8.1. La condamnée estime en substance que la décision de la SPESP du 8 février 2023 serait contraire à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 24 février 2022 et violerait les principes de l’autorité de la chose jugée et de « non bis ibidem » (sic). Elle avance que l’art. 28 al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) cité par la SPESP n’est pas mentionné dans l’ordonnance pénale précitée et se prévaut au contraire de l’art. 79a du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Elle critique en outre le fait que la DSE ait déclaré son recours irrecevable sans se prononcer sur le fond. 9. Considérations de la 2e Chambre pénale