4 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1. La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2. En l’espèce, la défense n’attaque que l’expulsion du prévenu (ch. II.2 du dispositif du jugement du 6 avril 2023) ainsi que l’inscription de celle-ci au Système d’information Schengen (ch. IV.1 du dispositif du jugement).