avec laquelle le prévenu pouvait se renseigner sur la question et vu qu’il devait se douter que les quantités pourraient être importantes et qu’il serait à la merci des trafiquants une fois envoyé en Suisse. 14.5 S’agissant du comportement de A.________ au cours de la procédure, la Cour retient que, si celui-ci s’est d’abord montré réticent à livrer des informations, il a ensuite fait preuve d’une certaine collaboration (D. 67), étant relevé que ses déclarations ont aidé à établir les quantités de drogues en question ainsi que le montant de l’argent blanchi (D. 165 ss). La Cour qualifie toutefois ses aveux de