Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 3001 Berne Jugement Téléphone +41 31 635 48 13 SK 23 455 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 29 août 2024 (Expédition le 2 septembre 2024) Composition Juges d'appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Hubschmid Volz Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ partie plaignante demanderesse au pénal (n’est pas partie à la procédure d’appel) Prévention escroquerie Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 6 avril 2023 (PEN 2022 464) Considérants I. Procédure 1. Mise en accusation 1.1. Par acte d’accusation du 5 juillet 2022 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après également : le Ministère public), a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci- après désigné par D.], pages 920-922) : Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) ; subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour les faits ayant eu lieu entre le 1er octobre 2016 et le 2 juillet 2017 infraction commise entre le 3 décembre 2010 et le 31 mai 2017 à K.________ (lieu) et à la L.________ (lieu), en déposant le 3 décembre 2010 une demande d’assistance auprès des services sociaux, en indiquant dans ladite demande qu’il ne percevait aucun revenu du travail ni aucun autre revenu, quel qu’il soit, en cochant « non » à toutes les questions posées à ce sujet en page 4 de ladite demande, en omettant intentionnellement d’indiquer aux services sociaux qu’il était le titulaire du compte Postfinance ________, en percevant [divers] revenus et en ne les déclarant pas aux services sociaux […] durant toute cette période, A.________ a participé à une mesure d’intégration professionnelle entre le mois de mai 2011 et le mois d’octobre 2012. Il a affirmé aux services sociaux, lors de différents entretiens réguliers, notamment lors d’un entretien le 15 mars 2013, qu’il était sans travail et qu’il cherchait activement un emploi. Entre septembre 2015 et août 2016, il a rempli et produit régulièrement les formulaires « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ». Il a également signé chaque mois le formulaire de budget des services sociaux et confirmé ainsi qu’il avait donc parfaitement connaissance de ses obligations d’annonce en tant que bénéficiaire de l’aide sociale et qu’il ne disposait d’aucune autre propre ressource. A.________, conscient du fait que ses déclarations mensongères donneraient l’impression au service qu’il ne recevait aucun revenu du travail et dissuaderaient les services sociaux de procéder à de plus amples vérifications sur sa situation financière, a agi ainsi dans le seul but d’obtenir des prestations indues des services sociaux. Durant toute cette période, A.________ a ainsi perçu divers revenus pour une somme totale de CHF 66'240.25 sans en informer les services sociaux, obtenant en conséquence indument CHF 66'240.25 de prestations d’aide sociale et causant un dommage total du même montant aux services sociaux. 2 2. Première instance 2.1. Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 avril 2023 (D. 985-986). 2.2 Par jugement du 6 avril 2023 (D. 969-972), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. reconnu A.________ coupable d’escroquerie, commise entre les 3 décembre 2010 et le 31 mai 2017 à L.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'800.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Berne le 30 mars 2015 et le 31 juillet 2017 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. il a été prononcé une expulsion de 5 ans du territoire suisse ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'275.00 d'émoluments et de CHF 4'821.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 9'096.65 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 4'290.00) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d’office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 19.75 200.00 CHF 3’950.00 Frais so umis à la TVA CHF 513.00 TVA 7.7% de CHF 4’463.00 CHF 343.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’806.65 Indemnité du défenseur privé 19.75 250.00 CHF 4’937.50 Débours soumis à la TVA CHF 513.00 TVA 7.7% de CHF 5’450.50 CHF 419.70 Total CHF 5’870.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’063.55 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 4'806.65 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 2. la notification [du jugement] ; 3. la communication [du jugement]. 3 2.3 Par courrier du 17 avril 2023 (D. 975), Me D.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement du 3 octobre 2023 (D. 983-1008) a été transmise aux parties par ordonnance du 3 octobre 2023 (D. 1009-1010). 3. Deuxième instance 3.1. Par mémoire du 19 octobre 2023 (D. 1017-1019), Me D.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel est limité à la question de l’expulsion et les conséquences accessoires en découlant. A l’appui de son appel, le prévenu a produit trois documents et a requis l’audition de deux témoins. 3.2. Par ordonnance du 16 novembre 2023 (D. 1024-1026), il a notamment été constaté que C.________ n’était pas partie à la procédure d’appel. 3.3. Le Parquet général du canton de Berne a indiqué renoncer à participer à la procédure d’appel par courrier du 22 novembre 2023 (D. 1029-1030). 3.4. Le 4 décembre 2023, Me D.________ a demandé à être délié du mandat d’office, indiquant que le prévenu ainsi que Me B.________ étaient disposés à ce que le mandat d’office soit repris par ce dernier. Me D.________ a déposé sa note d’honoraires pour son activité à ce titre (D. 1031-1033). 3.5. Par ordonnance du 6 décembre 2023, Me D.________ a été libéré du mandat d’office et Me B.________ a été désigné défenseur d’office du prévenu (D. 1035- 1036). 3.6. Les réquisitions de preuve de la défense portant sur l’audition de deux témoins ont été rejetées par décision du 6 décembre 2023 (D. 1040-1043). 3.7. En date du 8 mars 2024 et dans le délai prolongé pour ce faire, Me B.________, pour le prévenu, a déposé un mémoire d’appel motivé ainsi que diverses pièces justificatives (D. 1051-1074). Les conclusions retenues sont les suivantes : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force s’agissant des ch. I., II.1, II.3 et III. de son dispositif ; 2. En modification du jugement de première instance du 6 avril 2023 : 2.1 Annuler le ch. II.2 et renoncer à l’expulsion de l’appelant du territoire suisse ; 2.2. Par conséquent, annuler le ch. IV.1 et constater qu’aucune inscription au SIS ne peut être ordonnée ; 3. Mettre les frais de la deuxième instance à charge de l’Etat et taxer les honoraires du mandataire d’office. 3.8 Le 9 avril 2024, Me B.________ a déposé sa note d’honoraires (D. 1077-1081). 3.9 Un extrait du casier judiciaire du prévenu a été joint au dossier (D. 1090-1091). 3.10 L’extrait des poursuites concernant le prévenu a été édité (D. 1085-1089). 4 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1. La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2. En l’espèce, la défense n’attaque que l’expulsion du prévenu (ch. II.2 du dispositif du jugement du 6 avril 2023) ainsi que l’inscription de celle-ci au Système d’information Schengen (ch. IV.1 du dispositif du jugement). Pour le surplus, le jugement du 6 avril 2023 est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1. Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2. Dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3. La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1. Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière, dans la mesure où elle n’est pas déjà liée par cette appréciation, au vu des points du jugement de première instance déjà entrés en force, et sous réserve des éléments qu’il y a lieu de revoir au vu de l’objet du jugement. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1. En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, les documents déposés par la défense ont été joints au dossier (D. 1020-1022 et D. 1060-1074). Des renseignements ont été pris au sujet du titre de séjour du prévenu (D. 1023). Enfin, l’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 1090-1091). Un extrait des poursuites concernant le prévenu a été édité (D. 1085-1089). 5 III. Expulsion 8. Arguments de la défense 8.1 La défense a fait valoir que les liens entre le prévenu et ses deux enfants, suisses, sont très étroits, indépendamment du fait que le droit de visite n’est plus exercé conformément à la convention de divorce. Selon elle, le prévenu les voit régulièrement, en semaine comme le week-end. Me B.________ a aussi souligné la durée du séjour du prévenu en Suisse, où il séjourne légalement, le fait qu’il n’est plus soutenu par l’aide sociale et qu’il contribue significativement à l’entretien de ses enfants. La défense a également évoqué la situation de guerre civile qui règne dans certaines parties du pays d’origine du prévenu et qui pourrait mettre en danger la vie du prévenu en cas d’expulsion. Me B.________ a aussi invoqué une violation des art. 66a al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), 13, 14 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), 17 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) en cas de prononcé d’une expulsion, la condition de la situation personnelle grave engendrée par une telle mesure étant à son avis réalisée, vu les éléments précités. Il a ajouté que l’intérêt public à expulser le prévenu n’était plus actuel, ce dernier n’ayant plus commis d’infraction depuis fin mai 2017. Cet intérêt est aussi très faible, vu le bien juridique lésé et le fait que le montant de l’infraction commise depuis le 1er octobre 2016 est de CHF 9'000.00 seulement. Selon la défense, le risque de récidive est également très faible, le prévenu ayant désormais un emploi et participant par ailleurs à la vie économique suisse, vu le prélèvement d’’impôt à la source. Enfin, la réinsertion du prévenu dans son pays d’origine, où il n’est pas retourné depuis 20 ans, serait beaucoup plus compliquée qu’en Suisse, où elle est déjà réalisée, et mettrait un terme au soutien financier qu’il assure à ses enfants. Ainsi, la défense a conclu que l’intérêt du prévenu à demeurer en Suisse devait largement prévaloir. 9. Droit applicable 9.1 Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la modification du Code pénal en relation avec la mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. introduit suite à l’acceptation de l’initiative populaire fédérale « Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi) », le 28 novembre 2010. Dès lors, les art. 66a ss CP prévoient les conditions auxquelles un étranger condamné est expulsé de Suisse. 9.2 En l’espèce, le prévenu est ressortissant d’un pays d’Afrique subsaharienne. Une partie de l’activité criminelle dont il a été reconnu coupable et pour laquelle il a été sanctionné par jugement du 6 avril 2023 (escroquerie ; art. 66a al. 1 let. f CP) a été déployée après le 1er octobre 2016, de sorte que les dispositions susmentionnées trouvent application. 6 10. Généralités sur l’expulsion 10.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 10.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Pour renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. 10.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 10.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 7 nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 10.5 A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : « Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR) ». 10.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 10.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément 8 aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’étranger susceptible d’être expulsé au sens des art. 66a ss CP ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que l’expulsion l'exposerait à une situation personnelle grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid 3.2.2; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4 ; 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.2). L'intérêt de l'enfant est toutefois particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.3). 11. En l’espèce 11.1. A.________ étant originaire d’un pays d’Afrique subsaharienne et ayant été reconnu coupable d’escroquerie, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. f CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 11.2. Tout d’abord, il sied de constater que le prévenu est en Suisse depuis le mois de décembre 2004 (D. 854) où il séjourne légalement. Son titre de séjour n’est toutefois plus valide depuis 2021 (D. 487 ; 937 ; 1023), la procédure de renouvellement ayant été suspendue jusqu’à droit connu sur l’expulsion dans la présente procédure. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 30 ans en tant que requérant d’asile, asile qu’il n’a pas obtenu (D. 940). Même si son séjour ici est d’une durée 9 importante, il a donc passé une majeure partie de sa vie hors du territoire helvétique, ce qui conduit à examiner la clause de rigueur de manière stricte. Il n’est pas établi qu’il a encore des contacts réguliers avec son pays d’origine, où il serait retourné pour la première fois en 2020 (D. 958). Le prévenu a indiqué y avoir de la famille (ses frères ou ses sœurs) et des amis (D. 65 l. 198 et 201 ; D. 957-958). Sur le plan de son intégration professionnelle et économique, force est de constater que pendant de nombreuses années, le prévenu a vécu aux crochets de la collectivité tout en se montrant peu coopératif dans le cadre des mesures d’insertion mises en place (D. 37) mais en exerçant simultanément une activité lucrative, ce qui a conduit à l’ouverture de la présente procédure. Il n’est plus dépendant de l’aide sociale depuis le mois d’août 2018 (D. 864), quelques mois en 2021 mis à part (D. 949 ; 1015). Il est à ce jour employé chez E.________ en tant qu’aide monteur à 100%, depuis le 26 janvier 2023 (D. 934 ; 1063ss). Rien n’empêcherait le prévenu d’exercer dans son pays d’origine les emplois pour lesquels il a été engagé en Suisse, étant ajouté que la formation qu’il prétend avoir effectuée dans son pays d’origine ne lui est d’aucune utilité en Suisse (D. 955). La défense a souligné que les contributions d’entretien d’un montant mensuel de CHF 960.00 étaient déduites directement de son salaire, à l’instar de l’impôt à la source versé, ce qui ressort effectivement des pièces déposées (D. 1063ss). Il a des dettes ainsi que de très nombreuses poursuites, dont certaines sont très récentes (D. 1085-1089). Durant ces 20 dernières années, il a été l’objet de 103 actes de défaut de biens pour le montant très considérable de CHF 223'360.95 (D. 1089), montant qui est par ailleurs supérieur à celui qui prévalait le 16 juillet 2021, date de la mise en garde du service des habitants de L.________ (lieu) quant à un possible refus de prolonger de son titre de séjour (D. 940-941). Ses revenus ne lui permettent pas de rembourser sa dette d’aide sociale indument perçue (D. 949). La situation ne va probablement pas s’améliorer à bref ou moyen terme car les perspectives économiques du prévenu ne sont pas bonnes compte tenu de son absence de formation et de spécialisation. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence fédérale qui permet de prendre en considération les inscriptions au casier judiciaire radiées afin d’évaluer l’intégration du pévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2023 du 5 juillet 2024 consid. 1.7.5), il faut constater que ce dernier s’est longtemps montré indifférent au respect de l’ordre juridique. Au moment de l’instruction de la présente affaire, six condamnations figuraient en effet au casier judiciaire du prévenu – les quatre premières, toutes prononcées en 2012, étaient des peines pécuniaires assorties pour la plupart du sursis, ne dépassant pas 15 jours-amende (D. 849-851). Cependant, il faut noter que son casier judiciaire s’est considérablement allégé depuis lors (D. 1090-1091) dans la mesure où il n’y figure actuellement plus que deux inscriptions, l’une du 30 mars 2015 concernant une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire et l’autre du 31 juillet 2017 relative à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (avec une amende de CHF 1'000.00) pour une violation d’une obligation d’entretien. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il ne saurait être question d’une intégration réussie, bien au contraire. 10 11.3 Il apparait ainsi que les seuls liens importants du prévenu avec la Suisse – outre une activité lucrative qui n’est un contrat à durée indéterminée que depuis peu (D. 956) et qu’il pourrait manifestement exercer dans son pays d’origine – sont ses enfants, titulaires de la nationalité suisse et domiciliés avec leur mère, dès lors que son mariage – conclu le 2 novembre 2007 – avec cette dernière, ressortissante suisse, s’est soldé par un divorce le 5 juillet 2012 (D. 854 ; 947). Dès son audition du 24 janvier 2020 par-devant le Ministère public, le prévenu a exposé avoir de bons contacts avec ses enfants, réguliers et selon les souhaits de ceux-ci (D. 65 l. 175-180 ; voir aussi D. 956 et 961). Cet élément ressort également du dossier déposé par C.________ à l’appui de sa dénonciation (D. 33 et 34). Son ex- épouse avait toutefois exposé, auprès du service des habitants, que le prévenu ne voyait que très peu et irrégulièrement ses enfants (D. 946). A ce propos, le prévenu a expliqué qu’à l’époque « il y avait un petit souci concernant les enfants » qui avait abouti à des tensions avec son ex-épouse qui ont « duré », même s’il estimait qu’à l’époque de la rédaction du courrier en question, leur relation était bonne de sorte que le contenu de celui-ci l’avait étonné (D. 961). Dans le document qu’elle a ultérieurement et spontanément écrit au Ministère public (courrier du 1er mai 2023), l’ex-épouse du prévenu est revenue implicitement sur son appréciation et a indiqué que ce dernier entretenait une relation régulière et de qualité avec ses enfants, F.________ né en 2007 (D. 581) et G.________ né en 2009 (D. 577), à l’entretien desquels il contribuait (D. 981 ; 1021). De même, les deux enfants ont exprimé par lettre leur attachement à leur père et leurs craintes d’une expulsion (D. 982 ; 1020), même si au vu de leur âge, ils seraient aptes à rendre visite à leur père expulsé dans son pays d’origine. Il est évident que si ces personnes avaient été entendues par-devant la 2e Chambre pénale, leurs dépositions auraient eu la même teneur que les courriers en question. Ainsi, il convient de retenir sur la base du dossier que le prévenu peut se prévaloir de la garantie de l’art. 8 par. 1 CEDH en vertu d’une relation étroite et effective avec ses enfants au sens de la jurisprudence précitée, étant cependant rappelé que cet élément ne saurait suffire tel quel à faire obstacle au prononcé d’une expulsion (cf. not. art. 8 par. 2 CEDH). Quant au fait pour la défense d’invoquer l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), il sied de rappeler que, sous l'angle du droit des étrangers, l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 11.4 Par ailleurs, le prévenu aurait une « copine » dans la région de L.________ (lieu) (D. 960), un frère dans un canton romand – qui serait en fait un cousin (D. 957) – et un cousin dans un autre canton romand ainsi que des amis dans la région de L.________(lieu) (D. 66 l. 238-247 ; D. 33), ces éléments n’étant pas déterminants dans l’examen de la problématique de l’expulsion. A noter également que sa seule participation à la vie associative concerne celle de sa communauté d’origine (D. 827). Son intégration sociale et culturelle n’est donc aucunement significative. 11 11.5 Partant, l’expulsion du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, même si elle occasionnerait pour lui de grands inconvénients, en particulier compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et du fait que ses deux enfants y sont domiciliés, étant cependant souligné que l’ainée de ceux-ci est bientôt majeure et que l’expulsion du prévenu ne conduirait pas à l’éclatement de sa famille au sens de la jurisprudence susmentionnée (ch. 10.7), lequel est déjà survenu de nombreuses années auparavant. 11.6 Au vu de la conclusion à laquelle parvient la 2e Chambre pénale au ch. qui suit, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments non pertinents de la défense en lien avec la situation actuelle dans le pays d’origine du prévenu, qui relèvent de considérations théoriques et sans liens particuliers avec la situation personnelle du prévenu (D. 1055). 11.7 Le casier judiciaire actuel du prévenu ne comporte « plus que » deux condamnations, lesquelles ne sont pas d’une extrême gravité, comme déjà mentionné. Il sied par ailleurs de noter que les inscriptions radiées ne concernaient pas de lourdes peines et se rapportaient principalement à des infractions à la législation sur la circulation routière. Par ailleurs, la peine prononcée par le jugement à la base de la présente procédure est une peine pécuniaire de 160 jours-amende avec sursis, ce qui ne correspond pas à une sanction correspondant à une culpabilité très importante au vu du cadre légal prévu pour l’infraction retenue, étant par ailleurs souligné que les recommandations des procureurs de Suisse en matière d’expulsion auxquelles se réfère la défense (D. 1057) ne lient aucunement le tribunal. Il faut tout de même relever que le constat portant sur le caractère relativement léger de la présente condamnation aurait été clairement différent si l’aggravante du métier avait été retenue et que la peine avait été infligée en conséquence. Même si le délai d’épreuve fixé en l’occurrence est important (4 ans), force est de constater qu’un pronostic clairement défavorable ne saurait être posé. En outre, si l’infraction sanctionnée a été commise durant de nombreuses années (de 2010 à 2017) et que le résultat de l’infraction est important puisqu’il s’agit d’un montant de CHF 66'240.25, force est également de constater que les agissements pénalement répréhensibles ne peuvent être qualifiés de récents, bien au contraire. Le bien juridique lésé ne se situe pas au sommet de la hiérarchie établie par le Code pénal, même si le fait de commettre une infraction patrimoniale au préjudice de la collectivité est absolument blâmable. En outre, le prévenu semble ne plus s’être distingué auprès des autorités de poursuite pénale depuis la fin de son activité criminelle en lien avec la présente procédure, soit depuis plus de 7 ans. Au vu du nombre d’années passées par le prévenu en Suisse où il vient de débuter une vie professionnelle quelque peu stable et du fait qu’il y a ses deux enfants de 15 et 17 ans, il convient de constater que les intérêts privés du prévenu dépassent légèrement les intérêts publics à l’expulser de Suisse, ses liens avec son pays d’origine n’apparaissant au surplus pas comme demeurés significatifs. Il convient cependant de souligner que le cas est extrêmement limite et que le prévenu, au vu de son intégration plus que mitigée, serait bien inspiré de ne plus commettre d’infractions, de conserver un 12 emploi stable et de ne plus s’endetter davantage, sous peine de devoir quitter le territoire helvétique. IV. Frais, dépenses, indemnité en faveur de A.________, rémunération du mandataire d'office 12. Frais 12.1. Règles applicables Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (ATF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). 12.2. Première instance Les frais de procédure de première instance sont entrés en force, quant à leur montant et leur sort. 12.3. Deuxième instance Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 lit. a du Décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Ils sont mis à la charge du canton de Berne. 13. Indemnité en faveur de A.________ 13.1. Le prévenu défendu d’office qui est acquitté ou qui obtient gain de cause en appel n’a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP, ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Aucune indemnité n’est dès lors allouée à A.________ pour ses frais de défense, ou à un autre titre d’ailleurs. 13 14. Rémunération du mandataire d'office 14.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 14.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 14.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 14.4. En l’occurrence, l’indemnisation du mandat du défenseur d’office pour l’activité développée en première instance est entrée en force, de même que l’obligation de remboursement. L’indemnisation de Me D.________ et de Me B.________ pour l’activité en seconde instance peut être fixée sur la base des notes de frais et honoraires déposées (D. 1032 ; D. 1079). Suite à l’échange téléphonique entre le Greffe de la 2e Chambre pénale et l’Etude de Me B.________, une durée de 10 minutes est ajoutée pour les activités d’examen de documents transmis par ordonnance du 20 août 2024 et de rédaction du courrier du 22 août 2024 (ainsi que les frais de port correspondants ; D. 1096). Il est renvoyé pour le surplus aux tableaux figurant dans le dispositif. 14 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 avril 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable d’escroquerie, commise entre le 3 décembre 2010 et le 31 mai 2017 à L.________ (lieu), au préjudice de C.________ : II. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'800.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Berne le 30 mars 2015 et le 31 juillet 2017 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire ayant été accordé, le délai d’épreuve ayant étant fixé à 4 ans ; III. condamné A.________ au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, fixés à CHF 4'290.00 (honoraires pour le mandat d’office non compris) ; IV. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d’office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité du défenseur d'office 19.75 200.00 CHF 3’950.00 Frais so umis à la TVA CHF 513.00 TVA 7.7% de CHF 4’463.00 CHF 343.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’806.65 Indemnité du défenseur privé 19.75 250.00 CHF 4’937.50 Débours soumis à la TVA CHF 513.00 TVA 7.7% de CHF 5’450.50 CHF 419.70 Total CHF 5’870.20 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’063.55 15 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 4'806.65 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 [a]CPP) ; B. pour le surplus En application des art. : 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2, 146 al. 1 CP, 426 al. 1 et 428 CPP, 135 al. 4 aCPP, I. renonce à prononcer l’expulsion de Suisse de A.________ ; II. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 1'500.00.00 (honoraires pour les mandats d’office non compris), à la charge du canton de Berne ; III. 1. fixe comme suit les honoraires et la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office d’A.________ en deuxième instance jusqu’au 6 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.50 200.00 CHF 300.00 20.6 CHF 20.60 TVA 7.7% de CHF 320.60 CHF 24.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 345.30 Part à rembourser par le prévenu 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 345.30 16 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d’A.________ en deuxième instance dès le 6 décembre 2023 : 2.1. jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.75 200.00 CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 4.30 TVA 7.7% de CHF 154.30 CHF 11.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 166.20 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 166.20 2.2. dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.42 200.00 CHF 1’884.00 Débours soumis à la TVA CHF 69.60 TVA 8.1% de CHF 1’953.60 CHF 158.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’111.85 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 2’111.85 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à la C.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population - au Tribunal régional Jura bernois - Seeland 17 Berne, le 29 août 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 2 septembre 2024) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel Le Greffier : Croisier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = Arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle ou électronique) BSK = Basler Kommentar ch. = chiffre CR = Commentaire romand lit. = littera N. = note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page RS = Recueil systématique du droit fédéral RSB = Recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 18