, c’est le passager avant qui aurait tiré (D. 1408 l. 168-169). 24.10 Il ressort du rapport technique de la police cantonale du Jura du 13 août 2021 qu’il n’y avait pas de traces de poudre à l’arrière du véhicule (D. 998 ss). 24.11 Il est ainsi établi qu’au moins cinq coups de feu ont été tirés par K.________ en direction du groupe des parties plaignantes. 25. Processus décisionnel et intention 25.1 M.________ n’a pas pu dire s’il y a eu une entente entre K.________ et L.________ par rapport aux faits, répétant qu’il ne savait pas. Quand il était présent, il n’y a rien eu de préparé (D. 1448). 25.2 L.________ a indiqué que K.________ avait tiré « comme ça » (D. 1492) et que « même lui il ne voulait par leur tirer dessus, il a juste essayé de leur faire peur, ils avaient un fusil à pompe », précisant que s’il avait voulu les viser, il aurait tiré sur les cinq personnes. L.________ pense que K.________ « a tiré à côté et a loupé et touché C.________ » (D. 1493). 25.3 L.________ n’aurait jamais préparé de plan pour aller tirer sur des gens (D. 1496). Il n’a pas demandé à K.________ pourquoi il avait tiré. Il a déclaré : « il avait une arme sur lui, quelqu'un avait un fusil à pompe, il a réagi comme ça, il a réagi comme ça. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient un fusil à pompe » (D. 1499). Pendant la soirée, K.________ ne lui aurait pas faire part de ses projets, de ses plans. Il ne lui aurait pas non plus indiqué qu’il allait se venger ou punir le groupe adverse. K.________ ne lui aurait même pas dit qu’il portait une arme ce soir-là. Ils n’auraient pas eu de contact au préalable afin de planifier cela (D. 1501). 25.4 Questionné quant à savoir si les autres personnes qui étaient avec lui dans le véhicule étaient d’accord avec le fait de prendre une arme et de tirer, K.________ a répondu qu’il ne savait pas (D. 1528). 25.5 K.________ a expliqué que l’un des passagers arrière lui avait donné l’arme, en lui intimant de faire peur au groupe des plaignants avec celle-ci. Il aurait alors dit « non je ne veux pas faire ça » et aurait demandé de continuer à rouler (D. 1534-1535). A aucun moment il n’aurait voulu toucher quelqu’un avec ses tirs. Il a réfuté avoir visé le groupe des plaignants, indiquant que c’était impossible car ils étaient tous entassés (D. 1535). Il a expliqué avoir pris cette arme sans réfléchir ni se poser de 25 questions, ne sachant même pas qu’elle était chargée (D. 1541). Il ne savait pas pourquoi M.________ avait une arme et pourquoi il la lui a donnée, celui-ci lui ayant dit « tiens, fais leur peur avec ça ». Ils n’auraient pas parlé de cette arme auparavant, entre les quatre passagers (D. 1543 ; D. 1544). Il a évoqué un moment de stress, de panique. Il craignait le groupe des plaignants, mais il n’aurait jamais voulu viser quelqu'un. Son but était de leur faire peur, mais il ne voulait pas faire de mal. Cela lui a échappé (D. 1651). Il n’a pas pu dire quelle a été la réaction des autres occupants de la voiture lorsque l’arme a été évoquée (D. 1652). 25.6 A.________ a indiqué qu’il n’avait rien à voir là-dedans et qu’il ne voulait pas être mêlé à une telle histoire. Il n’était au courant de rien du tout, il était au mauvais endroit au mauvais moment (D. 1410 l. 235 ss ; D. 1413 l. 333). Il a été surpris quand il a entendu les coups de feu, s’est baissé et a mis sa tête entre les jambes. A.________ n’aurait pas cherché à savoir ce qu’il se passait (D. 1413 l. 345 ss-346). Il a déclaré qu’il ne savait pas si quelqu'un avait demandé à K.________ pourquoi il avait tiré (D. 1417 l. 476-478). 25.7 Lors de l’audition en confrontation, les prévenus ont indiqué que le jour des faits, il était uniquement question de sortir comme d’habitude et de faire des tours en voiture (D. 1646). 25.8 Selon E.________, K.________ ne pouvait pas avoir la volonté de ne blesser personne, car il a pris une arme et l’a pointée sur le groupe qui était en face de lui (D. 1577). 25.9 D’après G.________, le fait de pointer une arme sur quelqu'un démontre qu’ils ne voulaient pas simplement leur faire peur. S’ils ne voulaient blesser personne, ils auraient uniquement pu pointer l’arme ou tirer en l’air, mais leur groupe a été visé (D. 1567). 25.10 Selon I.________, si K.________ avait uniquement voulu leur faire peur, il aurait pu tirer une seule fois, mais il a décidé de faire feu quatre ou cinq fois, ce qui démontre que c’était pour les atteindre (D. 1569). 25.11 Pour C.________, il est clair que son groupe était clairement visé et selon lui, le but poursuivi était de le tuer (D. 1555). 25.12 Contrairement à ce que semble retenir l’acte d’accusation, aucun élément ne permet d’affirmer que A.________ était au courant et aurait accepté que K.________ tire sur le groupe des parties plaignantes. La seule phrase de l’acte d’accusation qui pourrait fonder une intention du prévenu est la suivante : Entre 00h30 et 3h00 du matin, M.________ était porteur de l'arme à feu utilisée par la suite, ce dont étaient au fait K.________, L.________ et A.________, ceux-ci ayant pour intention de tirer sur le groupe des plaignants, en particulier sur C.________ et sur N.________, év. de tirer uniquement sur C.________, év. de tirer pour faire peur au groupe des plaignants et à N.________. 26 26. Ambiance dans la voiture après les coups de feu 26.1 Selon M.________, après les tirs, L.________ aurait eu « comme un coup de stress », aurait freiné puis accéléré. Ils ont éteint la musique. K.________ a indiqué que ce n’était pas sa faute et qu’il en assumerait les conséquences (D. 1440). Plus personne ne parlait et tout le monde était choqué (D. 1442). 26.2 Selon L.________, ils étaient sous le choc (D. 1493). L’ambiance était glaciale. Il tremblait. Ils n’ont « pas trop discuté », s’étant uniquement posé la question de savoir quoi faire quand ils seraient interrogés par la police (D. 1499). 26.3 K.________ a indiqué que juste après les faits, « ça gueulait » dans la voiture (D. 1535). Ensuite, personne ne parlait. Lui-même tremblait. L.________ n’était pas bien, il était stressé et paniqué. Ils n’ont pas beaucoup discuté (D. 1536-1537 ; D. 1539). Il a déclaré aux autres occupants du véhicule avoir tiré dans le talus et n’avoir visé personne (D. 1539). Il aurait voulu redonner l’arme à l’arrière, mais personne ne voulait la toucher (D. 1541). 26.4 A.________ était en état de choc après les faits (D. 1408 l. 177), tout comme les autres (D. 1408 l. 190). Personne ne parlait (D. 1408 l. 193 ; D. 1413 l. 352). Il a expliqué que L.________ était choqué et avait peur (D. 1416 l. 442-445). 26.5 Au vu ce qui précède, rien ne permet d’établir que A.________ aurait validé, d’une quelconque manière, les faits qui venaient de se produire. 27. Déroulement de la soirée après les faits 27.1 Selon M.________, K.________ aurait demandé à s’arrêter, ayant envie de vomir (D. 1441), à hauteur d’une station de lavage à Y.________, où il serait allé vers une poubelle. M.________ n’aurait cependant pas vu s’il avait jeté l’arme dans celle-ci ou non, mais quand il est revenu, il n’avait pas d’arme (D. 1443). 27.2 M.________, L.________ et K.________ ont ramené A.________ en voiture chez lui, à Y.________. Ils ont ensuite déposé K.________ chez lui à X.________ puis sont allés chez L.________, où M.________ a repris sa voiture et est rentré chez lui (D. 1441). 27.3 L.________ a déclaré que K.________ aurait ramené l’arme avec lui après les faits, lui-même ne l’ayant jamais touchée (D. 1498). 27.4 K.________ a expliqué qu’après les faits, ils ont ramené leur ami à Y.________. Ensuite, il a voulu redonner l’arme au passager arrière et il avait envie de vomir, se sentant mal. Il aurait demandé à L.________ de s’arrêter à la station de lavage, où il a jeté l’arme dans une poubelle. L.________ et l’autre passager l’ont ensuite ramené à X.________ (D. 1535 ; D. 1536). Il a confirmé qu’ils avaient déjà déposé A.________ à Y.________ avant de se débarrasser de l’arme (D. 1544). 27.5 A.________ a indiqué ne pas avoir vu l’arme après les faits (D. 1408 l. 195 ; D. 1414 l. 369-370). Il a ensuite demandé qu’on le ramène chez lui directement (D. 1409 l. 199-200). 27 28. Contacts entre les prévenus après les faits 28.1 Concernant les 10 appels passés par M.________ en une heure, celui-ci aurait simplement dit qu’il était à la maison, mais ne disait rien (D. 1442). Quant à son appel à S.________ à 3:01 heures, il lui aurait uniquement demandé s’ils étaient rentrés. Les appels précédents auraient concerné le fait qu’ils ne s’étaient pas suivis en voiture (D. 1443). 28.2 Des appels ont eu lieu entre T.________ et L.________, le premier souhaitant savoir où se trouvait le second, ayant appris que des coups de feu avaient été tirés (D. 1442). 28.3 M.________ a reconnu avoir parlé au téléphone avec L.________ et A.________ le lendemain des faits. Questionné concernant les 10 appels FaceTime avec ce dernier, M.________ a réfuté le fait qu’ils se seraient accordés sur une version des faits, tout en indiquant qu’ils avaient prévu de dire qu’ils étaient à la maison ce soir- là. Il a également eu des contacts avec V.________ en lien avec l’anniversaire surprise de A.________ qui devait avoir lieu (D. 1442). 28.4 L.________ a nié avoir discuté des faits avec K.________ après ceux-ci (D. 1493). Confronté aux différents appels passés après ceux-ci, L.________ a louvoyé dans ses réponses et a indiqué ne plus se souvenir des conversations (D. 1493). 28.5 Selon K.________, L.________ et M.________ auraient reçu de nombreux appels après les faits (D. 1539). 28.6 Un anniversaire avait été organisé pour A.________ le lendemain des faits, chez lui (D. 1409 l. 209-211). Les prévenus ont déclaré avoir eu divers échanges entre eux à ce propos (D. 1650). 28.7 Ici encore, aucun indice ne permet de retenir que A.________ aurait souscrit aux faits par la suite. Cela étant, les prévenus se sont mis d’accord sur une version commune à donner aux autorités de poursuite pénale, respectivement sur le fait qu’il fallait respecter la loi du silence. V.________ avait d’ailleurs indiqué, conformément aux premières déclarations de A.________, l’avoir reconduit chez lui ce soir-là (D. 1269 l. 133-136). 29. Appréciation de la 1e Chambre pénale concernant A.________ 29.1 En préambule, il est relevé que la crédibilité du prévenu et plus encore de ses comparses est mauvaise, compte tenu des différentes versions qu’ils ont livrées aux autorités de poursuite pénale, en tentant de se disculper. Ils ont manifestement menti durant toute la première partie de l’instruction – bien que cela soit leur droit le plus strict – avant de passer partiellement aux aveux et de reconnaître leurs implications dans les faits. Cela étant, il est possible de réunir certains éléments concordants sur les points suivants. 29.2 Il est ainsi établi que A.________ se trouvait sur le siège arrière gauche de la voiture conduite par L.________ lors des faits, lorsque K.________ a tiré les coups de feu 28 depuis le siège passager avant, en direction du groupe des parties plaignantes, et que M.________ était assis sur le siège arrière droite. 29.3 En revanche, les déclarations des personnes auditionnées et les différents moyens de preuve au dossier ne permettent pas de retenir que A.________ aurait, d’une quelque façon, participé au processus décisionnel ayant abouti aux faits de la présente procédure, ni même qu’il était informé du fait que ses comparses disposaient d’une arme. Il ne peut pas non plus être retenu pour établi qu’il aurait accepté une telle éventualité, à savoir d’utiliser l’arme, pour le cas où cela se produirait. 29.4 Dans ce contexte, les éléments suivants doivent être relevés : - Deux groupes opposés étaient manifestement formés et différentes altercations ont eu lieu entre leurs membres au fil des ans. A.________ n’a cependant jamais joué un rôle prépondérant dans celles-ci, dont les principaux concernés étaient essentiellement L.________ et K.________ d’un côté et C.________ de l’autre. Les déclarations des différentes personnes interrogées concordent à cet égard. Tout au plus A.________ a eu un rôle périphérique lors de certains épisodes, notamment celui ayant eu lieu à la patinoire. Il n’existe ainsi pas d’antécédents particuliers impliquant le prévenu qui aurait pu attiser sa colère au point d’avoir l’intention de s’en prendre de la sorte aux plaignants, respectivement à C.________. De ses propres mots, il ne se sentait pas concerné par leurs différends. - En particulier, A.________ n’a pas été impliqué dans l’altercation qui a eu lieu le soir avant les faits et qui concernait des coups donnés par C.________ à P.________. Celui-ci a alors appelé K.________, qui a contacté à son tour L.________ pour emmener leur ami à l’hôpital. Il apparaît que ces derniers étaient particulièrement soudés et formaient un duo au sein de la bande et que A.________ ne les a pas accompagnés ce soir-là. - Le prévenu n’avait pas un rôle de leader au sein de son groupe. Il n’avait pas de pouvoir décisionnel sur les autres membres et il ne se comportait pas comme un meneur, à l’inverse de L.________ et K.________. Au contraire, il semblait davantage suivre ses comparses. - A.________ n’avait pas de problèmes particuliers ou d’inimitié personnelle avec les plaignants, en particulier avec C.________. Il était d’ailleurs en apprentissage avec celui-ci au sein de la même entreprise et ils suivaient des cours ensemble, sans qu’aucune querelle n’ait jamais émergée. Ils se sont également revus après les faits, sans que de nouveaux faits n’éclatent, en particulier sous forme de vengeance de la part du groupe adverse. - En revanche, il apparaît que L.________ et K.________ avaient une forte animosité envers C.________ et qu’ils nourrissaient une haine à son encontre, parlant même de le tuer avant que celui-ci ne s’en prenne à eux. Les frères aînés de ceux-ci étaient d’ailleurs impliqués dans les querelles existantes. 29 - Les autres prévenus n’ont jamais mis en cause A.________ dans le déroulement des faits de la présente procédure, bien qu’ils n’aient pas hésité à remettre la faute sur les uns et les autres, comme cela a été plaidé par la défense, dans la mesure où ils se sont retournés contre M.________ en lien avec la passation de l’arme. A.________ a ainsi toujours été mis hors de cause par ses comparses – cela ne relevant dans tous les cas pas d’une volonté de protection particulière, car il n’était pas le chef du groupe que l’on aurait voulu protéger à tout prix, par peur ou par révérence. - Avant les faits, des contacts étroits ont eu lieu entre L.________ et K.________, ceux-ci parlant notamment dans leurs messages de trouver quelque chose, A.________ n’ayant pas été impliqué dans leurs échanges. - Le téléphone de A.________ n’a pas été éteint lors de la soirée, comme c’était le cas de celui de K.________, constituant un indice supplémentaire du fait qu’il n’était pas informé d’un plan particulier en lien avec l’organisation éventuelle d’une attaque armée sur le groupe des parties plaignantes. - A.________ ne se trouvait pas dans le véhicule conduit par L.________ depuis le début de la soirée. Il n’a rejoint ses amis que plus tard et il est monté dans la voiture ultérieurement. D’autres plans avaient d’ailleurs été évoqués pour la soirée, comme cela ressort des déclarations des divers prévenus et des autres membres du groupe, sans qu’il ne soit possible de discerner la mise en place d’un scénario particulier relatif aux faits qui se sont déroulés ultérieurement. - Le prévenu n’a pas cherché à charger le groupe des plaignants s’agissant de leur composition et de leur comportement, comme l’ont fait L.________ et K.________, évoquant un groupe bien plus nombreux que ce qu’il était en réalité et invoquant que leurs membres étaient équipés de diverses armes, voire d’un fusil à pompe, dans une stratégie de défense bien comprise, avant de revenir sur leurs déclarations et d’admettre la vérité à cet égard. - A.________ contredit même les autres prévenus s’agissant du fait que la voiture aurait ralenti à l’approche du groupe des plaignants, ce qui démontre encore une fois l’absence presque totale de crédibilité de ses déclarations. - S’agissant de l’ambiance dans la voiture juste avant les tirs, tous les prévenus s’accordent à dire que celle-ci était normale. Ils n’ont jamais parlé d’une arme. Rien ne permet d’établir qu’ils avaient conjointement préparé un plan d’action afin de tirer sur les membres du groupe adverse ce soir-là. De même, il n’est pas possible de retenir que A.________ savait qu’une arme était présente dans le véhicule et que ses comparses avaient l’intention de l’utiliser, ni même qu’il aurait été d’accord avec une telle éventualité. Il est d’ailleurs parfaitement clair que ce n’est pas lui qui a fourni l’arme et qu’il ne l’a pas passée à K.________ afin qu’il s’en serve, ni même qu’il l’a enjoint de tirer sur les plaignants. L.________ a d’ailleurs lui-même déclaré qu’il n’y avait pas eu de décision à prendre et que les autres ne lui ont rien demandé. 30 - S’agissant des déclarations de K.________ relatifs au fait qu’on lui a donné l’arme en l’intimant de tirer sur les plaignants, à aucun moment les prévenus ne mentionnent le fait que c’est A.________ qui aurait tenu de tels propos. - K.________ lui-même a déclaré ne pas savoir si les autres occupants du véhicule étaient acquis à l’idée de prendre une arme à feu et de tirer, alors qu’il n’a pas hésité à reporter la faute sur M.________ s’agissant de la passation de l’arme – cette dernière question pouvant rester ouverte, étant établi que ce n’était dans tous les cas pas A.________ qui avait l’arme sur lui et qui l’aurait cas échéant passée au tireur. - Ses amis l’ont d’ailleurs ramené chez lui immédiatement après les faits, avant même qu’ils ne cherchent à se débarrasser de l’arme. L’atmosphère dans la voiture était d’ailleurs extrêmement glaciale, les prévenus étaient en état de choc. L’ambiance n’était pas à la fête et ils ne s’autocongratulaient pas entre eux. Ce faisant, il ne peut pas être établi qu’il s’agissait d’un plan réfléchi et souhaité par tous les comparses, dont ils se seraient félicités par la suite. - Si l’attitude du prévenu en procédure, comme cela a encore été constaté lors des débats d’appel, était particulièrement négative, celui-ci ayant adopté une attitude hautaine voire irrespectueuse à certains égards, il n’en demeure pas moins que cela ne suffit de tout évidence pas à fonder un verdict de culpabilité. En tout état de cause, son statut de prévenu dans la procédure lui donne le droit de se taire, quand bien même les accusations portées à son encontre auraient mérité des réponses circonstanciées. 29.5 Dès lors, eu égard à tout ce qui précède, il ne peut pas être retenu avec une certitude allant au-delà de tout doute raisonnable que A.________ avait l’intention de participer à la fusillade qui s’est produite dans la nuit du 27 au 28 février 2021, ni même qu’il aurait accepté le fait de prendre part à un tel scénario dans l’hypothèse où il se produirait. 29.6 Partant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation concernant A.________ seraient établis. Il sied d’ailleurs de relever que l’acte d’accusation lui-même est clairement lacunaire, dans la mesure où il ne décrit en aucune manière une planification, une décision ou une exécution commune avec les autres auteurs. La seule phrase de l’acte d’accusation qui permettrait de construire une intention de la part du prévenu ne repose sur aucun élément établi du dossier et se base ainsi uniquement sur des spéculations. Au vu de l’absence presque totale d’indices à charge concernant A.________, aucune hypothèse sur la participation de ce dernier en qualité de co-auteur ou de complice n’a même été envisagée. Le simple fait de se trouver dans une voiture de laquelle des coups de feu ont été tirés ne fonde aucunement une preuve irréfragable que le passager arrière de celle-ci faisait partie d’une éventuelle association visant à tuer ou à blesser un ou plusieurs membres d’une bande rivale. Ce faisant, l’acte d’accusation ne contient aucun acte précis qui rattacherait de manière directe ou indirecte A.________ aux tirs qui ont été effectués. 31 IV. Droit 30. Assassinat, éventuellement meurtre 30.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions d’assassinat et de meurtre au sens des art. 111 et 112 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) en relation avec l’art. 1 al. 2 let. m de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être pleinement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2442-2444), sous réserve de ce qui suit. 30.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 30.3 Il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour une tentative de meurtre (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n° 17 ad art. 111 CP). 30.4 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. Dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains 32 points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). 30.5 En ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4, ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups de pied dirigés à la tête d'une victime, peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique, voire à la mort, un seul coup pouvant être suffisant pour retenir l’infraction de tentative d’homicide par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 et 1.4.3) 30.6 En l’espèce, en l’absence d’aveux du prévenu, il convient de se fonder sur des indices extérieurs afin de tenter de déduire quelle était sa volonté interne. Or, aucun moyen de preuve ne permet d’établir que A.________ aurait participé au processus décisionnel de prendre une arme à feu et de tirer sur le groupe des plaignants, dans le but ou en acceptant la possibilité de les blesser, voire de les tuer. Il ne peut pas non plus être établi qu’un tel scénario aurait été discuté entre les prévenus en présence de A.________ à un certain moment de la soirée, du trajet ou juste avant les faits, ni même que A.________ aurait adhéré à un plan existant en cours de route. Sa simple présence dans le véhicule n’est pas suffisante pour retenir l’existence d’une quelconque intention de sa part ou d’affirmer qu’il aurait agi par dol éventuel, faute d’éléments supplémentaires, lesquels ne sont d’ailleurs pas évoqués dans l’acte d’accusation. 30.7 Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible d’établir que le prévenu avait l’intention de commettre une telle infraction, même par dol éventuel, tant comme auteur que comme complice, l’élément constitutif subjectif fait défaut. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres éléments constitutifs objectifs. Dès lors, le prévenu doit être libéré de la prévention d’assassinat, éventuellement meurtre, tant à titre de coauteur que de complice. 30.8 Pour le surplus, contrairement à ce qui a été plaidé par le Ministère public des mineurs, A.________ ne se trouvait pas dans une position de garant à l’égard des autres prévenus, qui aurait impliqué qu’il aurait dû les arrêter à un moment donné, si tant est que cela ait été possible (à ce propos, voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1437/2020 du 22 septembre 2021, selon lequel en l’absence d'une obligation juridique qualifiée dépassant le seuil de l'obligation morale ou éthique, un prévenu n’a pas de position de garant et ne s’abstient donc pas en violation d’une obligation juridique d’agir). 30.9 Les nombreuses autres infractions retenues à titre éventuel dans l’acte d’accusation, soit tentatives de meurtre (art. 22 CP cum art. 111 CP), év. tentative d'assassinat 33 (art. 22 CP cum art. 112 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), év. tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), év. mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), év. lésions corporelles graves (art. 122 CP), év. tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum art. 122 CP), év. lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 123 al. 2 CP), év. tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 cum art. 123 al. 2 CP), complicité de tentatives d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP), év. complicité de tentatives de meurtre (art. 22 et 25 CP cum art. 111 CP), év. complicité de tentative d'assassinat (art. 22 et 25 CP cum art. 112 CP) et complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de tentative de meurtre (art. 22 et 25 cum art. 111 CP) et complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de mise en danger de la vie d'autrui (art. 25 CP cum art. 129 CP), év. complicité de lésions corporelles graves (art. 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 25 CP cum art. 122 CP), év. complicité de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 25 CP cum art. 123 al. 2 CP), év. complicité de tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme (art. 22 et 25 CP cum art. 123 al. 2 CP), celles-ci étant également toutes des infractions intentionnelles – le dol éventuel étant suffisant – il serait aussi fastidieux qu’inutile d’examiner la réalisation de l’une d’entre elles. Il a été en effet retenu qu’il n’y avait aucune preuve sérieuse d’une intention quelconque de A.________ en lien avec l’une de ces infractions, ce que le Ministère public des mineurs n’a d’ailleurs pas fait, ayant conclu à ce que A.________ soit reconnu coupable de complicité de tentative d’assassinat et ayant axé sa plaidoirie sur cette infraction. V. Action civile 31. Indemnité pour tort moral en faveur de C.________ 31.1 Compte tenu du fait que le prévenu a été libéré de toutes les préventions qui pesaient contre lui et que l’état de fait n’est pas suffisamment établi pour déterminer si un acte illicite au sens de l’art. 41 CO a été commis, il n’est pas possible pour la Cour de céans de se prononcer sur l’action civile de C.________, qui doit être renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP). 31.2 Pour le surplus et compte tenu du fait que cela n’a pas été contesté par les parties, l’action civile est entrée en force dans la mesure où A.________ a reconnu devoir à C.________ un montant de CHF 2'000.00 en réparation du tort moral subi, ce qu’il convient de constater dans le dispositif du présent jugement. VI. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 1re Chambre pénale y renvoie (D. 2445). 34 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPmin). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'800.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du canton de Berne. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 800.00 en vertu de l’art. 33 al. 1 du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 150.00 à CHF 800.00 pour les procédures d’appel rendues dans le cadre de la juridiction pénale des mineurs. 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du canton de Berne. VII. Dépenses 35. Règles applicables 35.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 36. Indemnité en faveur de C.________ 36.1 Me D.________ a déposé une note d’honoraires d’un total de CHF 10'778.15 en lien avec la défense des intérêts de C.________. Dans la mesure où A.________ a été totalement acquitté dans le cadre de la présente procédure, la partie plaignante n’a pas droit à une indemnité de dépens, étant donné qu’elle succombe entièrement dans toutes ses conclusions. 35 VIII. Indemnité en faveur de A.________ 37. Arguments des parties 37.1 Le Ministère public des mineurs a indiqué que les mesures de substitution injustifiées devaient être indemnisées à hauteur de CHF 10.00 par jour uniquement et que lorsque le prévenu a eu besoin de son passeport, celui-ci lui a été rendu. 37.2 Me B.________ a requis une indemnité de CHF 25'000.00 fondée sur l’art. 429 CPP pour la détention provisoire (à raison de CHF 200.00 par jour) et pour les mesures de substitution (à raison de CHF 30.00 par jour) subies à tort. La défense conteste l’indemnisation journalière inférieure effectuée par le Tribunal des mineurs. 37.3 Dans sa déclaration d’appel, était également requise une indemnité de CHF 7'950.00 en lien avec la rupture du contrat d’apprentissage du prévenu par AB.________ SA et le fait d’avoir ainsi perdu une année dans le cadre de sa formation. Selon la défense, l’ancien employeur de A.________ a manifestement résilié son contrat d’apprentissage en lien avec la procédure pénale, immédiatement après que celui- ci eut été remis en liberté, conformément à leur courrier du 5 octobre 2021. Le prévenu aurait dû terminer son apprentissage en juillet 2022. Or, il n’a obtenu son CFC qu’en juillet 2023, soit une année plus tard. Lors des débats d’appel, Me B.________ a en revanche plaidé que la perte du contrat d’apprentissage du prévenu devait être indemnisée à hauteur de CHF 6'450.00. Il a confirmé demander une indemnité globale de CHF 25'000.00. 38. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 38.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et la rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX). 39. Indemnité pour détention injustifiée 39.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 39.2 Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte 36 de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation du prévenu. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). Les mesures de substitution prononcées dans le cadre d’une procédure pénale qui s’avèrent injustifiées doivent également être indemnisées (ATF 149 IV 266 ; MARINA FAHRNI, L’indemnisation dans le contexte des mesures de substitution, ch. 3.2, in: Jusletter 9. Februar 2015) 39.3 Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.00 par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). 39.4 En l’espèce, le prévenu a été placé en détention du 11 août 2021 (D. 19-23) au 2 octobre 2021 (D. 74), soit durant 53 jours. Il a ensuite fait l’objet de mesures de substitution en lieu et place de la détention, du 3 octobre 2021 (D. 149-157) au 24 juin 2022 (D.297), soit durant 265 jours. 39.5 S’agissant de la détention injustifiée, il convient d’indemniser le prévenu à hauteur de CHF 200.00 par jour, conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. Contrairement à ce qu’a retenu la première instance, il ne se justifie pas de réduire le montant de l’indemnité journalière au motif que le prévenu était encore en apprentissage et qu’il vivait chez ses parents, dans la mesure où cela n’a pas d’incidence sur le tort moral subi du fait de la détention. La situation économique modeste du prévenu ne doit pas être retenue dans la détermination de l’atteinte, tout comme le coût de la vie à son domicile (STEFAN WEHRENBERG / FRIEDRICH FRANK, in Baslerkommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 29 ad art. 429 ; MARINA FAHRNI, L’indemnisation dans le contexte des mesures de substitution, ch. 3.1.3, in: Jusletter 9. Februar 2015). De plus, il s’agit précisément d’une détention injustifiée de courte durée, dans la mesure où elle a été inférieure à deux mois. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, qui était tout juste majeur, ainsi que du retentissement médiatique régional, il se justifie d’appliquer le taux d’indemnisation journalier de CHF 200.00 fixé par la jurisprudence. Il convient ainsi 37 d’allouer au prévenu une indemnité de CHF 10'600.00 à ce titre (CHF 200.00 x 53 jours). 39.6 Les mesures de substitution suivantes ont été prononcées à l’encontre de A.________ (D. 149-157 ; D. 165-172 ; D. 282-285) : - Obligation de répondre aux convocations régulières du service social du Ministère public des mineurs, Antenne du Jura bernois, à Y.________ ; - Obligation de domicile auprès de ses parents, à Y.________ ; - Obligation de poursuivre son apprentissage et sa formation de manière assidue tant à la AB.________ SA qu’au sein de l’école AP.________ à Y.________, puis obligation de fournir tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans la recherche d’une nouvelle entreprise formatrice, d’une nouvelle formation ou d’une activité professionnelle, puis obligation de fournir tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans l’activité professionnelle exercée auprès de l’entreprise AQ.________ dans l’attente de poursuivre son apprentissage ; - Obligation de s’abstenir de tout contact avec les parties plaignantes et les proches des prévenus K.________, M.________ et L.________ ; - Obligation de déposer son passeport et ses papiers d’identité auprès du Ministère public des mineurs, Antenne du Jura bernois, à Y.________ et ce avant sa libération ; - Obligation de se conformer à l’ordre juridique suisse et de ne pas commettre de nouveaux délits et/ou crimes. 39.7 Les mesures de substitution qui précèdent ne sont que très peu coercitives et n’ont entravé la liberté de A.________ que de manière extrêmement minime. Quand il a eu besoin de son passeport pour se rendre à un enterrement à l’étranger, celui-ci lui a été rendu. Le fait de devoir habiter chez ses parents n’a pas constitué une entrave particulière, étant relevé qu’actuellement, il est toujours domicilié chez eux, malgré le fait qu’il réalise un revenu annuel net de CHF 66'940.00. Par ailleurs, la poursuite de son apprentissage était une mesure en sa faveur et était également souhaité par lui-même. Le fait de ne pas avoir de contacts avec les parties plaignantes était logique, étant relevé qu’il ne semblait dans tous les cas ne pas avoir eu d’échanges avec elles par le passé. Enfin, le fait de se conformer à l’ordre juridique suisse est attendu de toute personne résidant sur le sol helvétique, ce qui constitue une mesure de substitution pour le moins étonnante. Ce faisant, une indemnité journalière de CHF 10.00, tel que retenu par l’instance précédente, peut être confirmée, soit un montant de CHF 2'650.00 au total (CHF 10.00 x 265 jours). 39.8 Au vu de ce qui précède, une indemnité pour détention provisoire et mesures de substitution excessives au sens de l’art. 431 al. 2 CPP d’un montant total de CHF 13'250.00 doit être allouée à A.________, à charge du canton de Berne. 38 40. Indemnité pour résiliation du contrat d’apprentissage 40.1 Indemnité pour dommage économique 40.1.1 Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne. L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. 40.1.2 La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Selon la doctrine, elle se limite à la haute vraisemblance (CR CPP – CÉDRIC MIZEL/VINCENT RÉTORNAZ, art. 429 N. 41 ; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, art. 429 N. 17). 40.1.3 Le Tribunal fédéral estime toutefois qu’il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral du 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 40.1.4 Toute perte patrimoniale subie par le prévenu en relation avec la procédure pénale devrait être réparée, y compris celle découlant d’un licenciement. Une relation de causalité adéquate entre une perte patrimoniale subie par le prévenu et la procédure pénale dans son ensemble suffit à déclencher l’obligation de l’Etat de réparer ce dommage. Il n’est pas nécessaire que le dommage soit causé par un acte de procédure spécifique. Le prévenu n’a donc pas besoin de prouver qu’un acte de procédure spécifique est à l’origine de son licenciement et peut obtenir l’indemnisation de son dommage consécutif à la perte de son emploi s’il prouve un lien de causalité adéquate entre le dommage et la procédure pénale dans son ensemble (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3). 40.1.5 Le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette et équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). Il appartient au prévenu de prouver l’existence et l’étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action. L’art. 42 al. 2 CO allègue le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le prévenu de fournir au juge tous les éléments de faits constituant des indices de l’existence du préjudice et permettant l’évaluation du montant du dommage. L’exception de l’art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (arrêt du TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2024 consid. 3.1). 40.2 Indemnité pour tort moral 40.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'ouvrir le droit à l'indemnité visée par cette disposition, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Outre la détention, les conséquences familiales, 39 professionnelles ou politiques d'une procédure pénale peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). 40.2.2 Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte, tels que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (GENTON/PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 7 ; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 20 ss ad art. 429 CPP). C’est au prévenu qu’il incombe non seulement de prouver, mais aussi d’invoquer ces éléments subjectifs (GENTON/PERRIER, op. cit., p. 7). 40.3 Appréciation au cas d’espèce 40.3.1 En l’espèce, une instruction a été ouverte à l’encontre du prévenu par ordonnance du 21 juillet 2021. En date du 11 août 2021, le Ministère public des mineurs a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 7 jours, laquelle a été prolongée deux fois, jusqu’au 2 octobre 2021, date à laquelle des mesures de substitution ont été ordonnées. 40.3.2 Le contrat d’apprentissage du prévenu auprès de AB.________ SA a été résilié avec effet immédiat, ce qui lui a été confirmé par courrier du 5 octobre 2021 remis en mains propres le jour même lors d’un entretien avec les ressources humaines (D. 2497). Le prévenu était engagé auprès de l’entreprise du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 (D. 2495-2496). Il a ensuite retrouvé une place d’apprentissage au sein de l’entreprise AR.________ Sàrl (D. 2498-2499) et il a obtenu son CFC en juillet 2023. 40.3.3 Le Tribunal de première instance n’a accordé aucune indemnité au prévenu en lien avec la résiliation de son lien d’apprentissage, niant l’existant d’un lien de causalité avec la procédure pénale ouverte contre lui. Il a également été retenu que les autres apprentis, y compris les victimes, avaient été licenciés par l’entreprise, qui avait ainsi décidé d’écarter toutes les personnes liées à cette affaire, indépendamment de leur degré d’implication. Or, l’instance précédente ne saurait être suivie à cet égard. 40.3.4 En effet, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal des mineurs, les plaignants qui travaillaient également au sein de AB.________ SA n’ont pas vu leur contrat d’apprentissage résilié et ils ont pu terminer leur formation. En revanche, ils n’ont pas été engagés au sein de l’entreprise par la suite, comme cela leur avait été garanti dans un premier temps (D. 1552 ; D. 1564). 40.3.5 De plus, le licenciement immédiat du prévenu est intervenu dans les trois jours ayant suivi sa remise en liberté et il a été justifié par le fait que les mesures de substitution 40 ordonnées ne permettaient pas la poursuite de son contrat, en raison des interdictions de contact prononcées à l’égard de C.________ (D. 1798). Lors de l’audience des débats d’appel, il a indiqué qu’il avait été licencié en raison du fait qu’il avait été placé en détention provisoire – à tort. Partant, un lien de causalité naturelle et adéquate entre la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu et la résiliation de son contrat d’apprentissage est établi au cas d’espèce. 40.3.6 Il sied ensuite d’examiner si une indemnisation du prévenu peut avoir lieu selon l’art. 429 al. 1 let b (dommage économique) ou let. c (tort moral) CPP. 40.3.7 S’agissant du dommage économique, le prévenu n’a pas allégué ni prouvé le manque à gagner qu’il aurait subi à la suite de son licenciement. Or, le fardeau de la preuve lui incombe. De plus, comme cela a été indiqué par Me B.________ dans le cadre de son appel joint, la rupture du contrat d’apprentissage a été contestée par la voie civile et une transaction – confidentielle – a été passée entre les parties. Un tel accord, dans le cadre d’une résiliation injustifiée des rapports de travail, porte sur toutes les prétentions qu’un employé peut avoir en lien avec cela. Il est ainsi très vraisemblable que le montant perçu par A.________ couvrait à tout le moins le dommage économique qui en a résulté. Ce faisant, le prévenu a d’ores et déjà été pleinement indemnisé à ce titre par le biais de l’action civile qui a été entreprise. 40.3.8 Dès lors, seule une indemnisation pour tort moral entre en ligne de compte, compte tenu du lien de causalité qui a pu être établi. Le prévenu a perdu sa place d’apprentissage au sein d’une entreprise horlogère renommée de la région. Il a dû retrouver un autre employeur afin de pouvoir finir sa formation. L’obtention de son CFC a été retardée d’une année et cela a donc eu un impact dans le cadre de son parcours professionnel. Cela étant, le prévenu n’invoque pas avoir eu des répercussions particulièrement importantes d’un point de vue psychique et moral. Le rapport d’enquête sociale (D. 1798) mentionne que les parents du prévenu ont remarqué que cela avait « stress[é] considérablement leur fils ». Lors de l’audience des débats de seconde instance, le prévenu a indiqué que la perte de son apprentissage avait été difficile pour lui, en particulier en raison du fait que cela lui a fait perdre une année dans son cursus de formation. Cela étant, l’avenir professionnel de A.________ n’a pas été fortement impacté outre mesure. Il a en effet pu retrouver rapidement une place d’apprentissage, il a eu son CFC et va obtenir un diplôme intercantonal complémentaire. Il dispose actuellement d’un emploi stable et bien rémunéré, correspondant à sa formation. Ce faisant, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, une indemnité pour tort moral fixée à CHF 1'000.00 peut être allouée au prévenu pour la perte de son contrat d’apprentissage liée à la procédure pénale qui a été ouverte à son encontre. IX. Rémunération du mandataire d'office 41. Règles applicables et jurisprudence 41.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les 41 autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 41.2 Selon l’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 41.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées et les débours pouvant être indemnisés. En particulier, les démarches considérées comme du travail de chancellerie ne justifient pas une indemnisation en soi (frais généraux déjà compris dans le tarif des honoraires, au même titre que le matériel de bureau et les frais de fonctionnement ainsi que les autres frais d'infrastructure), à l’instar des transmissions des éléments de procédure au client. De plus, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 41.4 Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP). 42. Première instance 42.1 Selon sa pratique, la 1re Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 42.2 Il est renvoyé à la motivation de première instance (D. 2445-2446) et au dispositif du présent jugement. 43. Deuxième instance 43.1 Dans sa note d’honoraires du 11 mars 2025, Me B.________ fait valoir une activité de 27.25 heures, ce qui est manifestement excessif. La durée de l’audience doit être 42 adaptée afin de correspondre à la durée effective. La transmission des copies pour bonne orientation des autres parties à la procédure constitue du travail de chancellerie, qui ne peut être rémunéré comme temps de travail du mandataire. La simple réception d’ordonnances ordinaires ne peut pas être comptabilisée, tout comme de simples courriels d’information au client. La préparation de l’audience des débats de seconde instance dépasse ce qui est admissible, dans la mesure où un acquittement était plaidé, sans que la défense ne se soit prononcée sur le droit et la mesure de la peine. De plus, Me B.________ avait une parfaite connaissance du dossier, compte tenu du fait qu’il a représenté son client durant toute la procédure d’instruction ainsi qu’en première instance. Il a par ailleurs été généreusement rémunéré pour ses activités compte tenu de la taxation effectuée par le Tribunal des mineurs. Par voie de conséquence, la 2e Chambre pénale considère qu’une rémunération correspondant à 15:30 heures d’activité est parfaitement équitable en l’espèce. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour le surplus. X. Ordonnances 44. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 44.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 1778), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 43 Dispositif La 1re Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne du 11 juillet 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. sur le plan civil : 1. pris et donné acte des conventions conclues entre A.________ et les parties plaignantes E.________, G.________ et I.________ ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante C.________ un montant de CHF 2'000.00 en réparation du tort moral subi ; partant, il est constaté que l'action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. pour le surplus I. 1. libère A.________, des préventions de tentatives d'assassinat, év. tentatives de meurtre, év. tentative d'assassinat et mise en danger de la vie d'autrui, év. tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui, év. mise en danger de la vie d'autrui, év. lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples au moyen d'une arme et év. tentative de lésions corporelles simples au moyen d'une arme, infractions prétendument commises le 28 février 2021, à W.________, au préjudice de C.________, E.________, G.________, I.________ et N.________ (tant en qualité de co-auteur qu'en qualité de complice) ; II. sur le plan civil : 1. renvoie C.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement de A.________ et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 44 III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'800.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 800.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; IV. 1. alloue à A.________ une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de la détention provisoire et des mesures de substitution, fixée à CHF 13'250.00 ; 2. alloue à A.________ une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de la résiliation de son contrat d’apprentissage, fixée à CHF 1'000.00 ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 104.25 200.00 CHF 20'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 945.85 TVA 7.7% de CHF 22'295.85 CHF 1'716.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 24'012.65 1.2. pour la deuxième instance : 1.2.1. prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.25 200.00 CHF 250.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 0.00 TVA 7.7% de CHF 250.00 CHF 19.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 269.25 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 269.25 45 1.2.2. prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.25 200.00 CHF 2'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 150.60 TVA 8.1% de CHF 3'150.60 CHF 255.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'405.80 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 3'405.80 VI. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________ (art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Ministère public des mineurs, Procureure AA.________ - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - à E.________, par Me F.________ - à G.________, par Me H.________ - à I.________, par Me J.________ - à la Direction du Ministère public des mineurs - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal des mineurs du canton de Berne 46 Berne, le 11 mars 2025 Au nom de la 1re Chambre pénale (Expédition le 19 mars 2025) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 47