9.5. Au surplus, il est constaté à toutes fins utiles que c’est en vain que la recourante se prévaut de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance pénale rendue le 24 février 2023 à son encontre et du principe ne bis in idem. En effet, l’ordonnance pénale susmentionnée a condamné la recourante au paiement d’une amende d’un montant de CHF 500.00 et non à un travail d’intérêt général.