Enfin, la Cour retient que le prévenu n’était pas toxicodépendant puisque le test de drogue rapide s’est avéré négatif (D. 135 l. 42 ; D. 61 et 73) et qu’aucun constat en ce sens n’a été effectué en détention (D. 403 ; D. 408-409 ; D. 413), de sorte qu’il n’était pas soumis à la pression du besoin impératif de financer une consommation régulière et onéreuse, ce qui exclut également l’application de l’art. 19 al. 3 LStup. 12.2 Pour le blanchiment d’argent, le mode opératoire du prévenu n’avait rien d’élaboré et les montants concernés (pour un total de CHF 4'150.00 au moins) sont demeurés relativement modestes.