Au vu des circonstances du cas d’espèce (condamnée vivant à l’étranger, âgée de 78 ans et amende d’un montant relativement modeste), il est évident que l’autorisation de s’acquitter d’un travail d’intérêt général n’avait aucune chance d’être accordée pour plusieurs raisons, et pas uniquement en raison du fait que la condamnée n’avait pas de droit de séjour en Suisse. Il tombe sous le sens que la recourante – qui se targe de connaissances juridiques – pouvait sans difficulté se rendre compte qu’une autorisation d’effectuer un travail d’intérêt général aurait été contraire au texte de l’art. 28 OEJ.