9.3. En outre, malgré l’octroi d’un second délai pour ce faire et l’avertissement de la DSE sur les conséquences d’un défaut de paiement de ladite avance, la recourante n’a pas jugé nécessaire de régler celle-ci, indiquant au contraire estimer qu’elle n’avait pas à verser la moindre avance de frais pour la procédure de recours, ce qui est manifestement contraire à la disposition citée plus haut. Ainsi, en application de l’art. 104 al. 4 LPJA, c’est à juste titre que le recours de la condamnée a été déclaré irrecevable par la DSE. 9.4. Le recours doit donc être rejeté.