Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 462 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 28 août 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 20 septembre 2024) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Josi Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants et blanchiment d'argent Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 30 août 2023 (PEN 2023 336) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 6 juin 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 378-381) : I.1 Infractions graves qualifiées à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) Infractions commises, à réitérées reprises, entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, à C.________ (lieu), et ailleurs en Suisse, pour le compte de tiers non identifiés qui lui donnaient les instructions par téléphone et contre une rémunération mensuelle fixée à presque CHF 3'000.00, dans le cadre d’une structure criminelle hiérarchique organisée, le prévenu se trouvant au niveau des échelons du milieu, par le fait d’avoir, au total, remis ou pris des mesures en vue de remettre à des tiers, au moins 9'459 grammes d’héroïne mélangée représentant 3'866.6 grammes d’héroïne pure, et au moins 215 grammes de cocaïne mélangée représentant 161.3 grammes de cocaïne pure, en particulier : 1.1. d’avoir livré en voiture, à diverses dates indéterminées entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, éventuellement avec un autre compatriote non identifié lors des premières livraisons, une quantité indéterminée de stupéfiants destinés à des tiers non identifiés également impliqués dans le trafic de drogue en question, à savoir : - à 54 reprises en tout cas, au total et à tout le moins 4'050 grammes d’héroïne mélangée (cf. rapport de dénonciation du 19 janvier 2023, page 8 ; cf. PVA du 15 décembre 2022 : en moyenne 3-4 jours de travail par semaine [9 semaines au total] et 2 livraisons de 75 grammes d’héroïne mélangée chacune = 4'050 grammes ; la majorité de cette drogue étant préparée et mélangée au préalable par le prévenu selon les instructions reçues) représentant une quantité de drogue pure de 972 grammes (cf. rapport de l’IML du 6 décembre 2022 : le taux de pureté pris en considération est celui de l’« Heroin Hydrochlorid » le plus favorable au prévenu, soit 24 %), - à 9 reprises en tout cas, au total et à tout le moins 180 grammes de cocaïne mélangée (cf. rapport de dénonciation du 19 janvier 2023, page 8 ; cf. PVA du 15 décembre 2022 : en moyenne, 1 livraison de 20 grammes de cocaïne mélangée par semaine de travail [9 semaines au total] = 180 grammes) représentant une quantité de drogue pure de 135 grammes (cf. rapport de l’IML du 6 décembre 2022 : le taux de pureté pris en considération est celui de la « Cocain Hydrochlorid » le plus favorable au prévenu, soit 75 %) ; 1.2. d’avoir récupéré, de tiers non identifiés, l’argent relatif à ces livraisons de drogue représentant au total et à tout le moins CHF 4'150.00, puis d’avoir remis une partie de cet argent à des tiers non identifiés pour un montant total indéterminé, l’autre partie ayant été utilisée pour subvenir à ses besoins personnels ; 1.3. d’avoir été en possession, lors de son interpellation le 5 octobre 2022, - d’un total de 5'409 grammes d’héroïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 2'894.6 grammes (cf. rapport de dénonciation du 19 janvier 2023, pages 4-5 ; cf. rapport de l’IML du 6 décembre 2022 pour 2 les taux de pureté pris en considération pour la drogue saisie [correspond à ceux de l’« Heroin Hydrochlorid »]) - d’un total de 35 grammes de cocaïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 26.3 grammes (cf. rapport de dénonciation du 19 janvier 2023, page 5 ; cf. rapport de l’IML du 6 décembre 2022 pour le taux de pureté pris en considération pour la drogue saisie [correspond à celui de la « Cocain Hydrochlorid ») avec l’intention de remettre ces stupéfiants à des tiers non identifiés également impliqués dans le trafic de drogue en question ou, à tout le moins, en sachant et en acceptant que cette drogue doive être remise à des tiers dans le cadre de ce trafic. I.2 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) Infraction commise, à plusieurs reprises, entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, à C.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir entravé la découverte et la confiscation de CHF 4'150.00 à tout le moins (montant dont il savait qu’il provenait d’un crime puisqu’il l’a obtenu par le biais de la vente de stupéfiants à laquelle il s’est adonné), d’une part, en ayant remis une partie de cette somme pour un montant total indéterminé à des tiers non identifiés chargés de collecter l’argent du trafic et, d’autre part, en ayant utilisé à tout le moins un montant de CHF 900.00 à des fins personnelles (notamment paiement de nourriture, essence, téléphone, cigarettes, etc.) intégrant ainsi ces valeurs patrimoniales dans l’économie légale et rendant par ce biais leur confiscation impossible. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 30 août 2023 (D. 472-473). 2.2 Par jugement du 30 août 2023 (D. 454-459), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infractions graves à la LStup, qualifiées par la quantité et la bande, commises à réitérées reprises, entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, à C.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir, au total, remis ou pris des mesures en vue de remettre à des tiers, au moins 9'459 grammes d’héroïne mélangée représentant 3'866.6 grammes d’héroïne pure, et au moins 215 grammes de cocaïne mélangée représentant 161.3 grammes de cocaïne pure, en particulier : 1.1. d’avoir livré en voiture une quantité indéterminée de stupéfiants destinés à des tiers non identifiés également impliqués dans le trafic de drogue en question, à savoir : - à 54 reprises en tout cas, au total et à tout le moins 4'050 grammes d’héroïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 972 grammes, - à 9 reprises en tout cas, au total et à tout le moins 180 grammes de cocaïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 135 grammes (AA I.1.1) ; 1.2. d’avoir récupéré, de tiers non identifiés, l’argent relatif à ces livraisons de drogue représentant au total et à tout le moins CHF 4'150.00, puis d’avoir remis une partie de cet argent à des tiers non identifiés pour un montant total indéterminé (l’autre partie ayant été utilisée pour subvenir à ses besoins personnels, AA I.2 ; AA I.1.2) ; 1.3. d’avoir été en possession, lors de son interpellation le 5 octobre 2022, - d’un total de 5'409 grammes d’héroïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 2'894.6 grammes, 3 - d’un total de 35 grammes de cocaïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 26.3 grammes (AA I.1.3) ; 2. blanchiment d’argent, commis à plusieurs reprises, entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, à C.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, pour un montant total d’au moins CHF 4'150.00 (AA I.2) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 6 ans ; la détention provisoire de 139 jours (du 5 octobre 2022 au 20 février 2023) a été imputée entièrement sur la peine privative de liberté prononcée et il a été constaté que A.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 21 février 2023 ; 2. à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 13'050.00 d’émoluments et de CHF 14'180.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 27'230.05 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 17'100.00) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 42.50 200.00 CHF 8’500.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 755.80 TVA 7.7% de CHF 9’405.80 CHF 724.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’130.05 Honoraires d'un défenseur privé 42.50 270.00 CHF 11’475.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 755.80 TVA 7.7% de CHF 12’380.80 CHF 953.30 Total CHF 13’334.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3’204.05 - dit que le canton de Berne indemise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'130.05 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A22 5G, IMEI ________, - 2 tubes contenant les échantillons de traces prélevées sous les ongles du prévenu, - divers papiers contenant des notes (no 30), - 1 brosse à dents blanche et violette (no 41), - 1 brosse à dents blanche, verte et rose (no 42) ; 4 3. la confiscation des montants de CHF 2'717.35 et de CHF 9.45 (= EUR 10.00), soit au total CHF 2'726.80 (art. 70 CP) ; 4. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 2 let. c et h en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 CP pour les données signalétiques biométriques qui renvoie à l’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et séjour) ; 6. la notification ; 7. la communication. 2.3 Par courrier du 7 septembre 2023 (D. 466), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 12 octobre 2023 (D. 469-496). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er novembre 2023, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la question de la quotité de la peine et de la durée de l’expulsion. 3.2 Suite à l’ordonnance du 14 novembre 2023, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 30 novembre 2023). 3.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse (5 août 2024) ainsi qu’un extrait du casier judiciaire albanais (9 avril et 2 août 2024 ; D. 550-550A) ont été requis. 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général. Un interprète albanais-français a également été cité à comparaître (voir les citations du 5 août 2024). 3.5 Lors de l’audience des débats en appel le 28 août 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : A. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée, dans la mesure où il : I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. infractions graves à la LStup, qualifiées par la quantité et la bande, commises à réitérées reprises, entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, à C.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir, au total, remis ou pris des mesures en vue de remettre à des tiers, au moins 9'459 grammes d’héroïne mélangée représentant 3'866.6 grammes d’héroïne pure, et au moins 215 grammes de cocaïne mélangée représentant 161.3 grammes de cocaïne pure, en particulier : 5 1.1. d’avoir livré en voiture une quantité indéterminée de stupéfiants destinés à des tiers non identifiés également impliqués dans le trafic de drogue en question, à savoir : - à 54 reprises en tout cas, au total et à tout le moins 4'050 grammes d’héroïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 972 grammes, - à 9 reprises en tout cas, au total et à tout le moins 180 grammes de cocaïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 135 grammes (AA I.1.1) ; 1.2. d’avoir récupéré, de tiers non identifiés, l’argent relatif à ces livraisons de drogue représentant au total et à tout le moins CHF 4'150.00, puis d’avoir remis une partie de cet argent à des tiers non identifiés pour un montant total indéterminé (l’autre partie ayant été utilisée pour subvenir à ses besoins personnels, AA 1.2) (AA I.1.2) ; 1.3. d’avoir été en possession, lors de son interpellation le 5 octobre 2022, - d’un total de 5'409 grammes d’héroïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 2'894.6 grammes, - d’un total de 35 grammes de cocaïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 26.3 grammes (AA I.1.3) ; 2. blanchiment d’argent, commis à plusieurs reprises, entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, à C.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, pour un montant d’au moins CHF 4'150.00 (AA I.2). II. condamne A.________, au paiement des frais de procédure, soit un total de CHF 27'230.05 ; III. fixe l’indemnité pour la défense d’office ; IV. ordonne 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets pour destruction (art. 69 CP) ; 3. la confiscation des montants de CHF 2'717.35 et de CHF 9.45 (=EUR 10.00), soit au total CHF 2'726.80 (art. 70 CP) ; 4. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion. B. En modification du jugement de première instance : I. condamner A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 49 mois, la détention provisoire et pour motifs de sûreté étant à imputer sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; II. mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge du canton de Berne ; III. fixer l’indemnité du mandataire d’office, respectivement fixer les honoraires du mandataire d’office pour la procédure de seconde instance, selon note d’honoraires, en disant que le prévenu ne doit pas un quelconque remboursement. 6 Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 30 août 2023 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : • infractions graves à la LStup, qualifiées par la quantité et la bande, commises à réitérées reprises, entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, à C.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir, au total, remis ou pris des mesures en vue de remettre à des tiers, au moins 9'459 grammes d’héroïne mélangée représentant 3'866.6 grammes d’héroïne pure, et au moins 215 grammes de cocaïne mélangée représentant 161.3 grammes de cocaïne pure, en particulier : - d’avoir livré en voiture une quantité indéterminée de stupéfiants destinés à des tiers non identifiés également impliqués dans le trafic de drogue en question, à savoir : o à 54 reprises en tout cas, au total et à tout le moins 4'050 grammes d’héroïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 972 grammes, o à 9 reprises en tout cas, au total et à tout le moins 180 grammes de cocaïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 135 grammes (AA 1.1.1) ; - d’avoir récupéré, de tiers non identifiés, l’argent relatif à ces livraisons de drogue représentant au total et à tout le moins CHF 4'150.00, puis d’avoir remis une partie de cet argent à des tiers non identifiés pour un montant total indéterminé (l’autre partie ayant été utilisée pour subvenir à ses besoins personnels, AA 1.2) (AA 1.1.2) ; - d’avoir été en possession, lors de son interpellation le 5 octobre 2022, o d’un total de 5'409 grammes d’héroïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 2'894.6 grammes, o d’un total de 35 grammes de cocaïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 26.3 grammes (AA 1.1.3) ; • blanchiment d’argent, commis à plusieurs reprises, entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, à C.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, pour un montant d’au moins CHF 4'150.00 (AA 1.2) ; - il condamne A.________ au paiement des frais de procédure de première instance, soit un total de CHF 27'230.05 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 10'130.05 ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. IV.2 du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation des montants de CHF 2'717.35 et de CHF 9.45 (= EUR 10.00), soit au total CHF 2'726.80 (art. 70 CP) ; - il ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, le tout sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté déjà subie ; 3. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 7 5. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.6 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré n’avoir rien d’autre à ajouter que demander pardon et dire qu’il regrettait ce qui s’était passé. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seules la quotité de la peine et la durée de l’expulsion ont été contestées par la défense, de sorte que la peine et l’expulsion sont l’objet de la procédure d’appel. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée. L’obligation de remboursement ainsi que le sort des frais restent soumis à examen. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 4.3 Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de manière identique, pour autant qu’elle ne soit pas liée par les faits établis par la première instance, en particulier compte tenu de l’objet de la procédure d’appel. 8 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu (D. 527) a été joint au dossier. Un extrait de son casier judiciaire albanais a également été requis mais n’est pas parvenu à la 2e Chambre pénale (D. 550-550A). Un rapport sur le comportement de A.________ en détention a également été requis de l’Etablissement pénitentiaire de D.________ (lieu) (D. 553-556). Enfin, lors des débats d’appel, le prévenu a été entendu. III. Peine 8. Arguments des parties 8.1 La défense a, en substance, contesté la méthode de calcul par l’addition des peines préconisées par les tabelles élaborées par la doctrine pour la quantité retenue d’héroïne pure et pour celle de cocaïne pure, méthode utilisée par le Tribunal régional pour fixer la peine. La défense a estimé que cette méthode aboutissait à un résultat injuste car, pour la même quantité, s’il n’y avait eu qu’un seul type de drogue, la peine serait largement inférieure. Se basant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 IV 109) et sur le jugement rendu dans la procédure SK 22 443, elle a préconisé une fixation de la peine de base par conversion de la quantité de cocaïne en quantité d’héroïne, vu l’unité d’actions à retenir au regard de la prise de décision unique du prévenu de s’adonner à cette activité et du fait que celui-ci n’avait eu par la suite aucun pouvoir décisionnel quant au trafic. 8.2 Le Parquet général s’est basé sur le jugement rendu dans la procédure SK 22 77 pour privilégier, à l’instar du Tribunal régional, l’application d’un calcul par addition des peines préconisées par les tableaux élaborés par la doctrine pour chaque type de stupéfiants. Il a ainsi requis la confirmation de la peine prononcée en première instance. A titre subsidiaire, il a considéré que, même en cas d’application de la méthode « d’aspiration » par rapport aux peines pour les deux stupéfiants, la quotité de peine finale fixée en première instance devrait être confirmée. 9. Règles générales sur la fixation de la peine et droit applicable 9.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 483). A relever que les sanctions prévues pour les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable n’ont pas été modifiées à l’occasion de la révision du Code pénal et des lois spéciales selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259) – sous réserve de l’abrogation de la peine pécuniaire additionnelle pour l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. Une peine pécuniaire additionnelle n’entrant pas en considération en l’espèce, la question de la lex mitior n’a pas besoin d’être examinée davantage, celle-ci n’ayant d’ailleurs pas été abordée par les parties. 9 10. Genre de peine 10.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 483-484 [1er et 2e paragraphe]). 10.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale confirme le choix de la peine privative de liberté opéré par le Tribunal régional pour le blanchiment d’argent, la défense n’ayant d’ailleurs pas contesté le genre de peine retenu. 11. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 11.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal va de 1 an à 20 ans de peine privative de liberté. 11.2 En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal ordinaire de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 12. Eléments relatifs aux actes 12.1 S’agissant de l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), force est de constater que le prévenu a agi au sein d’une organisation bien rôdée et très secrète, laquelle était d’ailleurs bien implantée en Suisse (mise à disposition de véhicules ainsi que d’appartements). Dans ce cadre, il s’est vu confier de grosses quantités de drogues et avait aussi pour attribution de la conditionner, une telle tâche ne relevant pas du revendeur de base. Se ralliant au raisonnement opéré par le Tribunal régional (D. 488), la Cour partage ainsi son avis quant au fait que le prévenu se trouvait dans les échelons du milieu dans la hiérarchie. Même si l’implication du prévenu dans le trafic en Suisse a été relativement courte (deux mois) avant qu’il ne soit interpellé, les quantités de drogues dont il est question en l’espèce sont très conséquentes, ce qui démontre un niveau de responsabilités qui n’est pas négligeable, quand bien même il n’avait pas de pouvoir décisionnel. Il n’a en aucun cas pris les risques d’un revendeur de rue, notamment parce qu’il effectuait des livraisons discrètes, disposant pour ce faire d’un véhicule. Il a en particulier été ainsi nettement moins exposé aux consommateurs finaux ainsi qu’aux contrôles policiers. Par ses agissements, A.________ a porté atteinte à la santé de très nombreuses personnes – lésant un bien juridique d’une grande importance – sans qu’il n’ait le moindre scrupule. Le fait qu’il aurait durant un premier temps uniquement assisté un prétendu compatriote qui lui montrait le fonctionnement du trafic ne saurait évidemment en aucun cas diminuer sa culpabilité, de même que le fait qu’il ait prétendument envisagé de quitter la Suisse au mois d’octobre 2022. Cela ne modifie bien entendu en rien son rapport à la quantité de stupéfiants traitée ainsi qu’au résultat de l’infraction (cf. en outre D. 193 l. 177-179). D’ailleurs, force est de constater que les déclarations du prévenu au sujet de la question de son retour ont évolué (D. 192-193 l. 152 ss ; D. 443 l. 4-6, 11 ss ; D. 573 l. 137-141) et qu’elles sont largement invérifiables. Une durée aussi courte parait quoiqu’il en soit peu cohérente. En outre, un prochain retour n’était en 10 l’espèce manifestement pas d’actualité dès lors que, comme cela avait été le cas pour lui, il lui aurait incombé de former son successeur ou à tout le moins d’attendre jusqu’à ce que celui-ci vienne le remplacer, ce successeur n’étant toutefois pas encore arrivé lors de l’arrestation du prévenu (D. 443 l. 6-9). De plus, le prévenu a agi par seul appât du gain, son mobile étant purement égoïste. A ce titre, il convient de relever que ses actes et leurs conséquences étaient en complète disproportion avec son prétendu besoin de financer ses études – qui n’est pas complètement établi malgré les documents déposés par la défense. En effet, il ressort des déclarations du prévenu qu’il travaillait dans un call-center à côté de sa formation (D. 152 l. 139) et ses explications quant au fait que sa famille n’aurait plus été en mesure de l’aider à la financer (D. 443 l. 19-27) ne convainquent pas totalement puisque A.________ a également indiqué que c’était sa sœur qui lui avait offert des vacances en Turquie et éventuellement en Grèce, ce qui sème par ailleurs le doute sur le fait qu’il aurait fait de ses études une priorité au point de les financer par du trafic de stupéfiants (D. 146 l. 615-618 ; 150 l. 73-74). Au surplus, le prévenu a lui-même déclaré : « avant de venir ici, je ne savais pas si et combien je serais payé » (D. 444 l. 9) ; ceci contredit l’idée de vouloir payer la suite de ses études, étant toutefois relevé que le prévenu n’a pas tenu ce discours lors des débats d’appel (D. 572 l. 89-98). Partant, sa situation personnelle, bien que possiblement délicate sous l’angle financier, n’était manifestement pas désespérée au point qu’elle expliquerait que le prévenu a décidé d’exercer une telle activité criminelle. Enfin, la Cour retient que le prévenu n’était pas toxicodépendant puisque le test de drogue rapide s’est avéré négatif (D. 135 l. 42 ; D. 61 et 73) et qu’aucun constat en ce sens n’a été effectué en détention (D. 403 ; D. 408-409 ; D. 413), de sorte qu’il n’était pas soumis à la pression du besoin impératif de financer une consommation régulière et onéreuse, ce qui exclut également l’application de l’art. 19 al. 3 LStup. 12.2 Pour le blanchiment d’argent, le mode opératoire du prévenu n’avait rien d’élaboré et les montants concernés (pour un total de CHF 4'150.00 au moins) sont demeurés relativement modestes. 13. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 13.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère à moyenne s’agissant de l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Elle est très légère pour le blanchiment d’argent. 13.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal de l’infraction considérée. 14. Eléments relatifs à l’auteur 14.1 A.________ est un citoyen albanais âgé de 25 ans. Célibataire et sans enfant, ses parents vivent en Albanie et sa sœur est domiciliée en Grèce (D. 149 l. 33-34). Avant de venir en Suisse pour s’y illustrer dans le trafic de stupéfiants, il suivait des études 11 en ingénierie mécatronique (D. 320c-320e), qu’il n’a à l’heure actuelle pas terminées (D. 437 l. 35 ss), et travaillait en parallèle dans un call-center (D. 152 l. 139). Sa situation personnelle doit être qualifiée de neutre du point de vue de la fixation de la peine. 14.2 Quant à la sensibilité à la sanction alléguée par la défense en première instance, il convient de relever que le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation professionnelle et familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6). La vulnérabilité face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves ou en raison d’un âge avancé (l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4), ce qui n’est clairement pas le cas du prévenu en l’espèce. 14.3 L’argument du jeune âge soulevé par la défense est dénué de pertinence dès lors que la décision de participer à un trafic de stupéfiants se prend de la même manière peu importe l’âge, d’autant plus que le prévenu – qui était alors tout de même âgé de 22 ans et effectuait des études supérieures – n’a jamais indiqué avoir été influencé sur ce point. 14.4 Il en va de même de l’argument – survenu très tard en procédure, soit aux débats de première instance, et non repris en appel – selon lequel on lui avait promis que le trafic de stupéfiants était légal en Suisse pour les petites quantités, vu la facilité avec laquelle le prévenu pouvait se renseigner sur la question et vu qu’il devait se douter que les quantités pourraient être importantes et qu’il serait à la merci des trafiquants une fois envoyé en Suisse. 14.5 S’agissant du comportement de A.________ au cours de la procédure, la Cour retient que, si celui-ci s’est d’abord montré réticent à livrer des informations, il a ensuite fait preuve d’une certaine collaboration (D. 67), étant relevé que ses déclarations ont aidé à établir les quantités de drogues en question ainsi que le montant de l’argent blanchi (D. 165 ss). La Cour qualifie toutefois ses aveux de partiels dès lors qu’il lui était difficile de nier l’importance du trafic au vu des quantités de drogue saisies. Par contre, même si le prévenu a fait meilleure figure en appel, force est de constater qu’il a aussi plusieurs fois minimisé son comportement ou reporté la faute sur autrui (D. 442 l. 1-4), y compris sur la police qui, selon lui, aurait dû l’arrêter plus tôt (D. 440 l. 13-22), allant même jusqu’à se placer en victime dans cette affaire (D. 442 l. 45-47), ce qui met sérieusement en doute la sincérité des regrets qu’il a pu exprimer (D. 191 l. 96-100 ; D. 444 l. 11 : « Les autres ont gagné des millions et moi je reste en prison sans rien avoir reçu », déclarations qui dénotent bien plus de dépit que de contrition). Enfin, tous les rapports des établissements dans lesquels il a été incarcéré ont révélé qu’il s’y comportait correctement (D. 403 ; D. 408-409 ; D. 413 ; D. 554 et 556 [rapport duquel il ressort tout de même une 12 sanction disciplinaire pour détention d’objet interdit]), ce qui ne saurait, contrairement à l’avis de la défense, conduire à une atténuation de la peine dès lors qu’il s’agit de l’attitude attendue de toute personne qui se trouve en détention. Quant à l’argent mis de côté par le prévenu – à raison de CHF 20.00 par mois – pour réparer le dommage causé, la Cour retient que, si cette action est certes louable, elle n’est toutefois pas susceptible d’exercer une influence sur la peine vu le montant actuel de CHF 100.00, ce d’autant plus que la mise en œuvre future de cette réparation demeure relativement abstraite (D. 571 l. 51 ss). S’agissant du fait de saisir l’opportunité de se former en détention, il sied de souligner que cela sert en l’occurrence exclusivement les intérêts du prévenu en vue de sa réinsertion lors de son retour en Albanie, vu son profil socio-professionnel, et ne saurait justifier une réduction de sa peine. Ainsi, le comportement du prévenu en procédure est neutre quant à la fixation de la peine, à l’exception de ses aveux sur les quantités et la somme d’argent blanchi qui doivent conduire à une légère réduction de la peine. 14.6 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge (D. 527), ce qui n’a aucune influence sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 14.7 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 14.8 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont neutres, à l’exception des aveux du prévenu qui justifient une réduction légère de la peine d’ensemble. 15. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 15.1 En l’espèce, il convient de fixer une peine d’ensemble en déterminant celle sanctionnant l’infraction la plus grave puis de l’aggraver pour l’autre infraction (art. 49 al. 1 CP), les peines à prononcer étant du même genre. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est l’infraction qualifiée à la LStup. 15.2 En l’occurrence, s’agissant de l’infraction à la LStup, la notion d’unité d’actions utilisée par la défense n’est pas adéquate dès lors qu’il est question de la fixation de la quotité de la peine et dès lors qu’il s’agit de fixer une peine pour sanctionner un trafic de stupéfiants. Dans le cas particulier, il sied en tout état de cause de se fonder 13 sur les tableaux élaborés par la doctrine, en tant qu’aide à la décision éprouvée. En effet, la jurisprudence y fait très régulièrement référence et, bien que non contraignants, ils servent usuellement de base de réflexion à la Chambre de céans. Le tableau de l’ouvrage de STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER (BetmG Kommentar, 4e éd. 2022, p. 586 ch. 45), qui est une évolution du tableau HANSJAKOB également cité par la première instance (D. 489), prévoit une peine de 6 ans pour 3'300 grammes et de 7 ans pour 5'200 grammes d’héroïne pure et, s’agissant de la cocaïne pure, une peine de 21 mois pour 114 grammes et de 24 mois pour 180 grammes. Il est précisé que ces suggestions se rapportent au cas d’un auteur standard non dépendant, n’ayant pour l’essentiel pas passé aux aveux et ayant opéré environ cinq transactions (SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, op. cit., p. 585 ch. 44). L’application du tableau HANSJAKOB aboutit à des peines supérieures (peine de 6 ans pour 2'600 grammes d’héroïne pure et de 7 ans pour 4'100 grammes d’héroïne pure et peine de 24 mois pour 144 grammes de cocaïne pure et de 30 mois pour 277.5 grammes de cocaïne pure). En l’espèce, au vu des circonstances du cas particulier, une addition pure et simple pour aboutir à une peine de base de 102 mois sanctionnerait de manière excessive la gravité de la faute commise, ainsi que l’a plaidé la défense. Toutefois, comme exposé par le Parquet général, et indépendamment de l’absence de pouvoir décisionnel de l’auteur sur la question du type de stupéfiants vendus, le résultat de l’infraction est tout de même clairement plus important dans un cas où deux sortes de stupéfiants ont fait l’objet de l’infraction, cette diversification permettant de toucher un plus grand nombre de consommateurs et facilitant l’accès à un autre type de drogue. En se joignant à un trafic de la nature de celui du cas d’espèce, le prévenu a manifestement accepté cet aspect de l’activité répréhensible et ses conséquences telles que susmentionnées. Ainsi, au regard de ces éléments, une peine de 80 mois (76 mois pour l’héroïne et 4 mois pour la cocaïne) apparaît adéquate. Il sied toutefois de préciser que les tableaux de suggestions de peines élaborés par la doctrine et la réflexion qui précède ne permettent pas de prendre en compte toutes les spécificités du cas particulier et qu’il y a donc lieu de faire les adaptations nécessaires, ce qui fera l’objet des considérations qui suivent. En effet, la quantité ne représente qu’un des facteurs à prendre en compte pour fixer la mesure de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. Dans ce contexte, il faut en l’occurrence et en particulier souligner que le prévenu a également rempli les conditions d’une seconde aggravante, soit celle de la bande. Ainsi, aux 80 mois retenus précédemment, la 2e Chambre pénale ajoute 5 mois pour tenir compte de l’aggravante de la bande – dont l’organisation était redoutablement efficace (utilisation par le prévenu d’un appartement « bunker » [appartement-entrepôt] et d’un véhicule, mis à disposition par celle-ci). Par ailleurs, il faut souligner que le nombre de livraisons effectuées était très important malgré la courte durée d’activité. En outre, le champ d’action du prévenu en Suisse n’était pas limité à une seule région puisqu’il a été actif dans plusieurs cantons (D. 60 ; D. 65). Au vu de ces éléments, l’énergie criminelle est donc importante. Ainsi, 4 mois supplémentaires doivent être ajoutés pour 14 sanctionner ces éléments, de même que le fait que le prévenu représentait un rouage essentiel de l’organisation. En effet, son statut hiérarchique n’était pas faible, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, notamment au vu de son accès direct à de grandes quantités de stupéfiants, ce qui démontre la confiance qui lui était accordée par la haute hiérarchie de la bande, à l’instar du fait que le prévenu n’a pas seulement livré mais a aussi conditionné la drogue (D. 168 l. 618, notamment). Le fait qu’il ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel ne saurait relativiser les considérations précédentes, puisqu’il était inhérent à ce système criminel, de même que le cloisonnement entre les différents intervenants qu’il implique, éléments qui le rendent plus difficile à combattre. Pour finir, il convient de réduire la peine de 7 mois pour tenir compte du fait que la drogue n’a pas été mise en intégralité sur le marché. Une plus grande réduction ne se justifie pas dès lors que le prévenu n’a pas cessé le trafic de son plein gré et qu’il était ainsi prêt à poursuivre son activité sur la base des instructions qu’il recevait. En effet, le prévenu n’a cessé le trafic qu’en raison de son arrestation, son prétendu retour prochain en Albanie n’étant que très peu vraisemblable, et n’étant en tout état de cause pas imminent. Partant, au vu de tout ce qui précède, la Cour retient une peine de base de 82 mois pour les infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants. 15.3 Il convient ensuite de procéder à une aggravation pour le blanchiment d’argent, qui joue un rôle très secondaire dans la présente procédure. La Cour part ainsi d’une peine de 25 unités pénales pour réprimer cette infraction, laquelle doit être portée à 15 jours en vertu du principe d’aggravation. 15.4 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infractions qualifiées à la LStup 82 mois - aggravation pour blanchiment d’argent (ch. 2 AA) +15 jours Soit au total 82 ½ mois 15.5 Enfin, il convient de réduire la peine de 82 ½ mois pour tenir compte des aveux partiels effectués par le prévenu s’agissant des quantités et du montant de l’argent blanchi, aveux qui ne sauraient justifier une réduction plus importante, tant il était difficile au prévenu de nier son implication dans un trafic de grande ampleur, compte tenu de la quantité de drogue trouvée lors de son arrestation. Ainsi, une réduction de 8 ½ mois est admise à ce titre. 15.6 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, et vu que les autres éléments relatifs à l’auteur, qui sont neutres, ne justifient pas d’adapter la peine, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 74 mois. Toutefois, vu l’interdiction de la reformatio in peius, la peine se monte à 72 mois. 16. Sursis 16.1 Compte tenu de la peine prononcée, l’octroi du sursis ou du sursis partiel n’entre pas en ligne de compte. 15 17. Imputation de la détention avant jugement 17.1 L’arrestation et la détention provisoires subies par A.________ entre le 5 octobre 2022 et le 20 février 2023 (D. 2 ss ; D. 50 ss) ainsi que l’exécution anticipée de peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2) entre le 21 février 2023 et le 28 août 2024 (D. 50 ss), à savoir au total 694 jours (140 jours de détention provisoire et 554 jours d’exécution anticipée), doit être imputée sur la peine prononcée à raison de 694 jours (art. 51 CP). IV. Expulsion 18. Argument des parties 18.1 La défense a contesté la durée de l’expulsion retenue en première instance essentiellement en raison de la restriction qu’elle implique au territoire des états Schengen. Elle l’a considérée comme excessive au motif que, quand bien même l’activité criminelle du prévenu avait été intense, celle-ci avait été courte et le prévenu n’en avait tiré aucun gain, de sorte que, cumulée à la peine privative de liberté, une expulsion de 10 ans sanctionnait trop fortement le prévenu. Elle a également expliqué que la restriction à l’Espace Schengen constituait un obstacle pratique à l’avenir académique et professionnel du prévenu vu l’absence de débouchés dans son pays d’origine mais aussi d’un point de vue personnel puisqu’une partie de sa famille résidait en Grèce. Invoquant l’effet de resocialisation qu’une sanction doit avoir, Me B.________ a considéré que la pesée entre les intérêts publics à expulser le prévenu et ceux de ce dernier à pouvoir se construire une vie devait amener à retenir qu’une expulsion pour une durée de 5 ans était équitable et appropriée. 18.2 Le Parquet général, quant à lui, a retenu que l’expulsion de 10 ans prononcée en première instance était proportionnée compte tenu de la culpabilité du prévenu, de son appartenance à une organisation criminelle internationale, de l’absence d’attaches en Suisse et de la mise en danger de très nombreuses personnes. Il a également considéré que les effets de l’inscription au système d’information Schengen étaient moindres et que l’éventuelle volonté d’émigrer du prévenu ne permettait pas de réduire la durée de l’expulsion puisque ce dernier pourrait trouver du travail dans son pays d’origine et que sa famille résidant en Grèce pourrait lui rendre visite. 19. Principe de l’expulsion 19.1 Le principe du prononcé d’une expulsion obligatoire n’est pas contesté par le prévenu. Il peut donc entièrement être renvoyé au premier jugement sur cette question (D. 491-493), dès lors que le prévenu ne présente aucun lien avec la Suisse, que son expulsion ne saurait ainsi le mettre dans une situation personnelle grave, que l’intérêt public à l’exclure du territoire helvétique est extrêmement important – en particulier au vu du type d’infractions commises et du résultat de celles-ci – et qu’il prime sans conteste sur l’intérêt du prévenu à rester en Suisse, lequel est quasiment inexistant. 16 20. Durée de l’expulsion 20.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en compte la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 20.2 En l'espèce, le prévenu a été reconnu coupable d’infractions qualifiées à la LStup ainsi que de blanchiment d’argent et condamné à une peine privative de liberté conséquente (6 ans). Dès lors que ses agissements ont mis gravement en danger la santé de très nombreuses personnes, l’expulsion de A.________ doit permettre de protéger durablement la population et l’ordre public. D’ailleurs, vu les ravages de la drogue dans la population, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les autorités étaient fondées à faire preuve d’une grande fermeté envers ces criminels (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2 et les références citées). En outre, eu égard à la situation professionnelle et financière du prévenu, motif de sa venue en Suisse pour s’adonner au trafic de stupéfiants, laquelle est devenue encore plus délicate à la suite de son incarcération, un risque de récidive ne saurait être exclu. La Cour de céans relève également que le prévenu ne dispose d’aucune attache en Suisse et qu’il ne peut ainsi pas faire valoir un intérêt privé particulier à revenir dans notre pays. Quant à l’effet réflexe sur une potentielle restriction d’accès à l’Espace Schengen, celui-ci n’est pas un critère déterminant pour justifier une réduction de la durée d’expulsion du territoire suisse, les Etats membres restant par ailleurs libres d’accorder l’accès à leur territoire. En outre, quand bien même ce critère devrait être pris en compte, il ne permettrait pas in casu de fixer une durée plus courte, compte tenu de l’ensemble des éléments à pondérer. Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale, liée par l’interdiction de la reformatio in peius, confirme la durée de l'expulsion de 10 ans. 20.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la 17 Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 21. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 21.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 21.2 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine prononcée à son encontre est cependant largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, requise pour l’inscription au SIS. Au 18 surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises et par la gravité de la faute. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. Le fait, invoqué par A.________ en appel, que sa sœur vit en Grèce, n’est pas déterminant, le prévenu ayant lui-même également indiqué qu’elle pourrait venir le trouver en Albanie (D. 571 l. 73-75). Quant à l’argument selon lequel une restriction d’accès à l’Espace Schengen pourrait avoir des conséquences sur son avenir académique ou professionnel, rien n’indique que le prévenu ne pourrait pas terminer ses études en Albanie ou y trouver un travail par la suite. Ces éléments ne sauraient modifier la pesée des intérêts effectuée ci-dessus. V. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 495). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 17'100.00 (honoraires de la défense d’office non compris). Dès lors que les verdicts de culpabilité prononcés n’ont pas été remis en cause en appel, leur mise à la charge intégrale du prévenu peut être confirmée. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 24.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis en totalité à la charge du prévenu. 19 VI. Indemnité en faveur de A.________ 25. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 25.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance, étant souligné qu’il est représenté par un défenseur d’office. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VII) VII. Rémunération du mandataire d'office 26. Règles applicables et jurisprudence 26.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 26.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 26.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 26.4 Selon le Code de procédure pénale dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d’office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP). Toutefois, dès le 1er janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la différence entre la rémunération du défenseur pour le mandat d’office – pour l’instance concernée – et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme avocat 20 privé (art. 135 al. 4 CPP a contrario). La prétention du canton de Berne se prescrit encore toujours par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force (art. 135 al. 5 CPP). 27. Première instance 27.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 27.2 En l’espèce, le montant de la rémunération n’a pas été contesté. Dès lors que la mise à charge intégrale du prévenu des frais de première instance a été confirmée, l’obligation de remboursement fixée en première instance l’est également. 27.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 28. Deuxième instance 28.1 Dans sa note d’honoraires du 26 août 2024 (D. 588-590), Me B.________ fait valoir une activité de 12 heures et 50 minutes, sans tenir compte de l’audience devant la 2e Chambre pénale, ce qui est correct. Celle-ci, contenant une erreur de calcul, doit toutefois être légèrement corrigée s’agissant du montant de la TVA pour les prestations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023. En effet, en tenant compte d’une activité de 3 heures et 45 minutes ainsi que des débours par CHF 19.00, le montant de la TVA (taux de 7.7 %) est de CHF 59.20 et non de CHF 64.35. Ainsi, pour les prestations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, c’est un montant de CHF 828.20 qui est retenu. 28.2 En outre, il convient d’ajouter aux prestations effectuées dès le 1er janvier 2024 une activité de 3 heures et 15 minutes pour les débats d’appel et la lecture du jugement ainsi qu’un supplément de voyage, par CHF 75.00, et des frais de déplacement à hauteur de CHF 54.60 (78 km [distance aller-retour entre Bienne et Berne] x 0.7). 28.3 S’agissant de l’obligation de remboursement par le prévenu, celle-ci doit se faire selon la même clé de répartition que celle utilisée pour le sort des frais de deuxième instance (cf. ch. V.24.2 ; intégralité). 28.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. VIII. Ordonnances 29. Retour en exécution anticipée de peine 29.1 Le prévenu se trouve en exécution anticipée de peine. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur un éventuel maintien en détention pour des motifs de sûreté. Vu la peine prononcée, il sied d’ordonner son retour en exécution de peine. 21 30. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 30.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 30.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 31. Communications 31.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 31.2 Il est également communiqué à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’Ordonnance sur la partie nationale du système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 31.3 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 31.4 En application des art. 1 et 4 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 22 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 30 août 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infractions graves à la LStup, qualifiées par la quantité et la bande, commises à réitérées reprises, entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, à C.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir, au total, remis ou pris des mesures en vue de remettre à des tiers au moins 9'459 grammes d’héroïne mélangée représentant 3'866.6 grammes d’héroïne pure, et au moins 215 grammes de cocaïne mélangée représentant 161.3 grammes de cocaïne pure, en particulier : 1.1. d’avoir livré en voiture une quantité indéterminée de stupéfiants destinés à des tiers non identifiés également impliqués dans le trafic de drogue en question, à savoir : - à 54 reprises en tout cas, au total et à tout le moins 4'050 grammes d’héroïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 972 grammes, - à 9 reprises en tout cas, au total et à tout le moins 180 grammes de cocaïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 135 grammes (ch. I.1.1 AA) ; 1.2. d’avoir récupéré, de tiers non identifiés, l’argent relatif à ces livraisons de drogue représentant au total et à tout le moins CHF 4'150.00, puis d’avoir remis une partie de cet argent à des tiers non identifiés pour un montant total indéterminé (l’autre partie ayant été utilisée pour subvenir à ses besoins personnels, ch. I.2 AA ; ch. I.1.2 AA) ; 23 1.3. d’avoir été en possession, lors de son interpellation le 5 octobre 2022, - d’un total de 5'409 grammes d’héroïne mélangée représentant une quantité de drogue pure de 2'894.6 grammes, - d’un total de 35 grammes de cocaïne mélangé représentant une quantité de drogue pure de 26.3 grammes (ch. I.1.3 AA) ; 2. blanchiment d’argent, commis à plusieurs reprises, entre le 3 août 2022 et le 5 octobre 2022, à C.________ (lieu) et ailleurs en Suisse, pour un montant d’au moins CHF 4'150.00 (ch. I.2 AA) ; II. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung Galaxy A22 5G, IMEI ________, - 2 tubes contenant les échantillons des traces prélevées sous les ongles du prévenu, - divers papiers contenant des notes (no 30), - 1 brosse à dents blanche et violette (no 41), - 1 brosse à dents blanche, verte et rose (no 42) ; 2. la confiscation des montants de CHF 2'717.35 et de CHF 9.45 (= EUR 10.00), soit au total CHF 2'726.80 (art. 70 CP) ; B. pour le surplus et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 2 let. a et b en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b, c, d et e LStup, 135 al. 4 aCPP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 72 mois ; l’arrestation et la détention provisoire ainsi que l’exécution anticipée de peine – mise en œuvre dès le 21 février 2023 –, d’un total de 694 jours, sont imputées à raison de 694 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 24 II. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de dix ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 17'100.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de traduction en procédure de première instance de CHF 2'144.45 à la charge du canton de Berne ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 4. met les frais de traduction en procédure d’appel de CHF 442.50 à la charge du canton de Berne ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 42.50 200.00 CHF 8’500.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 755.80 TVA 7.7% de CHF 9’405.80 CHF 724.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 10’130.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 10’130.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11’475.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 755.80 TVA 7.7% de CHF 12’380.80 CHF 953.30 Total CHF 13’334.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’204.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’204.05 25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : 1.2.1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.75 200.00 CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 19.00 TVA 7.7% de CHF 769.00 CHF 59.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 828.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 828.20 1.2.2. Prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.33 200.00 CHF 2’466.65 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 84.60 TVA 8.1% de CHF 2’701.25 CHF 218.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’920.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’920.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. le retour de A.________ en exécution de peine ; 2. l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après l’expiration d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. c et h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CPP). 26 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : en extrait, par télécopie : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, avec la mention expresse que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Etablissement pénitentiaire de D.________ (lieu) par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personalisée - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - à l’Etablissement pénitentiaire de D.________ (lieu) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 27 Berne, le 28 août 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 20 septembre 2024) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 28