figurant en fin d’ordonnance pénale ne prévalent en rien la décision de l’autorité d’exécution s’agissant du sort à réserver à la demande déposée par la suite par la recourante auprès de la SPESP. Au vu des circonstances du cas d’espèce (condamnée vivant à l’étranger, âgée de 78 ans et amende d’un montant relativement modeste), il est évident que l’autorisation de s’acquitter d’un travail d’intérêt général n’avait aucune chance d’être accordée pour plusieurs raisons, et pas uniquement en raison du fait que la condamnée n’avait pas de droit de séjour en Suisse.