pour réparer le dommage causé, la Cour retient que, si cette action est certes louable, elle n’est toutefois pas susceptible d’exercer une influence sur la peine vu le montant actuel de CHF 100.00, ce d’autant plus que la mise en œuvre future de cette réparation demeure relativement abstraite (D. 571 l. 51 ss). S’agissant du fait de saisir l’opportunité de se former en détention, il sied de souligner que cela sert en l’occurrence exclusivement les intérêts du prévenu en vue de sa réinsertion lors de son retour en Albanie, vu son profil socio-professionnel, et ne saurait justifier une réduction de sa peine.