9.1. Selon l’art. 104 al. 1bis let. a LPJA, une avance de frais peut être exigée de l’autorité, si la partie n'a pas de domicile en Suisse ou que son insolvabilité est établie, en procédure administrative et dans la procédure de recours interne à l’administration subséquente, si la procédure administrative a été engagée sur requête. L’al. 4 de cet article précise en outre que si la partie ne paie pas le montant exigé dans le délai imparti ni ne fait usage du court délai supplémentaire qui lui a été accordé, sa demande sera déclarée irrecevable.