Ainsi, il convient de retenir sur la base du dossier que le prévenu peut se prévaloir de la garantie de l’art. 8 par. 1 CEDH en vertu d’une relation étroite et effective avec ses enfants au sens de la jurisprudence précitée, étant cependant rappelé que cet élément ne saurait suffire tel quel à faire obstacle au prononcé d’une expulsion (cf. not. art. 8 par. 2 CEDH). Quant au fait pour la défense d’invoquer l’art.