fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6). La vulnérabilité face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves ou en raison d’un âge avancé (l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4), ce qui n’est clairement pas le cas du prévenu en l’espèce. 14.3