28 OEJ. Il est dès lors très vraisemblable que le seul but de la recourante était de retarder au maximum l’encaissement de l’amende à laquelle elle a été condamnée. IV. Frais et dépens 10. Frais 10.1. Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais.