10.7), lequel est déjà survenu de nombreuses années auparavant. 11.6 Au vu de la conclusion à laquelle parvient la 2e Chambre pénale au ch. qui suit, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments non pertinents de la défense en lien avec la situation actuelle dans le pays d’origine du prévenu, qui relèvent de considérations théoriques et sans liens particuliers avec la situation personnelle du prévenu (D. 1055). 11.7 Le casier judiciaire actuel du prévenu ne comporte « plus que » deux condamnations, lesquelles ne sont pas d’une extrême gravité, comme déjà mentionné.