10.3. Pour ce qui est de la présente procédure, les frais sont fixés à CHF 500.00 seulement en lieu et place du montant de CHF 1'000.00 habituellement retenu dans des affaires similaires, étant précisé que le montant maximum est de CHF 7'000.00 selon l’art. 51 al. 1 let. a en relation avec l’art. 46 al. 2 du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) applicable par analogie. Le cas était en effet limpide et n’a occasionné qu’un travail limité, en particulier du fait de l’absence d’échange d’écritures. 11. Dépens