En effet, l’ordonnance pénale susmentionnée a condamné la recourante au paiement d’une amende d’un montant de CHF 500.00 et non à un travail d’intérêt général. Les indications génériques 3 figurant en fin d’ordonnance pénale ne prévalent en rien la décision de l’autorité d’exécution s’agissant du sort à réserver à la demande déposée par la suite par la recourante auprès de la SPESP.