Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. Dans ce contexte, il faut en l’occurrence et en particulier souligner que le prévenu a également rempli les conditions d’une seconde aggravante, soit celle de la bande. Ainsi, aux 80 mois retenus précédemment, la 2e Chambre pénale ajoute 5 mois pour tenir compte de l’aggravante de la bande – dont l’organisation était redoutablement efficace (utilisation par le prévenu d’un appartement « bunker » [appartement-entrepôt] et d’un véhicule, mis à disposition par celle-ci). Par ailleurs, il faut souligner que le nombre de livraisons effectuées était très important malgré la courte durée d’activité.