arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 11.4 Par ailleurs, le prévenu aurait une « copine » dans la région de L.________ (lieu) (D. 960), un frère dans un canton romand – qui serait en fait un cousin (D. 957) – et un cousin dans un autre canton romand ainsi que des amis dans la région de L.________(lieu) (D. 66 l. 238-247 ; D. 33), ces éléments n’étant pas déterminants dans l’examen de la problématique de l’expulsion. A noter également que sa seule participation à la vie associative concerne celle de sa communauté d’origine (D. 827). Son intégration sociale et culturelle n’est donc aucunement significative.