6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.3). 11. En l’espèce 11.1. A.________ étant originaire d’un pays d’Afrique subsaharienne et ayant été reconnu coupable d’escroquerie, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. f CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 11.2. Tout d’abord, il sied de constater que le prévenu est en Suisse depuis le mois de décembre 2004 (D. 854) où il séjourne légalement. Son titre de séjour n’est toutefois plus valide depuis 2021 (D. 487 ;