Le fait qu’il aurait durant un premier temps uniquement assisté un prétendu compatriote qui lui montrait le fonctionnement du trafic ne saurait évidemment en aucun cas diminuer sa culpabilité, de même que le fait qu’il ait prétendument envisagé de quitter la Suisse au mois d’octobre 2022. Cela ne modifie bien entendu en rien son rapport à la quantité de stupéfiants traitée ainsi qu’au résultat de l’infraction (cf. en outre D. 193 l. 177-179). D’ailleurs, force est de constater que les déclarations du prévenu au sujet de la question de son retour ont évolué (D. 192-193 l. 152 ss ; D. 443 l. 4-6, 11 ss ;